Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-45.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.165
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 août 2006) que le 24 juillet 2002, la société Besset, fournisseur de la société BOVA France a proposé à M. X..., directeur technique de cette dernière, un poste de directeur du site de Blanc-Mesnil pour une durée déterminée moyennant une rémunération de 5 950 euros pour un forfait de 217 jours de travail annuel et la jouissance d'une voiture de fonction, la date possible pour une prise de fonction étant décembre 2002 ; que l'intéressé a démissionné de son emploi au sein de la société Bova laquelle a accepté de le conserver à son service jusqu'à la fin de l'année 2002 ; que la société Besset ayant décidé de rechercher un autre site à Goussainville, M. X... a proposé ses services pour l'aménagement de ce site ; que la société Besset ayant rompu les relations, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail est formé dès lors que l'accord des parties s'est formé sur ses éléments essentiels, en sorte que l'employeur ne peut y mettre fin que par un licenciement ; qu'après avoir constaté la remise à M. X... d'un document mentionnant ses fonctions, son salaire et la durée de son contrat, document signé par lui à la demande de la société Besset qui lui demandait en outre de préciser sa date d'entrée en fonctions, et avoir constaté en outre que la signature par les deux parties de ce document avait conduit la société Besset à confier à M. X... une mission à exécuter sur la base d'instructions données par elle, à le convoquer en outre à des réunions techniques et des visites de locaux, et à le présenter enfin comme le directeur du site en cours de création, la cour d'appel a néanmoins cru devoir dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 122-9, L. 122-14-1 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'à supposer que le document écrit ne constitue qu'une promesse d'embauche, la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été effectivement chargé de la recherche d'une plate-forme logistique sous les ordres et directives de la société Besset, qu'il avait participé à des réunions et visites de locaux, avait été présenté comme le directeur du site en cours de création, en sorte que cette promesse avait reçu exécution ne pouvait exclure l'existence d'un contrat de travail sans violer l'article L. 121-1 du code du travail ;
3°/ que ni l'usage de l'indicatif futur, ni même la précision d'une possibilité d'avenant, ni enfin l'absence de précision sur la date de prise effective des fonctions ne pouvaient exclure la qualification de contrat de travail d'un document précisant tous les éléments essentiels d'un contrat et ayant donné lieu à des prestations effectives ; qu'en se prononçant par de telles considérations, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ qu'en se fondant sur l'attestation de M. Y... pour conclure à l'absence de participation de M. X... à la conception et à l'installation du nouveau site de Goussainville sans aucunement répondre aux conclusions d'appel de M. X... îui faisait pourtant valoir que l'attestant, M. Y..., était non pas le maitre d'oeuvre mais le fils de ce dernier, M. Y..., lequel était effectivement en contact avec M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5°/ que l'abandon par la société X... de son projet de création d'un site au Blanc-Mesnil, auquel avait travaillé M. X..., au profit de la création de ce site à Goussainville, ne pouvait conduire à disqualifier le travail effectué par le salarié dans le cadre du projet abandonné ; qu'en retenant que la recherche du premier site, à laquelle avait été affecté M. X..., n'avait pas été suivie d'effet, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi, qui ne critique pas l'arrêt qui lui a alloué une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d'une promesse d'embauche, ne saurait sans se contredire soutenir qu'il était titulaire d'un contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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