Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13341 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2024-Juge de l'exécution de [Localité 4]- RG n° 2402578
APPELANTE
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013867 du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé à effet au 24 décembre 2021, la société [5] a consenti un bail à Mme [B] [Y], portant sur des locaux situés [Adresse 1].
Selon jugement du 29 janvier 2024, signifié le 12 février suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
- constaté la résiliation du bail conclu le 24 décembre 2021 entre [5] et Madame [Y] à compter du 20 septembre 2023 ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de Madame [Y] ainsi que tout occupant de son chef des lieux occupés ;
- dit qu'à défaut pour Madame [Y] d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
- rappelé qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Madame [Y] à verser à [5] la somme de 1 500 ' en réparation des dégradations subies, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné Madame [Y] à verser à [5] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois.
Le même jour, la société [5] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [Y].
Par requête reçue au greffe le 29 février 2024, Mme [Y] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judicaire de Bobigny un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 15 mai 2024, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [Y] de sa demande de délais ;
- débouté la société [5] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu'il résultait des attestations produites au débat datées postérieurement au jugement ayant prononcé l'expulsion, que les troubles reprochés à Mme [Y] ayant conduit à la résiliation du bail n'avaient pas cessé dans leur totalité, de sorte que la condition de bonne foi exigée par les articles L. 412-2 et L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas remplie.
Par déclaration du 17 juillet 2024, Mme [Y] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 15 octobre 2024, elle demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais et l'a condamnée aux dépens ;
En conséquence,
- débouter [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de première instance comme d'appel ;
Et statuant à nouveau,
- accorder à Mme [Y] et à sa fille de 6 ans les plus larges délais pour quitter les lieux ;
- condamner la société [5] à payer à Me Caroline Mesle la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient vivre avec sa fille de 6 ans qui est scolarisée ; ne plus être à l'origine de nuisances ; ne pas parvenir à se reloger dans le parc privé en raison de ses faibles ressources.
Par conclusions du 6 novembre 2024, la société [5] demande à la cour d'appel de :
- rejeter in limine litis l'appel de Mme [Y] comme étant irrecevable ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* constaté la résiliation du bail conclu le 24 décembre 2021 à compter du 20 septembre 2023 ;
* ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [Y] ainsi que tout occupant de son chef des lieux ;
* dit qu'à défaut pour Mme [Y] d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
- autorisé [5] à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [Y] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
* rappelé qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
* condamné Mme [Y] à verser à [5] la somme de 1 500 ' en réparation des dégradations subies, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* condamné Mme [Y] à verser à [5] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
* dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
*condamné Mme [Y] à verser à [5] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
* rappelé l'exécution provisoire de la présente décision ;
* dit que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédure civiles d'exécution ;
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
La société [5] prétend que la décision critiquée par l'appelante dans sa déclaration d'appel est en réalité le jugement du juge des contentieux de la protection ; que l'appelante n'ayant jamais sollicité de délais devant le juge des contentieux de la protection devant lequel elle n'a pas comparu, la demande est nouvelle et donc irrecevable ; qu'à supposer la déclaration d'appel entachée d'une erreur matérielle, le délai pour la régulariser est expiré.
Elle fait ensuite valoir que la demande de délais de Mme [Y] est mal fondée en raison de la mauvaise volonté manifeste de cette dernière dans l'exécution de ses obligations, et de la gravité des faits qui lui sont reprochés qui nécessitent qu'elle libère rapidement le logement. Elle ajoute que l'appelante ne justifie ni de sa situation familiale ni sa situation professionnelle, et n'apporte aucun élément au soutien de démarches de relogement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, « la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(')
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. »
Ainsi que le relève l'intimé, la déclaration du 17 juillet 2024 formalisée par Mme [Y] indique qu'il est interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection de Bobigny et non du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. Cependant, cette mention résulte manifestement d'une erreur matérielle insusceptible de générer le moindre doute quant à l'identification de la décision entreprise dès lors que la déclaration d'appel mentionne par ailleurs :
- la date du jugement du 15 mai 2024 qui correspond à celle du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny et non celle de la décision du juge des contentieux de la protection de Bobigny,
- le numéro RG 24-02578 qui est celui porté sur la décision du juge de l'exécution,
- l'ensemble des chefs du jugement critiqués qui sont exclusivement ceux du jugement du juge de l'exécution.
Enfin, le jugement du juge de l'exécution du 15 mai 2024 est joint à la déclaration d'appel.
Il en résulte que la seule mention erronée de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, résultant à l'évidence d'une erreur de plume, ne peut entraîner l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, quand bien même elle n'aurait pas fait l'objet d'une rectification dans le délai d'appel, dès lors que toutes les autres indications suffisent à identifier précisément et sans doute possible la décision attaquée.
Le jugement entrepris étant la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 mai 2024, les développements de l'intimé tendant à voir constater que le délai d'appel du jugement du juge des contentieux de la protection est expiré ou que la demande de délais en cause d'appel est nouvelle, sont inopérants et seront rejetés.
L'appel est donc recevable.
Sur la demande de délais :
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Il en résulte que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations,
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant,
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Ainsi que l'a relevé le juge de l'exécution, le bail consenti à Mme [Y] a été résilié en raison de des manquements graves à ses obligations contractuelles, celle-ci étant à l'origine de tapages nocturnes de grande ampleur quasi-quotidiens, de la présence d'individus alcoolisés dans les parties communes mettant en danger la salubrité de l'immeuble et causant des dégradations dans les lieux. Si elle prétend aux termes de ses écritures ne plus causer de bruit désormais, qu'elle justifie par la production de son avis d'imposition 2023 d'un revenu fiscal de référence en 2022 de seulement 4.551 euros et d'une demande de logement social déposée le 15 septembre 2023, ces éléments demeurent insuffisants pour démontrer que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales. En effet, elle ne fournit aucune indication concernant la perte d'emploi qu'elle allègue, sa situation familiale et professionnelle actuelle, ses revenus depuis 2023. Par ailleurs, elle prétend ne pas pouvoir se reloger mais ne produit aucune pièce justifiant de démarches entreprises à l'exception d'une demande de logement social déposée en 2023. En outre, il a été relevé par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 29 janvier 2024 qu'il résultait de plusieurs témoignages que les lieux étaient occupés par une autre personne antérieurement au mois de juillet 2023 et que Mme [Y] ne vivrait pas à titre permanent dans le logement décrit comme vide, sans meubles, en violation de son obligation de résidence principale prévue au bail ainsi que dans la législation relative aux logements sociaux. Enfin, même si elle affirme que les nuisances ont cessé, force est de reconnaître que ce changement d'attitude fort récent ne suffit pas à démontrer sa bonne foi, la confiance du bailleur ayant été durablement ébranlée du fait de la violation grave et répétée durant plusieurs mois de ses obligations, du trouble considérable causé aux autres locataires de l'immeuble, son comportement s'opposant à l'octroi de délais.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de délais et de confirmer le jugement du juge de l'exécution.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l'appel interjeté par Mme [B] [Y] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 mai 2024,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 mai 2024,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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