Texte intégral
Sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en juillet 1967 en qualité de claviste par la société Nice Matin, et en arrêt de travail pour maladie à partir du 18 août 1978, a cessé après le 28 janvier 1980 de fournir, malgré deux rappels par lettres recommandées, les justifications de son absence ; que par lettre du 18 mars 1980, la société l'a considéré comme démissionnaire ;
Attendu que pour décider que la société avait pu considérer M. X... comme démissionnaire et en conséquence le débouter de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans respect de la procédure de licenciement, l'arrêt a énoncé que le salarié n'ayant pas répondu aux lettres des 20 février et 3 mars 1980, laissant ainsi dans l'ignorance de la prolongation de l'arrêt de travail et de sa durée éventuelle son employeur, celui-ci avait pu légitimement le considérer comme démissionnaire ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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