Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 123 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Beaugier transports (société Beaugier) s'étant fait voler un chargement de pneumatiques qu'elle acheminait pour le compte de la société Michelin, cette dernière a été indemnisée de son préjudice par la société Axa corporate solutions assurances ainsi que par six autres sociétés d'assurances dont le nom
figure en tête de l'arrêt (les assureurs) qu'elle a subrogées dans ses droits ; qu'ultérieurement, les assureurs, se déclarant domiciliés chez la société Martin et Boulart ont assigné la société Beaugier en indemnisation des sociétés Martin et Boulart et Michelin ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Beaugier à l'encontre des assureurs et de la société Michelin poursuivant sa condamnation au profit de la société Martin et Boulard, tiers à la procédure, l'arrêt retient que déjà dans leur assignation, les assureurs demandaient condamnation en faveur de la société Martin et Boulart et qu'il appartenait à la société Beaugier de soulever à ce moment-là l'irrecevabilité de leur demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Michelin à titre personnel et dit que le jugement portera son plein effet en ce qu'il a alloué à la société Michelin la somme de 2 286,72 euros et la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment