Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11130 F
Pourvoi n° T 17-19.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Boni Colliard construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mario Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Boni Colliard construction, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boni Colliard construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Boni Colliard construction.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de la société Boni Colliard Construction, employeur; d'avoir fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire au 13 octobre 2014 ; d'avoir dit que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de la société Boni Colliard Construction produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'avoir condamné en conséquence la société Boni Colliard Construction à payer à M. Y... la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et d'avoir ordonné à la société Boni Colliard Construction de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui, le cas échéant, auraient effectivement été versées à M. Y... par suite de la rupture du contrat de travail, dans la limite d'un mois d'indemnité ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des bulletins de paie versés aux débats que jusqu'au mois de février 2013, l'employeur a versé au salarié des sommes sous l'intitulé « trajet en heures » selon un taux horaire brut correspondant à celui du salaire de base ; qu'ainsi, pour le mois de février 2013, la société BCC a payé à M. Y... 12,75 heures de trajet représentant un montant brut de 213,56 € (12 X 16,75 €) ; que si M. Y... ne produit pas la totalité de ses bulletins de salaire, il résulte cependant de ceux qu'il communique que cette pratique remonte au moins à juin 2001, de sorte qu'elle a toujours eu cours depuis son embauche en contrat à durée indéterminée ; que de février 2012 à février 2013, mois pour lesquels les bulletins de salaire sont fournis de façon exhaustive, M. Y... a perçu au titre des « trajets en heures » une somme totale de 2 811,59 €, ce qui correspond pour ces treize mois à une moyenne mensuelle de 216,27 € ; qu'à partir de mars 2013, les « trajets en heures » ont cessé d'être payés et figure désormais sur les bulletins de paie une rubrique « trajet zone 1 » ; que M. Y... a ainsi reçu en mars 2013 une somme de 27,09 € correspondant à 21 indemnités de 1,29 €, en avril 2013 une somme de 24,51 € correspondant à 19 indemnités de 1,29 € et en mai 2013 une somme de 18,06 € correspondant à 14 indemnités de 1,29 € ; que ces versements représentent donc une moyenne de 23,22 € pour les mois de mars à mai 2013 inclus ; que la somme de 1,29 € correspond à l'indemnité de petit déplacement (zone allant jusqu'à 10 km) pour les salariés du bâtiment ; que le fait pour l'employeur d'avoir accepté sur une longue période et jusqu'en février 2013 de rémunérer le temps de trajet au même taux horaire que le temps de travail effectif s'analyse en un engagement unilatéral de sa part qui a eu pour effet de rémunérer M. Y... à des conditions plus favorables que celles résultant de l'application des indemnités de petit déplacement prévues par la convention collective ; que pour que l'employeur puisse valablement dénoncer un engagement unilatéral, il doit respecter une formalité nécessitant d'informer les institutions représentatives du personnel, d'informer individuellement chaque salarié et de respecter un délai de prévenance suffisant ; qu'en l'espèce, la société BCC a souhaité revenir sur une pratique qu'elle estimait trop coûteuse qui consistait à décompter le temps de trajet domicile-chantier et chantier-domicile en heures de travail effectif et elle a réuni l'ensemble des chefs d'équipe et des chefs de chantier, parmi lesquels M. Y..., le 13 mars 2013 ; que toutefois, si la société BCC fait valoir qu'elle entendait ainsi appliquer strictement les dispositions légales (en réalité conventionnelles) ouvrant droit au bénéfice des indemnités de petits déplacements, cette décision a cependant eu pour effet de dénoncer un engagement unilatéral portant sur la structure de la rémunération ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que les institutions représentatives du personnel aient été consultées sur ce changement ; que si les onze chefs d'équipe et chefs de chantier ont été conviés à assister à une réunion collective le mercredi 13 mars 2013 à 17h30 dont l'objet était « mise au point sur les heures de route et l'utilisation des camionnettes », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. Y... ait été informé individuellement des changements à venir affectant les modalités de sa rémunération ; qu'il résulte en revanche d'une lettre adressée par M. Y... à son employeur le 9 avril 2013 qu'il n'a eu connaissance des nouvelles modalités de sa rémunération qu'à la réception de son bulletin de salaire du mois de mars 2013 (« Je constate ce jour que les déplacements du matin à 7h00, départ de la société BCC, pour se rendre sur les chantiers avec les matériaux et outils nécessaires à l'exécution de ceux-ci, tout comme les déplacements du soir, retour à la société BCC pour le dépôt du véhicule, ont été payés selon une nouvelle modalité, à savoir 1,29 € par déplacement
») ; que la société BCC n'a répondu aux interrogations du salarié que par une lettre envoyée à celui-ci par son avocat le 3 mai 2013 ; qu'en outre, le changement a été opéré dès le 1er mars 2013, puisque le bulletin de salaire de ce mois-là ne mentionne plus les « trajets en heure », mais seulement les indemnités de petits déplacements ; qu'il apparaît que l'employeur n'a respecté aucun délai de prévenance puisque la décision annoncée le 13 mars 2013 s'est appliquée pour l'ensemble de la paie du mois de mars, et donc pour partie de façon rétroactive ; que les conditions requises pour dénoncer valablement un engagement unilatéral de l'employeur ne sont donc pas réunies ; que la décision prise par l'employeur a eu pour effet de modifier la structure de la rémunération de M. Y... en l'amputant d'une somme de près de 200 € par mois, ce qui représente environ 7 à 8% du montant de sa rémunération, en prenant en considération le fait qu'il a reçu un salaire brut mensuel moyen de 2 696,76 € au cours de l'année 2012 ;que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail en modifiant unilatéralement les éléments de la rémunération, pour une part substantielle de celle-ci et sans respecter les conditions de dénonciation de l'engagement unilatéral qu'il appliquait jusqu'alors ; que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef et la rupture du contrat de travail doit être fixée au 13 octobre 2014, date de l'envoi de la lettre de licenciement ;
alors que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne fait l'objet d'une contrepartie déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur, que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; que s'agissant de petits déplacements indemnisés forfaitairement par la convention collective du bâtiment, en jugeant que l'employeur avait manqué à la bonne foi en mettant fin à une indemnité sur la base du taux horaire pour appliquer la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L 3121-4 et L 1222-1 du code du travail.
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