Tribunal Administratif de Montreuil, 17 février 2025. 2406607
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406607
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 30 mai 2024, Mme D A, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6§5 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6§5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1952 et entrée en France selon ses déclarations en 2016, demande l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme A. Ainsi, alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, il respecte les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressée, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de sa situation. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, dès lors que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Mme A indique être entrée en France en mars 2016 et ne plus avoir quitté le territoire depuis cette date. Toutefois, les pièces produites, constituées essentiellement de documents médicaux, ne permettent d'attester que d'une présence ponctuelle durant cette période. Si elle fait valoir qu'elle est hébergée par sa nièce et s'occuper d'un ami, âgé de 82 ans, elle n'établit ni même n'allègue être la seule personne à pouvoir assister ce dernier. La requérante, qui est veuve et indique être sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans ni ne démontre aucune insertion particulière. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation, au motif qu'elle ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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