Cour d'appel, 04 décembre 2014. 12/03442
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03442
Date de décision :
4 décembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RC/CD
Numéro 14/04286
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/12/2014
Dossier : 12/03442
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[W] [I] [C]-
[K],
[H] [F] [C]-
[K],
[Q] [J] [M] veuve [C]-
[K]
C/
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (CEAPC)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [I] [C]-[K]
ès qualités d'héritier de Monsieur [L] [C]-[K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mademoiselle [H] [F] [C]-[K]
ès qualités d'héritière de Monsieur [L] [C]-[K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [J] [M] veuve [C]-[K]
ès qualités d'héritière de Monsieur [L] [C]-[K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (CEAPC)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 09/00580
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C]-[K] avait été engagé par la banque Inchauspé, aux droits de laquelle vient la caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes (la CEAPC), en qualité de cadre, par contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 1989.
La convention collective applicable est la convention nationale du personnel des banques.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 25 mars 2004, M. [C]-[K] a été mis à pied à titre conservatoire, et convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 31 mars suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 avril 2004, la banque Inchauspé a notifié à M. [C]-[K] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue en date du 31 mars 2009, M. [C]-[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la CEAPC à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités.
Par jugement en date du 25 novembre 2010, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bayonne, section encadrement, sous la présidence du juge départiteur, a dit que le licenciement de M. [C]-[K] repose sur une faute grave, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil mentionnant la date d'expédition du 30 novembre 2010 et reçue au greffe de la cour le 7 décembre suivant, M. [C]-[K] a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2012.
Par arrêt en date du 7 juin 2012, la cour a prononcé la radiation de l'affaire en raison du non-respect par l'appelant du calendrier de procédure. L'affaire a été réinscrite au rôle sur demande du conseil de l'appelant reçue le 15 octobre 2012 et fixée à l'audience du 6 octobre 2014 pour laquelle les parties ont été de nouveau convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure.
M. [C]-[K] est décédé le [Date décès 1] 2013. Ses héritiers ont expressément déclaré qu'ils entendaient poursuivre l'action entreprise.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites récapitulatives déposées le 25 août 2014 par la voie électronique, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, les consorts [C]-[K] demandent à la cour de :
- prendre acte de ce que les ayants droit de M. [C]-[K] poursuivent la procédure entamée par lui,
- déclarer l'appel recevable et bien-fondé ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- infirmer le jugement du 25 novembre 2010 et en conséquence :
- dire et juger que la procédure de licenciement dont a fait l'objet M. [C]-[K] est irrégulière au regard des dispositions conventionnelles,
condamner la CEPA à l'indemniser en conséquence à hauteur de 2 821,80 €,
condamner également la CEPA à payer les 7 jours conventionnels non respectés soit (2 821,80/30) x 7 = 658,42 € outre 65,84 € (10 %) pour indemnité de congés payés,
et au total la somme totale de 724,26 € ;
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [C]-[K] est abusif, qu'il n'a commis aucune faute grave, encore moins réitérée ni même délibérée, qu'il est en tous cas dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner alors la CEPA à :
l'indemniser dans les conditions de l'article L. 1235-3 du code du travail à hauteur de 16 930,80 + 15 000 = 31 930,80 €,
à payer les indemnités de licenciement à hauteur de 28 037,42 + 2 083,80 = 30 121,22 €,
à payer la période de mise à pied y compris indemnité compensatrice de congés payés 1'316,84 + 117,57 = 1 434,41 €,
à payer le préavis de licenciement à hauteur de 8 465,40 €,
et à payer les indemnités de congés payés correspondantes soit 846,54 €,
à verser à titre de dommages et intérêts pour mise à pied et procédure de licenciement vexatoires et brutales la somme de 10 000 € ;
- dire et juger que les demandes seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à pied,
- condamner la CEPA à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles (1ère instance et appel) la somme de 5 000 €,
- dire et juger que toutes ces sommes seront versées à M. [W] [C]-[K], à Mme [H] [C]-[K] à Mme [Q] veuve [C]-[K] et réparties entre-eux selon les règles successorales qui doivent s'appliquer,
- faire application de la Loi sur les dispositions des articles L. 1235-4 et suivants,
- condamner la CEPA banque Inchauspé et cie aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
La partie appelante soutient que le problème global repose sur le fait de caractériser ce qu'étaient les obligations de Monsieur [C]-[K] au regard de la réquisition judiciaire qui avait été notifiée à la banque, tant au regard de ses fonctions, de son positionnement dans la hiérarchie au regard de ses collègues, du type et contenu d'instructions qui lui ont été ou non transmises, de sa marge de man'uvre dans l'opération visée, du comportement des collègues dont il était le subalterne dans l'exécution de la réquisition judiciaire, de l'identification de ceux qui devaient assumer des responsabilités face à cette réquisition judiciaire ; que de cette caractérisation découle l'existence ou non des motifs d'un quelconque reproche que l'employeur peut lui faire ; que l'employeur n'a pas respecté le délai de 7 jours entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même (6 jours) et en tous cas pas le délai de 7 jours qui aurait dû séparer cet entretien de la lettre de licenciement (2 jours), selon l'article 26-1 de la convention collective en vigueur ; qu'en aucun cas la lettre de licenciement ne pouvait être adressée avant le 7 avril 2004 et il conviendra de rajouter les 5 jours manquants au salaire correspondant à la période de mise à pied ; que le non-respect des dispositions conventionnelles par la banque Inchauspé à l'occasion de la procédure de licenciement que l'employeur a crû devoir mettre en place ouvre droit à indemnité même si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fortiori si la faute grave sur lequel il est fondé n'existe pas ; qu'en l'espèce, il ne pouvait y avoir licenciement disciplinaire, M. [C]-[K] n'ayant commis aucune faute disciplinaire ; qu'il n'entrait pas dans les fonctions ou obligations générales de M. [C]-[K] de régler un problème judiciaire qui n'incombait qu'à sa hiérarchie ; que les supérieurs hiérarchiques n'ont évoqué avec M. [C]-[K] que l'existence d'une réquisition "nous demandant" (à la banque) de "porter à la connaissance de'" (1er paragraphe de la lettre de licenciement) sans être, lui, personnellement visé et que ces supérieurs ne lui ont jamais donné de consignes précises sur la procédure à suivre dans le cadre de cette réquisition ; que compte tenu de ce que la remise en mains propres de la convocation à entretien préalable s'est accompagnée d'une mise à pied immédiate, M. [C]-[K] a immédiatement été mis dans l'impossibilité de se défendre, de justifier de ce qu'il aurait pu justifier, de réunir des pièces sur lesquelles il se serait appuyé pour se défendre, puisque tout accès à l'entreprise (ordinateurs, etc) lui a été interdit ce jour-là, sur-le-champ ; que la CEPA n'a pris aucune véritable disposition pour se donner les moyens de satisfaire la réquisition judiciaire qui incombait à sa direction et/ou au responsable d'Agence mais dépassait ce qu'elle était en droit d'attendre de M. [C]-[K] ; qu'on ne peut déduire des déclarations de Mme [N], directeur exécutif, que M. [C]-[K] a seulement su qu'une réquisition judiciaire avait été notifiée à la banque, rien d'autre ; que ce jour-là, personne dans l'agence ne pouvait (ni devait) refuser de faire cette opération de retrait qui était parfaitement autorisée et justifiée par le fonctionnement du compte en question ; que le fait d'effectuer cette opération de retrait n'était donc pas une faute ; que M. [C]-[K] n'a pas commis de faute et en tous cas, pas de faute grave ; qu'étant une nouvelle fois précisé que M. [C]-[K] n'était pas affecté à la caisse, qu'il ne faisait que souscrire occasionnellement des bordereaux de retrait, qu'il ne pouvait remettre d'argent à un client qu'après que le caissier le lui eut remis en connaissance de cause, qu'il n'avait pas d'habilitation comme M. [P] ou Mme [D] à commander les fonds ; que comment un retrait en espèces de 360 000 € a-t-il pu échapper aux supérieurs hiérarchiques pendant 10 jours, entre le 15 et le 25 mars, date à laquelle le directeur exécutif dit n'avoir eu connaissance de l'opération qu'à travers une consultation fortuite ' ; qu'il est incontestable que la hiérarchie de la banque a voulu se dédouaner de sa propre légèreté en reportant sa faute sur celle d'un employé qui n'avait pas à assumer les responsabilités qui étaient celles de Mme [N] ou de Mme [D] '; que M. [C]-[K] a subi un préjudice extraordinaire'; qu'il a été licencié dans des conditions vexatoires et dans un contexte qui lui a été éminemment douloureux'; qu'il a développé un diabète réactionnel mis à jour courant 2005, et qu'il est décédé le [Date décès 1] 2013 de problèmes cardiovasculaires provoqués et/ou aggravés par les effets de ce diabète.
Par conclusions écrites déposées le 15 septembre 2014 par la voie électronique, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la CEAPC demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en sa formation de départage le 25 novembre 2010,
- débouter, en conséquence, les ayants droit de M. [C]-[K] de l'intégralité de leurs demandes, et conclusions,
- les condamner à régler à la CEAPC la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
La CEAPC fait valoir que, sur la régularité de la procédure de licenciement disciplinaire, comme en première instance, le vice de procédure invoqué par les ayants droit de M. [C]-[K] se fonde sur les dispositions de l'article 261 de la convention collective nationale, or, ledit article concerne les licenciements pour motif non disciplinaire'; qu'il est incontestable que M. [C]-[K] a été licencié pour faute grave le 2 avril 2004, or, un licenciement pour faute grave constitue un licenciement disciplinaire'; que c'est donc bien sur ce terrain qu'a entendu se placer l'employeur, seul habilité à qualifier des agissements de fautifs'; que le manquement a la réquisition - qui s'inscrivait dans le cadre d'une information contre X pour blanchiment - était de nature à entraîner à l'égard de la banque des conséquences particulièrement graves'; que M. [C]-[K] avait été dûment averti de cette réquisition et de l'obligation qui en résulte par Mme [Q] [N], directeur exécutif'; que les ayants droit de M. [C]-[K] ne le contestent pas dans leurs écritures et M. [C]-[K] ne l'avait d'ailleurs lui-même jamais contesté auparavant'; que M. [C]-[K] a effectué un retrait de la somme de 360 000 € pour le compte de la personne susvisée le 14 mars sans en informer sa hiérarchie'; que la cour ne se laissera pas abuser par l'argumentation fallacieuse des ayants droit de M. [C]-[K] qui prétendent qu'il n'était qu'un simple conseiller clientèle en gestion de patrimoine, alors que celui-ci bénéficiait d'un statut de cadre au sein de la banque Inchauspé et y avait acquis une ancienneté de plus de 14 ans'; que ses fonctions et son expérience aurait dû lui suffire pour tenir informée sa hiérarchie de l'opération de retrait de fonds demandé par M. [U] [B] - [A]'; que la cour dira et jugera que le licenciement de M. [C]-[K] prononcé pour faute grave est parfaitement justifié et qu'il a été, à juste titre, débouté de l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes, ce d'autant qu'il ne communique pas le moindre commencement de preuve d'un éventuel préjudice.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.
La poursuite de l'action par les héritiers de M. [C]-[K], qui justifient de leur qualité, est régulière.
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si ledit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 avril 2004 comporte les motifs suivants :
« Fin janvier je vous informais en présence de [E] [D], responsable d'agence de [Localité 3], d'une réquisition judiciaire, pour un client de la banque, nous demandant de porter à la connaissance de la gendarmerie toute opération intervenant sur le compte dudit client.
Le 25 mars 2004, à l'occasion d'une consultation fortuite des comptes dudit client nous avons constaté un manquement grave de votre part. Le 16 mars 2004 vous avez effectué, sans en informer ni votre hiérarchie ni les autorités de police compétentes, un retrait de 360 000 € à la demande de ce client.
Ces agissements effectués au mépris de consignes impératives, engagent la crédibilité et la réputation de la banque, voire sa responsabilité tant pénale que civile.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 31 mars 2004, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave ».
La réquisition judiciaire invoquée, en date du 9 janvier 2004 (pièce n° 4 de l'employeur), émanait de la Section des Recherches de Pau de la Gendarmerie Nationale, agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne, dans une affaire suivie contre X... du chef de blanchiment de capitaux provenant d'un crime ou d'un délit commis de façon habituelle, et demandait au directeur de la banque de : « Nous informer immédiatement de tous tranferts de fonds en provenance de l'étranger au crédit des comptes [U] [B] - [A] et nous informer de toutes demandes de retraits desdits fonds en espèces ».
Les consorts [C]-[K] contestent d'abord la régularité de la procédure de licenciement, en faisant valoir un vice de procédure fondé sur les dispositions de l'article 26-1 de la convention collective applicable.
Ce texte stipule (pièce n° 10 des appelants) selon eux, dans sa version en vigueur jusqu'au 16 juillet 2004, que l'entretien préalable (en vue d'un licenciement) ne peut avoir lieu moins de 7 jours calendaires, sauf dispositions légales plus favorables ou modalités spécifiques, à compter de la date de première présentation au salarié de la lettre de convocation ; qu'un délai minimum de réflexion de 7 jours calendaires doit s'écouler entre la date de l'entretien et la date d'expédition de la lettre de notification du licenciement.
Pour autant, les consorts [C]-[K] omettent de considérer, et même de préciser dans leurs explications, que ces dispositions ne concernent que les licenciements pour motifs non disciplinaires.
Or, en l'espèce, M. [C]-[K] a été licencié pour faute grave, c'est-à-dire pour un motif disciplinaire. L'appréciation éventuellement portée ultérieurement par une juridiction sur le caractère fautif des faits imputés au salarié ne serait en tout état de cause pas de nature à constituer rétroactivement une irrégularité de procédure.
Comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, les dispositions légales du code du travail ont été en l'espèce respectées, et la procédure de licenciement est régulière.
Les consorts [C]-[K] doivent en conséquence être déboutés de ce chef de demande, comme l'a jugé à juste titre le conseil de prud'hommes.
Les consorts [C]-[K] contestent ensuite que M. [C]-[K] ait commis la moindre faute.
Pour autant, il apparaît et il est constant, comme l'a ici aussi relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, que M. [C]-[K] lui-même ne contestait pas qu'il avait été informé par sa hiérarchie de l'existence de la réquisition judiciaire ci-dessus reprise, peu important que cette information n'ait pas été formalisée dans un écrit.
Or, il est tout aussi constant, et d'ailleurs non contesté, qu'il a effectué un retrait de la somme de 360'000 € pour le compte de cette personne le 14 mars 2004 sans en informer sa hiérarchie. Ce n'est que le 24 mars suivant, que l'opération a été détectée par les salariés du «'back office'», chargés de la vérification a posteriori des opérations effectuées (compte-rendu de visite audit - pièce n° 5 de l'employeur).
Les appelants ne sauraient opposer que cette opération ne serait pas entrée dans les attributions de leur auteur, puisqu'il s'avère que M. [C]-[K] était justement spécialement désigné pour traiter les opérations de ce client (même pièce), en raison de sa parfaite maîtrise de la langue espagnole.
Les explications, au demeurant contradictoires et non établies, présentées par les consorts [C]-[K] sur l'absence ou la présence de membres de la hiérarchie le jour considéré ne sont pas de nature à ôter aux agissements de M. [C]-[K] leur caractère fautif. Le cas échéant, et à supposer que le salarié n'ait trouvé à joindre personne physiquement ou téléphoniquement, ce qui n'est pas établi, il lui appartenait de surseoir à la demande de retrait jusqu'à ce qu'il puisse informer sa hiérarchie de la demande litigieuse.
Sont tout aussi inopérantes les objections liées au fait que M. [C]-[K] a dû passer par le caissier pour commander les espèces, dès lors qu'il ne soutient même pas qu'il aurait avisé ce caissier du caractère pour le moins particulier de l'opération, et alors même qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ce caissier aurait été informé de la teneur de la réquisition judiciaire.
Si la responsabilité de prévenir le service de gendarmerie ne reposait effectivement pas sur M. [C]-[K] lui-même, le fait d'accepter de procéder à l'important retrait demandé, qui entrait bien dans ses attributions concernant le client en cause, sans même en aviser les responsables de la banque, et alors qu'il avait connaissance de la réquisition judiciaire ci-dessus, a constitué pour M. [C]-[K] une faute grave au sens de la définition ci-dessus.
En effet, le non-respect de la réquisition judiciaire régulièrement délivrée était susceptible d'avoir les plus graves conséquences pour l'établissement bancaire.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, dont le jugement sera intégralement confirmé, a débouté M. [C]-[K] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Partie tenue aux dépens d'appel, les consorts [C]-[K] paieront à la CEAPC la somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel, soit la somme totale de 1 500 € qu'ils seront condamnés à payer in solidum, dès lors qu'ils ont entendu lier leur sort.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Déclare recevables en la forme les héritiers de M. [C]-[K] en leur action,
Au fond,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 25 novembre 2010,
Déboute les consorts [C]-[K] de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne chacun des trois consorts [C]-[K] à payer à la CEAPC la somme de 500 €, soit au total et in solidum la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne les consorts [C]-[K] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique