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Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2024. 2205994

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2205994

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2205994 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme B D et M. C A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la maire d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire deux bâtiments collectifs de vingt-deux logements sur les parcelles cadastrées section BM n° 118, n° 119 et n° 120, situées au 51 avenue Saint-Jérôme, ainsi que les décisions portant rejet de leur recours gracieux. Il a ainsi accordé au pétitionnaire et à l'autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire. Par un arrêté du 24 mai 2024, communiqué aux requérants le 29 mai 2024, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a accordé un permis de régularisation à la SARL SLC1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Caviglioli, représentant les requérants, celles de Me Tosi, représentant la commune d'Aix-en-Provence et celles de Me Gramaglia, représentant la SARL SLC1. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 janvier 2022, la maire d'Aix-en-Provence a accordé à la SARL SLC1 un permis de construire deux bâtiments collectifs de vingt-deux logements avenue Saint-Jérôme sur les parcelles cadastrées section BM n° 118, n° 119 et n° 120. Par un jugement n° 2205994 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sur la requête de Mme D et M. A, en accordant un délai de quatre mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité du permis de construire attaqué, tirés de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, des articles L. 111-1 et L. 332-15 de ce même code et des articles UM 3-2.1 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme. 2. Par un arrêté du 24 mai 2024, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de régularisation à la SARL SLC1. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Un permis de construire modificatif a été déposé par la SARL SLC1 le 5 février 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'Enedis a rendu un avis le 7 mars 2024 sur ce projet, permettant à l'autorité administrative de connaître l'emplacement des travaux de raccordement, le délai de réalisation des travaux et leur coût. Par suite, le vice tenant à la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme a été régularisé et le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". Selon l'article L. 332-15 du même code : " L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 6. L'avis rendu par Enedis le 7 mars 2024 mentionne qu'un raccordement de 80 mètres en dehors du terrain d'assiette est nécessaire au projet, que la durée des travaux sera comprise entre 4 à 6 mois et précise le coût de ces derniers. La commune, dont la compétence n'est pas contestée, a nécessairement donné son accord quant aux modalités de réalisation de ces travaux en délivrant le permis de construire de régularisation du 24 mai 2024. Par suite, le vice tenant à la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme a été régularisé et le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UM 3-2.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies* publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination* de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets ". 8. Il ressort des pièces du dossier du permis de régularisation déposé le 5 février 2024 qu'un sens unique de circulation est mis en place pour les véhicules concernés par le projet, ces derniers ne pouvant désormais circuler sur la voie privée que pour accéder au terrain d'assiette et devront en sortir par le nouvel accès créé directement sur l'avenue Saint-Jérôme. L'arrêté de régularisation du 24 mai 2024 prescrit à cet égard la mise en place d'un panneau " Stop " et une obligation de tourner à droite à l'intérieur de la parcelle. Dans ces conditions, le projet modifié prohibe, sur la voie privée, la circulation à double sens des véhicules concernés par le projet, réduisant ainsi significativement le nombre de passages et de croisements de véhicules. Compte tenu de cette limitation et de la largeur de la voie comprise entre 4,70 et 5,10 mètres, et alors que les requérants n'apportent aucun élément sur les insuffisances éventuelles du projet modifié, les modifications apportées sont de nature à sécuriser la circulation des piétons et des véhicules sur cette même voie. Dans ces conditions, le permis de construire du 24 mai 2024 a régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus. 9. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022, modifié par l'arrêté du 24 mai 2024, et de la décision portant rejet de leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SARL SLC1, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que la commune d'Aix-en-Provence et la SARL SLC1 demandent au titre des frais de même nature. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence et par la SARL SLC1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C A, à la commune d'Aix-en-Provence et à la SARL SLC1. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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