Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Alexandre B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°/ Monsieur Charles B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1987, par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Monsieur X... SAURAT, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 1987), que MM. Alexandre et Charles B... ont vendu à M. A... un immeuble grevé d'inscriptions hypothécaires ; que l'acquéreur a dû procéder à la purge des hypothèques et qu'une procédure d'ordre a été ouverte ; que le prix qui avait été consigné sur un compte bancaire bloqué, a fait l'objet d'une saisie-arrêt de la part de ces vendeurs ; que ceux-ci ont, en outre, demandé la résolution de la vente pour non paiement du prix ; que, par un premier jugement, la saisie-arrêt a été provisoirement maintenue et que, par un second jugement, la demande en résolution a été rejetée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt rendu sur l'appel de ces deux jugements d'avoir déclaré que M. A... s'était valablement libéré du solde du prix de vente alors que le tiers saisi qui a consigné ne serait libéré que si l'officier ministériel dresse un procès-verbal de consignation et le signifie au créancier, et qu'en se bornant à relever que M. A... avait consigné les fonds de la vente, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1428 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des conclusions, que les consorts B... se soient plaints d'un défaut de signification d'un procès-verbal de consignation ; Que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné les consorts B... à des dommages et intérêts pour procédure abusive, alors que, d'une part, ces derniers auraient contesté la procédure d'ordre à juste titre, puisque certaines créances se seraient avérées excessives ou infondées, et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser en quoi le retard dans le réglemnt de la procédure d'ordre aurait ralenti la réalisation de la construction envisagée sur le terrain litigieux dont M. A... avait la jouissance depuis plusieurs années, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts B... n'avaient remis la grosse du jugement destinée à publication que sur sommation, que c'était après deux ans d'attente, de leur part, qu'il pût être mis un terme à la procédure d'ordre imposée par leur fait et leur silence, et que le préjudice souffert par M. A... réside dans le retard apporté de ce fait à la construction d'un local sur le terrain litigieux ; Que, de ces constatations et énnciations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement des consorts B... avait été abusif, et qu'il était à l'origine du préjudice subi par M. A..., dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pasfondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
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