Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 22/06500
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPQK
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
[R], [V], [T] [B] nom d'usage [B]-[K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/08866
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Banna NDAO,
-Me Anne-lise ROY,
-Me Thierry ROUZIES,
-Me Magali ROCHEFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [K]
agissant en sa qualité d'héritière de feu [P] [G], décédé le [Date décès 5] 2016
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7] - ETATS-UNIS
représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/165
Me Anne BACHELLERIE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1400
APPELANTE
****************
Monsieur [R], [V], [T] [B] nom d'usage [B]-[K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Anne-lise ROY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Me Victoria LA SCOLA, avocat - barreau de PARIS
Monsieur [C], [N] [A]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat postulant - barreau de PARIS, vestiaire : G0614
Madame AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Magali ROCHEFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 566
Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J076
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
************************
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [G], décédé le [Date décès 5] 2016, aux droits duquel vient sa fille Mme [M] [K], a bénéficié des mesures de protection suivantes :
* une mesure de sauvegarde de justice suivant ordonnance du 29 décembre 2011du juge des tutelles du tribunal d'instance de Courbevoie, M. [A], mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs étant désigné en qualité de mandataire spécial,
* une mesure de curatelle renforcée suivant jugement du 31 mai 2012 de la même juridiction, M. [A] étant désigné dans un premier temps subrogé-curateur avant d'être désigné curateur par ordonnance du 22 juin 2012,
* une mesure de tutelle suivant jugement du 17 décembre 2013, M. [A] étant désigné tuteur et l'association [21], en qualité subrogé-tuteur,
* par ordonnance du 9 octobre 2014, M. [R] [B], petit-fils de [P] [G] et fils de Mme [K], a été désigné en qualité de tuteur en lieu et place de M. [A], lequel a été désigné en qualité de subrogé-tuteur.
Par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2020, Mme [K], agissant en qualité d'ayant droit de [P] [G], a fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, estimant que ce dernier avait manqué à ses obligations en qualité de curateur puis de tuteur de ce dernier.
Par actes d'huissier de justice des 30 avril et 3 mai 2021, Mme [K] a également fait assigner M. [R] [B], pris en sa qualité de tuteur de [P] [G], ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat, leur imputant divers manquements à leurs obligations dans le cadre de l'exécution de la mesure de tutelle ordonnée au bénéfice de son père et ayant préjudicié aux intérêts patrimoniaux du majeur protégé.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, ces deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré M. [A] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer Mme [K] irrecevable en ses prétentions formulées à son encontre,
- condamné M. [A], pris en sa qualité de tuteur de [P] [G], à payer à Mme [K], venant aux droits de [P] [G], la somme de 6 275 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts de [P] [G] par sa faute dans l'exercice de la mesure de protection pour la période compris entre le 17 décembre 2013 et le 6 octobre 2014,
- condamné M. [B], pris en sa qualité de tuteur de [P] [G], à payer à Mme [K], venant aux droits de [P] [G], la somme de 26 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts de [P] [G] par sa faute dans l'exercice de la mesure de protection comprise entre le 7 octobre 2014 et le [Date décès 5] 2016,
- débouté Mme [K] de toutes ses demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, en ce compris la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum MM. [A] et [B] aux dépens de l'instance.
Le 27 octobre 2022, Mme [K] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [B], M. [A] et de l'agent judiciaire de l'Etat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, elle demande à la cour de :
Vu les articles 421 et suivants du code civil,
Vu l'article 510 du code civil,
Vu l'article 143 du code de procédure civile,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
* a condamné M. [A], pris en sa qualité de tuteur de [P] [G], à lui payer la somme de 6 275 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts de [P] [G] par sa faute dans l'exercice de la mesure de protection pour la période compris entre le 17 décembre 2013 et le 6 octobre 2014,
* a condamné M. [B], pris en sa qualité de tuteur de [P] [G], à lui payer la somme de 26 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts de [P] [G] par sa faute dans l'exercice de la mesure de protection comprise entre le 7 octobre 2014 et le [Date décès 5] 2016,
* l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, en ce compris la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
* condamné in solidum MM. [A] et [B] aux dépens de l'instance,
* omis de statuer sur plusieurs points,
Statuant à nouveau,
- au titre du préjudice subi par [P] [G] du 17 décembre 2013 au 6 octobre 2014 : condamner M. [A], ès-qualité de tuteur aux biens de [P] [G], à lui payer la somme de 31 620 euros,
- au titre du préjudice subi par [P] [G] du 7 octobre 2014 au [Date décès 5] 2016 :
* à titre principal, condamner in solidum MM. [B] et [A] et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer ès-qualité, la somme de 593 995,39 euros,
* à titre subsidiaire : avant dire-droit, sur le préjudice subi de [P] [G],
- ordonner une expertise comptable des comptes de gestion pour la période courant du 7 octobre 2014 au [Date décès 5] 2016,
- condamner in solidum MM. [B] et [A] ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer ès-qualité, la somme de 26 500 euros à titre de provision,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum MM. [B] et [A] à lui payer, ès-qualité, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner in solidum MM. [B] et [A] ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- in solidum MM. [B] et [A] ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de l'instance,
- débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de :
Vu les articles 421, 426, 472, 503, 510, 513 et 1240 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamné, pris en sa qualité de tuteur de [P] [G], à payer à Mme [K], venant aux droits de [P] [G], la somme de 26 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts de [P] [G] par sa faute dans l'exercice de la mesure de protection pour la période entre le 7 octobre 2014 et le [Date décès 5] 2016,
Déclarant recevable et bien fondé son appel incident,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné, pris en sa qualité de tuteur de [P] [G], à payer à Mme [K], venant aux droits de [P] [G], la somme de 26 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts de [P] [G] par sa faute dans l'exercice de la mesure de protection pour la période entre le 7 octobre 2014 et le [Date décès 5] 2016,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à verser 5 000 euros à Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident, dirigés à son encontre,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, M. [A] demande à la cour de :
Vu les articles 421, 422, 423, 454, 497, 510 et 511 du code civil,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu,
- condamner Mme [K] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat, intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le concernant,
- débouter Mme [K] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 17 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Le jugement n'est pas querellé en ce qu'il a déclaré M. [A] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer Mme [K] irrecevable en ses prétentions formulées à son encontre.
Cette disposition est devenue irrévocable.
Les autres dispositions du jugement sont en revanche querellées.
Sur la responsabilité de M. [A] en qualité de tuteur pour la période du 17 décembre 2013 au 6 octobre 2014
Le tribunal a retenu à l'encontre de M. [A] une faute tenant à la déclaration tardive des revenus de [P] [G] pour l'année 2013, exposant ce dernier à une majoration de son imposition. Il a en conséquence du préjudice subi condamné M. [A] à payer à Mme [K] la somme de 6 275 euros.
Il a en revanche écarté les autres griefs évoqués à son encontre pour la période du 17 décembre 2013 au 6 octobre 2014 au cours de laquelle M. [A] était le subrogé tuteur [P] [G].
Moyens des parties
Mme [K] sollicite que l'indemnisation allouée au titre de cette période soit portée à la somme de 31 624 euros au titre de la perte de chance d'éviter une condamnation au paiement de salaire dus à Mme [S], auxiliaire de vie de [P] [G].
M. [A] conclut à la confirmation du jugement qui n'a retenu à son encontre que le retard dans la déclaration des revenus du majeur protégé et de la pénalité qui en a découlé.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
Mme [G] reprend devant la cour les griefs présentés en première instance.
S'agissant des travaux au sein de la propriété en Dordogne que M. [A] aurait dû, selon elle, entreprendre pour éviter que le bien ne se détériore, elle ne décrit pas davantage que devant les premiers juges quels auraient dû être ces travaux, ni dans quelle mesure leur absence aurait été à l'origine d'une baisse de valeur du bien, lequel a été vendu le 28 décembre 2015.
S'agissant du litige prud'homal qui a opposé [P] [G] à Mme [S], à l'issue duquel le majeur protégé a été condamné, par arrêt de cette cour du 16 janvier 2016, à payer la somme de 31 898,32 euros au titre des heures de nuit et des heures supplémentaires, Mme [K] se contente d'affirmer de nouveau qu'il existait des 'raisons de penser' que l'intéressée aurait commis un abus de faiblesse.
C'est pourtant par des motifs pertinents, adoptés par la cour, auxquels l'appelante ne répond aucunement, que le tribunal a estimé qu'aucune faute de gestion ne pouvait être imputée à l'encontre de M. [A] au regard de cette condamnation.
Il sera ajouté que Mme [K] se contente toujours en appel de reprocher à M. [A] de ne pas avoir déposé plainte contre Mme [S] pour abus de faiblesse sans apporter le moindre élément probant à cet égard.
Au surplus, ainsi que le tribunal l'a relevé, une telle plainte n'aurait eu aucune conséquence sur la décision de la cour saisie d'un litige prud'homal, étant en outre souligné que les juges ont tenu compte des sommes remises directement à l'auxiliaire de vie, lesquelles ont été déduites des sommes dues.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu comme seule faute la déclaration tardive des revenus du de cujus pour l'année 2013 et condamné à ce titre M. [A] au paiement d'une somme de 6 275 euros.
Sur la responsabilité des organes de la tutelle du 7 octobre 2014 au [Date décès 5] 2016
En dépit des très nombreux griefs développés par Mme [K] à l'encontre des organes de la tutelle (tuteur, subrogé tuteur et le juge des tutelles à travers l'agent judiciaire de l'Etat) et de l'importance des sommes réclamés (près de 600 000 euros), le tribunal a seulement retenu des paiements injustifiés par chèques à hauteur de la somme de 26 500 euros et condamné M. [B] seul à verser à Mme [K] cette somme à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
1 Sur les fautes
En application de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui article 1240, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S'agissant plus particulièrement des fautes pouvant être commises dans le cadre d'une mesure de tutelle, il résulte de l'article 412 du code civil, dans sa version antérieure applicable à l'espèce, que 'Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal de grande instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire'
Par ailleurs, en application de l'article 9 du code civil, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
1-1 Les fautes imputées à M. [B]
Mme [K] reprend également devant la cour, les mêmes arguments que ceux qu'elle avait avancés devant les premiers juges et auxquels ceux-ci ont répondu de façon exhaustive.
Elle dénonce successivement des détoursements de fond, une gestion désavantageuse de la tutelle et l'absence d'établissement d'un inventaire des biens du majeur protégé.
1-1-1 Les détournements de fonds
Elle fait état de détournements de fonds à hauteur de plus de 300 000 euros se décomposant en paiements par carte bancaire et retraits DAB, virements bancaires et émission de chèques.
Il sera tout d'abord confirmé que la charge de la preuve des détournements allégués pèse sur Mme [G], nonobstant l'obligation qui est faite au tuteur, dans le cadre de son compte de gestion annuel, de justifier de toute dépense excédant un certain montant.
Il est certes constant que M. [B] n'a jamais établi de compte de gestion alors qu'il était tenu d'en établir un chaque année et de justifier des dépenses excédant un certain montant (il est admis que le seuil est de 500 euros au delà duquel le tuteur doit fournir un justificatif, montant fixé par le 'Guide des tutelles' document établi par le Ministère de la justice à destination des tuteurs).
Pour autant, l'absence de compte de gestion n'est pas en soit suffisant pour établir la réalité des détournements allégués, en tout cas dans le quantum avancé par Mme [K].
Les paiements par carte bancaire et les retraits DAB
Les premiers juges ont estimé que l'absence de lien entre les dépenses épinglées par Mme [K] et les besoins de son père ne pouvait se déduire du seul type d'enseignes au sein desquelles ces achats ont été effectués.
Pourtant, il est manifeste qu'un certain nombre de dépenses dénoncées par Mme [K], reprises dans trois tableaux récapitulatifs, n'ont pas pu être faits dans l'intérêt du de cujus.
En effet, Mme [K] verse devant la cour plusieurs témoignages, notamment celui de Mme [U] [F], qui déclare avoir été employée par [P] [G] en tant que 'gouvernante' pendant deux ans avant son départ en maison de retraite puis avoir continué à l'accompagner après son admission à l'EPHAD.
Il ressort de ce témoignage, non utilement critiqué par M. [B], que [P] [G] ne quittait guère l'établissement au plus que quelques heures par jour.
Ceci exclut qu'il ait continué à voyager mais confirme en revanche qu'il a pu continuer à aller au restaurant accompagné par son petit fils.
Il est par ailleurs établi que M. [B] travaillait à [Localité 13].
Ainsi, au vu de ces critères, il peut être déduit que les dépenses suivantes, engagées entre 2015 et 2016 sur le compte de la [9], n'ont pas été supportées dans l'intérêt du de cujus : [8], [20], [18], [14], [11], paiements à Londres, paiement hippodrome, hôtel en Suisse, paiements en Suisse, restaurants en Suisse, bars à cocktails, restaurants [Localité 15], pharmacie [Localité 17], agence immobilière [Localité 13].
A ces paiements effectués par carte bancaire s'ajoutent de très nombreux retraits DAB allant jusqu'à 2 000 euros à des dates rapprochées qui ne peuvent s'expliquer au regard des besoins du majeur protégé qui vivait en maison de retraite (retraits de plus de 14 000 euros sur le compte de la [9] entre février 2015 et octobre 2016) même en tenant compte des habitudes de l'intéressé et de sa générosité à l'égard de ses proches.
Bien que [P] [G] ait disposé de confortables revenus, qui lui permettaient effectivement des 'largesses' au profit de son entourage, il est incompréhensible que M. [B], à qui on reproche des détournements de fonds, n'ait aucune explication à fournir sur ces dépenses et ces retraits hors normes, manifestement incompatibles avec la vie d'un homme de plus de 90 ans.
La [9] a du reste adressé le 28 décembre 2016 un courrier au juge des tutelles pour signaler que de nombreux mouvements s'étalant sur les 5 derniers mois (chèques, CB) ne semblaient pas en adéquation avec le profil de leur client. Elle soulignait en outre que M. [B] avait continué à faire fonctionner le compte après le décès qu'il avait tardé à signaler.
Le fait que M. [B] ait été entendu dans le cadre d'une enquête de police sans avoir ensuite été poursuivi ne peut avoir aucune influence sur le sort des demandes présentées dans le cadre de la présente procédure, la faute civile pouvant exister indépendamment de la faute pénale.
Néanmoins, les règles de preuve doivent conduire à ne retenir, comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt du majeur protégé, qu'une partie des dépenses par carte bancaire dénoncées par Mme [K] et correspondant aux paiements manifetsement incompatibles avec les besoins de ce dernier et décrits ci-avant, qui seront évaluées à la somme de 15 000 euros.
Les virements bancaires
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que les premiers juges ont estimé que des paiements effectués par virement au profit de M. [R] [B] ou de son épouse n'étaient pas justifiés à hauteur de la somme de 26 500 euros.
Pas plus qu'en première instance M. [B] ne démontre que ces virements correspondraient au remboursement de dépenses qu'ils auraient effectués pour le compte de [P] [G] dans le cadre de la gestion de la tutelle.
En revanche, en l'absence d'éléments probants, rien ne justifie de retenir d'autres virements comme n'étant pas justifiés.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur les paiements par chèque
Mme [K] inclut dans sa demande au titre des détournements de fonds un certain nombre de chèques tirés sur les trois comptes bancaires ouverts au nom du de cujus.
Les premiers juges ont rejeté la demande à ce titre faute pour Mme [K] de produire la copie des chèques litigieux.
La copie d'un certain nombre de chèques est versée devant la cour, sur lesquelles M. [B] ne s'explique pas.
Certains d'entre eux ont été établis à son ordre, sans qu'il ne justifie davantage que devant le tribunal qu'ils correspondraient au remboursement de frais qu'il aurait avancés :
- 18 mai 2015 : 6 000 euros,
- 26 février 2015 : 1 500 euros,
- 21 janvier 2015 : 1 500 euros x 2
- 19 juillet 2016 : 15 000 euros.
soit la somme totale de 24 000 euros.
Deux chèques de 3 000 euros ont été établis le 16 décembre 2014 l'un à l'ordre de [H] [B], l'autre d'[O] [B], les deux autres petits enfants de [P] [G], dont on peut admettre qu'il s'agisse de présents d'usage eu égard à la proximité de Noël et dont le montant est compatible avec son patrimoine et ses revenus mensuels de plus de 14 000 euros.
D'autres chèques correspondent au paiement des honoraires d'avocat.
D'autres chèques enfin sont produits dont le libellé ne permet pas d'établir qu'ils puissent être suspectés comme des détournements de fonds, le bénéficiaire, personne physique, étant inconnu de la cour.
Enfin, Mme [K] ne verse pas la copie de la totalité des chèques et il ne peut pas être déduit du seul nombre de chèques émis ou de l'importance des sommes dépensées l'existence d'un détournement de fonds généralisé.
Il sera rappelé, à l'instar du tribunal, que [P] [G] entretenait deux biens immobiliers, outre la propriété de Dordogne jusqu'à sa vente, dont il payait toutes les dépenses.
Il entretenait ainsi son ancien domicile, qui était gracieusement mis à sa disposition par le propriétaire dont l'identité n'a pas été révélée.
Il n'est pas démontré que ces dépenses aient été engagées contre le souhait de [P] [G]. Si de telles dépenses peuvent apparaître comme non rationnelles, elles ne sont pas pour autant, faute d'éléments probants contraires, constitutives de détournement de fonds.
Il conviendra d'ajouter que [P] [G] assumait un très grand nombre de dépenses en faveur des membres de sa famille, à commencer par sa fille [M], mais également pour ses petits-enfants, sans qu'il soit démontré que les paiements concernés aient été effectués contre la volonté de l'intéressé.
La cour retiendra donc au titre des détournements de fonds au moyen de chèques la somme de 24 000 euros.
1-1-2 La mauvaise gestion de la tutelle
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a exclu toute faute de gestion désavantageuse du patrimoine du de cujus de la part de M. [B] pour avoir occupé l'appartement situé [Adresse 19].
Mme [K] n'apporte devant la cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, étant observé que si [P] [G] a effectivement assumé tous les frais d'entretien de cet appartement mis gracieusement à sa disposition, il n'est toujours pas démontré que M. [B] en ait directement profité puisqu'il résidait à [Localité 13].
Cet appartement constituait la résidence de [P] [G] jusqu'à son admission en EPHAD, mais il n'est pas démontré que M. [B] ait conservé l'usage de ce bien contre l'avis de son grand-père au lieu, non pas de le louer ce qu'il ne pouvait pas faire puisque le bien ne lui appartenait pas, mais de le restituer à son propriétaire pour ne plus avoir à en supporter l'entretien, d'autant que les moyens financiers permettaient au majeur protégé d'assumer ces dépenses ce qui pouvait lui permettre d'y retourner occasionnellement.
Par ailleurs, Mme [K] reconnaît elle-même qu'elle bénéficiait d'une aide financière conséquente de la part de son père. A cet égard c'est sans fondement et en tout cas sans la moindre preuve qu'elle affirme que son père ne souhaitait aider quiconque d'autre en dehors de sa fille (page 8 des conclusions).
La conservation de l'usage de ce bien, si elle a pu avoir pour conséquence de diminuer la consistance de l'héritage à venir, n'a pas provoqué de préjudice avéré pour le de cujus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de faute sur ce fondement.
1-1-3 L'absence d'établissement des comptes de tutelle, de dépôt d'un inventaire et d'un inventaire de fin de mesure
En application de l'article 511 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, 'Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :
( ...)
2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs.
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef'.
En l'espèce, M. [B] n'a effectivement déposé aucun compte de gestion, alors que désigné par ordonnance du 9 octobre 2014 rendue par le juge des tutelles, il était tenu de déposer un compte rendu de gestion pour les années 2014 et 2015 puis un compte rendu de gestion finale suite au décès de [P] [G] survenu le [Date décès 5] 2016.
L'obligation pour le tuteur de déposer chaque année un compte de tutelle est manifestement une obligation de résultat. Le seul fait de ne pas déposer un compte rendu de sa gestion est constitutif d'une faute.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il importe peu de savoir si cette carence est due à une simple négligence ou à la volonté de faire échec au contrôle du juge.
En effet, en application de l'article 412 du code civil, dans sa version antérieure applicable à l'espèce, 'Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction'.
Cet article n'exige aucunement que la faute alléguée présente un caractère intentionnel, puisque bien au contraire, une faute quelconque peut suffire, donc même une faute légère.
Toutefois, une faute n'est de nature à engager la responsabilité du tuteur que s'il est démontré un préjudice qui en découle directement.
En n'établissant aucun compte de gestion, M. [B] a commis une faute.
1-2 Les fautes imputées à M. [A]
En sa qualité de subrogé tuteur, et par application des dispositions des articles 454, al 4, du même code, 'A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission'.
M. [A] était tenu de surveiller la gestion de M. [B], mission d'autant plus importante que le majeur protégé disposait d'un patrimoine et de revenus conséquents, ce qu'il ne pouvait ignorer puisqu'il avait auparavant exercé les fonctions de tuteur de [P] [G].
Cette surveillance passait essentiellement par le contrôle des comptes de gestion.
M. [A] a adressé à M. [B] un mail le 9 mars 2016 afin de lui demander à quelle date il pensait lui transmettre les comptes pour contrôle et envoi au tribunal d'instance. Il ne justifie d'aucun autre mail ou courrier.
En se contentant d'adresser une seule relance à M. [B], en outre sans attirer l'attention du juge des tutelles de l'absence d'établissement des comptes, M. [A] a manqué à ses obligations et commis une faute dans l'exercice de la mission qui lui avait été confiée.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que M. [A] n'avait commis aucune faute dans l'exercice de sa fonction de subrogé tuteur.
1-3 La faute imputée à l'Etat
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait pas être retenue. Il sera ajouté et souligné que lorsqu'un subrogé tuteur est désigné, le contrôle et la surveillance de la gestion pèsent en priorité sur lui. Le juge des tutelles et le directeur de greffe ont relancé M. [B] sur la nécessité de déposer les comptes de gestion en mars 2016 puis, informés par la [9] de l'existence de mouvements douteux sur le compte de [P] [G], de nouveau enjoint M. [B] de transmettre les comptes de gestion.
Compte tenu du laps de temps s'étant écoulé entre la date à laquelle M. [B] devait remettre les comptes de l'année 2015 (fin 1er trimestre 2016), du délai habitiuellement laissé au subrogé tuteur pour les controler (quelques mois) et la date du décès de [P] [G] intervenu le [Date décès 5] 2016, le juge des tutelles ne pouvait pas agir plus efficacement qu'il ne l'a fait.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II Sur le préjudice et le lien de causalité
Mme [G] sollicite la condamnation in solidum de M. [B], M. [A] et l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 593 995,39 euros.
Il est rappelé en tant que de besoin qu'une faute n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est en lien direct avec un préjudice avéré.
Le préjudice est constitué des sommes dont [P] [G] a été privé, Mme [G] venant en sa qualité d'unique ayant-droit en solliciter la réparation.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice avéré s'élève à la somme de 65 500 euros (26 500 + 24 000 + 15 000).
Par ailleurs, la cour retient les fautes suivantes :
- à l'encontre de M. [B], des détournements de fonds opérés en sa qualité de tuteur en utilisant les moyens de paiement dont disposait [P] [G] à des fins étrangères à ses besoins. Il existe un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice avéré,
- à l'encontre de M. [A], en qualité de subrogé tuteur, un manque de surveillance de la gestion du tuteur.
Cette faute ne présente toutefois pas de lien de causalité avec les détournements qui ont été opérés en 2015 et 2016.
En effet, tout au plus pourrait-on retenir que cette faute a fait perdre une chance de saisir le juge des tutelles aux fins d'obtenir un changement de tuteur et qu'il soit mis fin aux détourenements de fonds.
Toutefois, comme rappelé plus haut, compte tenu du délai dont disposait M. [B] pour déposer les comptes de l'année 2015 (fin du 1er trimestre 2016), du délai nécessaire à M. [A] pour les contrôler et réclamer des explications, du délai pour ensuite saisir le juge des tutelles, il n'y avait aucune chance d'obtenir un changement de tuteur avant le décès de [P] [G] survenu le [Date décès 5] 2016.
En l'absence de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice retenu, Mme [K] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. [A] au paiement de dommages et intérêts.
La cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [B] à payer à Mme [K] la somme de 26 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts de [P] [G] par sa faute dans l'exercice de la mesure de protection comprise entre le 7 octobre 2014 et le [Date décès 5] 2016, cette somme étant portée à 65 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [B] supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamné à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, par mise à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à Mme [K] la somme de 26 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE M. [B] à payer à Mme [K] la somme de 65 500 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Mme [K] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [B] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE M. [B] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,