Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE :24/672
N° R 22/02895 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKXB
Jugement (N° 20/02696) rendu le 10 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Anthony Bem, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Société Générale prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations du Crédit du Nord ensuite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la Société Générale, société absorbante d'une part et le Crédit du Nord et ses filiales, société absorbée d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille avocat constitué substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 9 novembre 2011, la SA Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient désormais la SA Société Générale a consenti à la SCI Immonord Gestion un prêt immobilier de 164'000 euros, destiné à l'acquisition d'un immeuble 'à usage d'habitation principale des locataires de l'emprunteur', situé au [Adresse 1] à [Localité 9], remboursable en 180 mensualités, moyennant un taux annuel de 4 %.
En garantie des engagements souscrits au titre de ce prêt, le Crédit du Nord a recueilli le cautionnement solidaire notarié de Mme [C] [X] et de M.[Y] [O], qui en leur qualité d'associés fondateurs de la SCI Immonord Gestion, se sont engagés chacun à hauteur de la somme de 164'000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires y compris l'indemnité de résiliation anticipée.
Suivant acte authentique en date du 30 mai 2012, la société Crédit du Nord a consenti un deuxième prêt à la SCI Immonord Gestion de 206'000 euros destinés au financement de l'acquisition d'un immeuble de rapport et de trois garages 'à usage d'habitation principale des locataires de l'emprunteur', remboursable en 216 mensualités moyennant un taux annuel de 4,2 %.
Ce prêt été garanti par le cautionnement solidaire notarié de Mme [C] [X] et M. [Y] [O], qui en leur qualité d'associés fondateurs de la SCI Immonord Gestion, se sont engagés chacun à hauteur de la somme de 206'000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires y compris l'indemnité de résiliation anticipée.
Aucun impayé n'a été enregistré par la banque au titre des prêts susvisés.
Par jugement du 6 avril 2018 rendu par le tribunal de commerce de Lille, la SCI Immonord Gestion a été placée en liquidation judiciaire.
La banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme totale de 291'317,14 euros (dont 117'757,16 euros au titre du prêt de 164'000 euros et 172'285,69 euros au titre du prêt de 206'000 euros) outre intérêts courus et à courir jusqu'au parfait règlement.
Par lettres recommandées des 27 juin 2018 et 20 septembre 2019, le Crédit du Nord a mis Mme [C] [X] et M. [Y] [O] en demeure d'honorer leurs engagements de caution.
A la suite de la vente des immeubles, objet des prêts susvisés, par le mandataire judiciaire, la créance de la banque au 2 novembre 2020 s'élevait à la somme de 72'164,23 euros au titre du prêt de 164'000 euros et 106'906,83 euros au titre du prêt de 206'000 euros.
Par acte d'huissier de justice du 13 février 2020, Mme [C] [X] a fait assigner la société Crédit du Nord en justice aux fins de voir, au visa des articles L.341-4 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, constater que ses engagements de caution solidaire des 9 novembre 2009 et 30 mai 2012 étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et patrimoine, déclarer lesdits engagements de caution inopposables, constater que le Crédit du nord a manqué à son obligation de mise en garde à son égard et le condamner à lui payer les sommes de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille
a :
- débouté Mme [C] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [C] [X] à payer à la société Crédit du Nord la somme de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le Crédit du Nord de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [C] [X] aux dépens en application de l'article 696 code de procédure civile.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 juin 2022, Mme [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.341-1 ancien du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, 1147 ancien du code civil, 564 et 566 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 10 mai 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [C] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [C] [X] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [X] aux dépens en application de l'article 696 code de procédure civile.
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que les engagements de caution solidaire conclus le 9 novembre 2011 le 30 mai 2012 étaient manifestement disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoine de Mme [C] [X] au moment leurs conclusions,
en conséquence,
- déclarer inopposable à Mme [C] [X] les engagements de caution conclus le 9 novembre 2011 et 30 mai 2012,
à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance de l'ensemble des intérêts échus pour les années depuis la date de conclusion des engagements de caution de Mme [C] [X],
en tout état de cause,
- juger que Mme [C] [X] à la qualité de caution non-avertie,
- juger que le Crédit du Nord a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [C] [X] tant sur le risque d'endettement la société débitrice que sur le risque de poursuite sur son patrimoine personnel,
- condamner la Société Générale à payer à Mme [C] [X] la somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la Société Générale à verser à la caution la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Générale aux entiers dépens,
- rejeter toutes les demandes de la Société Générale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la Société Générale, venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord à la suite de l'opération de fusion-absorption devenue définitive le 1er janvier 2023, demande à la cour de :
Vu l'article 2288 et suivants du code civil,
vu l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable devant la cour d'appel Mme [C] [X] en ses demandes nouvelles,
- pour le surplus, la débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lille le 10 mai 2022 en ce qu'il a condamné Mme [C] [X] à payer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant en cause d'appel condamnation supplémentaire au titre de l'article 700 de 3 500 euros bénéfice de la Société Générale venant droit du Crédit du Nord,
- condamner Mme [C] [X] aux entiers frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 22 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du même jour.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité des actes de caution à raison de leur caractère manifestement disproportionné
En application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d'en rapporter la preuve.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, (incluant l'actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais non au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie), et en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
Il est rappelé que, sauf anomalie flagrante, la banque est en droit de se fier aux informations certifiées sincères fournies par la caution lors de la souscription de son engagement, et n'a pas à en vérifier l'exactitude.
Lorsque deux époux soumis au régime de communauté légale se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution solidaire pour la garantie de la même dette, la Cour de cassation en déduit qu'ils se sont engagés simultanément, de sorte que la proportionnalité des engagements s'apprécie non seulement au regard des biens propres des époux mais également au regard de leurs biens communs.
- sur l'engagement de caution du 9 novembre 2011
Il ressort de la fiche de renseignement de solvabilité établie par Mme [X] le 7 septembre 2011, sur laquelle elle a apposé sa signature et certifié l'exactitude des renseignement donnés qu'elle était mariée avec M. [O] sous le régime de la communauté réduite aux acquets, avait deux enfants à charge, et qu'elle était gestionnaire de ressources humaines à la Commission Européenne depuis mars 2003.
La banque n'a pas fait remplir de fiche de renseignement de solvabilité à la date de l'engagement de caution de M. [Y] [O], mais cette fiche a été complétée quelques mois plus tard le 23 février 2012. Si, dans ces conditions, Mme [X] est fondée à se prévaloir de la situation réelle de son époux à la date de l'engagement de caution le 9 novembre 2011, elle n'allègue ni ne justifie que la situation de M. [Y] [O] en novembre 2011 était différente de celle qu'il avait déclarée en février 2012, et sur laquelle il convient donc de se fonder pour apprécier les revenus, le patrimoine et les charges du couple.
Il résulte de la fiche de renseignement que Mme [X] a déclaré un salaire annuel 39 600 euros, des revenus immobiliers annuel de 14 400 euros, correspondant aux loyers résultant de la location de 22 garages. Au titre des charges, ella a mentionné, un prêt immobilier contracté auprès du Crédit du Nord, dont le montant restant à rembourser est de 186 891,44 euros avec une échéance finale en février 2023, un loyer annuel de 8 760 euros, outre la taxe d'habitation de 463 euros et la taxe foncière estimée à 2 500 euros. Au titre du patrimoine, Mme [X] a déclaré un bien immobilier constitué des 22 garages sis [Adresse 5] à [Localité 9], évalué en novembre 2011 entre 200 000 et 220 000 euros, soit une moyenne de
210 000 euros.
M. [Y] [O], sous officier de carrière, a déclaré un revenu mensuel de
2 450 euros, soit un revenu annuel de 29 400 euros, et des revenus immobiliers tirés de la location des 22 garages, qui ne se cumulent donc pas avec les revenus immobiliers déclarés par Mme [X], ce qui n'est pas remis en cause par la banque. Il a également déclaré des allocations familiales de 300 euros par mois, dont il n'a pas lieu de tenir compte dès lors qu'elle sont destinées à l'entretien et l'éducation des enfants. Au titre des charges, il a mentionné le crédit souscrit auprès du Crédit du Nord, le montant restant dû en février 2012 étant de 180 181,54 euros, un prêt personnel contracté auprès de LCL dont le montant restant dû est de 12 060 euros avec une fin de prêt au 8 décembre 2014, ainsi qu'un loyer de 630 euros par mois. Au titre du patrimoine, il a déclaré le bien immobilier composé des 22 garages, évalué à 200 000 euros.
Au total, au jour de leurs engagements de caution le 9 novembre 2011, les revenus des époux s'élèvaient donc à la somme de 83 400 euros, hors allocations familiales, dont à déduire la charge de leur loyer annuel pour Mme [X] d'un montant de
8 760 euros et pour M. [O] de 7 560 euros, la taxe foncière de 2 500 euros, taxe d'habitation de 463 euros, charges déclarées non contestées par la banque, ainsi que la charge annuel de l'emprunt LCL de 4 712,76 euros, soit un revenu net de 59 404,24 euros.
La valeur nette du patrimoine immobilier, déduction faite des sommes déclarées restant à rembourser au Crédit du Nord, peut être estimée à hauteur de 23 108 euros (correspondant à une estimation moyenne de 210 000 euros déduction faite des sommes à rembourser au titre de l'emprunt contracté auprès du Crédit du Nord soit 186 891 euros).
Il y a également lieu de tenir compte de la valeur des parts sociales de la SCI Immonord, soit 999 euros, dont la banque a eu forcément connaissance lors de la souscription des crédits, ce même si cette valeur n'a pas été déclarées.
Il ressort que les revenus additionnés au patrimoine étaient très inférieurs au montant de l'engagement de caution d'un montant de 164 000 euros, et étaient donc insuffisants pour permettre à Mme [X] de faire face à son engagement au moment où il a été souscrit. Partant, il y a lieu de constater que l'engagement de caution du 9 novembre 2011 était manifestement disproportionné lorsqu'il a été souscrit.
- Sur l'engagement de caution du 30 mai 2012
La banque n'a pas fait compléter de fiche de renseignement de solvabilité aux cautions lors de la souscription des actes de cautionnement solidaires établis le 30 mai 2012 à hauteur de 206 000 euros.
Cependant, Mme [X], à qui incombe la charge de la preuve, ne prétend pas ni ne justifie que les revenus et charges des époux auraient été modifiés à la date de l'engagement, étant par ailleurs observé que le prêt contracté auprès de LCL se terminait en décembre 2014, de telle manière qu'il peut être retenu un revenu annuel de 59 404,24 euros euros. En outre, la valeur nette du patrimoine immobilier peut être estimée à 36 011,20 euros (soit 210 000 euros - 173 988,80 euros correspondant aux sommes à rembourser au Crédit du Nord).
Toutefois, même si le patrimoine immobilier du couple avait quelque peu augmenté et que les revenus étaient demeurés stables, l'engagement de caution de Mme [X] à hauteur de 206 000 euros, s'ajoutant à celui donné quelques mois plus tôt à hauteur de 164 000 euros, apparaît manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Il est rappelé que c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d'en rapporter la preuve.
Le premier juge a, à juste titre, estimé que Mme [X] pouvait être considérée comme 'appelée' au sens de l'article L.332-1 du code de la consommation en novembre 2019, date de la mise en oeuvre d'une procédure de saisie-attribution effectué sur le fondement des actes notariés.
Il résulte de la pièce n° 5 produite par la banque qu'au 2 novembre 2020, après la vente des immeubles par le mandataire judiciaire et des règlements effectués par M. [O], il reste dû la somme de 72 164,23 euros au titre du prêt de 164 000 euros garanti par l'acte de caution du 9 novembre 2011, ainsi que la somme de 106 906,83 euros au titre du prêt de 206 000 euros garanti par l'acte de caution du 30 mai 2012, soit au total 179 071,06 euros outre intérêts.
Mme [X] précise qu'elle a divorcé de M. [O] le 23 mai 2013, après avoir signé une convention d'indivision le 16 janvier 2013 concernant les 22 parking, mais ne produit pas l'ordonnance de non-conciliation, ni le jugement de divorce. Le prêt personnel LCL est arrivé à échéance en décembre 2014 ainsi qu'il résulte des déclaration de M. [O] sur la fiche de renseignements.
Aucun élément ne vient justifier que les revenus de Mme [X] en 2019 seraient différents de ceux perçus en 2012, et ils peuvent ainsi être évalués annuellement à 39 600 euros.
Il ressort par ailleurs des pièces versées au débats que Mme [X] et M. [O] ont vendu leur bien immobilier composé de 22 garages le 24 février 2014 pour un prix de 166 500 euros, alors qu'ils avait contracté un emprunt pour l'acquisition d'un montant de 202 355 euros auprès du Crédit du Nord, remboursable en 156 mensualités. Il résulte du tableau d'amortissement de cet emprunt immobilier qu'à la date du 24 février 2014, le capital restant dû s'élevait à 150 213,44 euros.
Après remboursement de l'emprunt au prêteur, il en résulte un reliquat sur le prix de vente de 16 213,44 euros, à partager entre Mme [X] et M. [O] en application de la convention d'indivision, soit 8 106,72 euros par époux, aucun élément n'étant produit prévoyant d'autres modalités de répartition du prix de vente. La banque ne démontre pas que ce reliquat du prix de vente, dont la perception aurait eu lieu en 2014, soit quatre ans plus tôt, aurait été épargné ou réemployé.
Au regard des revenus annuels de Mme [X] et de l'absence de patrimoine, il est manifeste que cette dernière n'est par en mesure de faire face au paiement des sommes dues, au moment où elle est appelée, soit la somme en principal de 72 164,23 euros au titre de l'acte de caution du 9 novembre 2011 garantissant le prêt de 164 000 euros, et celle de 106 906,83 euros au titre de l'acte de caution du 30 mai 2012 garantissant le prêt de 206 000 euros.
Dès lors, réformant le jugement déféré, les cautionnements des 9 novembre 2011 et 30 mai 2012 manifestement disproportionnés seront déclarés inopposables à Mme [X].
Sur la demande de dommages et intérêts à raison de la violation par la banque du devoir de mise en garde
La banque est tenue, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financière de l'emprunteur. La charge de la preuve de non-respect de son obligation incombe à la caution.
La banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution avertie, et cette dernière n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque, sauf à démontrer que celle-ci aurait eu sur ses revenus et son patrimoine ou sur les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que la caution aurait elle-même aurait ignorées.
La caution avertie est celle dotée d'une véritable compétence financière démontrant sa capacité à comprendre l'étendue de ses engagements et ceux du débiteur principal et lui permettant d'apprécier le risque de l'opération et l'opportunité du crédit.
En l'espèce, il est rappelé que Mme [X] s'est portée caution de deux prêts souscrits par la SCI Immonord aux fins d'acquisition d'immeubles de rapport destinés à la location. Mme [X] était associée fondatrice de cette SCI, immatriculée le 25 juillet 2011, dont l'objet social était l'acquisition, la propriété, la rénovation, la restauration, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles ou biens et droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou autrement, et en détenait 49 parts sur 100. Il est relevé qu'en 2010, antérieurement aux opérations litigieuses, Mme [X] avait acquis avec M. [O] 22 garages aux fins de mise en location, cette acquisition ayant été financée par un emprunt souscrit auprès du Crédit du Nord en février 2010. Mme [X], associée fondatrice de la SCI Immonord avait donc l'expérience des affaires, plus particulièrement en matière d'investissements locatif et de gestion de locations, cette dernière ne démontrant pas que seul M. [O] gérait les affaires de la SCI. En outre, Mme [X] était gestionnaire de ressources humaines à la Commission Européenne, et à ce titre, avait parfaitement l'aptitude intellectuelle et les compétences nécessaires pour comprendre l'étendue de ses engagements de caution et ceux de la SCI Immonord et en évaluer les risques, étant observé que les opération cautionnées n'étaient pas complexes, s'agissant de simples crédits immobiliers, devant être remboursés par la perception de loyers.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que Mme [X] était une caution avertie. Or, elle ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus et son patrimoine ou sur les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état escompté de l'entreprise des informations qu'elle aurait elle-même aurait ignorées. La juridiction relève en outre que la SCI Immonord a remboursé les prêts cautionnés pendant sept années et qu'aucun impayé n'était enregistré à la date de la liquidation judiciaire le 6 avril 2018.
Dès lors, la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à l'égard de Mme [X], et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution
Mme [X] forme pour la première fois en cause d'appel une demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels pour non-respect des dispositions de l'article L.313-22 du code de la consommation relatives à l'information annuelle de la caution, et allègue que cette demande, nouvelle en appel, est recevable en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile, cependant que la Société Générale soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel.
A supposer même que cette demande soit recevable, elle se trouve sans objet, Mme [X] ayant été déchargée de ses engagements de caution.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare les actes de caution souscrits le 9 novembre 2011 et le 30 mai 2012 par Mme [C] [X] inopposables à cette dernière ;
Dit sans objet la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Mme [C] [X] ;
Condamne la Société Générale à payer à Mme [C] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Déboute la Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU