Cour administrative d'appel de Paris, 30 décembre 1993. 93PA00115 93PA00185
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
93PA00115 93PA00185
Date de décision :
30 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU I), sous le n° 93PA00115, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1993 pour la société civile immobilière LES ECURIES D'HARCOURT, dont le siège est ..., par Me GRANIER, avocat : la société civile immobilière LES ECURIES D'HARCOURT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 913441-913443 du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mlle X... et de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté en date du 1er juillet 1991 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a délivré un permis de construire à la société civile immobilière LES ECURIES D'HARCOURT ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... et celle de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;
VU, II), sous le n° 93PA00185, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février et 29 mars 1993, présentés pour la commune de Saint-Germaint-en-Laye, par la SCP SILLARD et associés, avocat ; la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 1er juillet 1991 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a délivré un permis de construire à la société civile immobilière LES ECURIES D'HARCOURT ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... et M. et Mme Y... devant le tribunal ;
3°) de condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1993 :
- le rapport de M. LIBERT, conseiller,
- les observations de Me GRANIER, avocat à la cour, pour la SCI LES ECURIES D'HARCOURT et celles de la SCP SILLARD et associés, avocat à la cour, pour la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes présentées par la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et la société civile immobilière LES ECURIES D'HARCOURT sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant que l'article UE 2 du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE interdit "les constructions à usage d'artisanat, de commerces et de bureaux sauf celles autorisées à l'article UE 1" ; qu'aux termes de l'article UE 1, 2° : "Peuvent être autorisés sur les parcelles ayant accès sur les axes suivants : ...rue Léon Désoyer ... : - les aménagements et extensions d'activités existantes à condition qu'ils aient pour effet d'en améliorer l'aspect extérieur, d'en diminuer les nuisances et d'améliorer les conditions de travail, - les activités artisanales à condition qu'elles soient non bruyantes et non polluantes (500 m2 surface hors-oeuvre totale maximum), - les activités tertiaires dans les limites suivantes : commerces 400 m2 de surface commerciale totale, bureaux 500 m2 de surface hors oeuvre totale" ;
Considérant que, par arrêté en date du 1er juillet 1991, le maire de la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a autorisé la société civile immobilière "LES ECURIES D'HARCOURT" à construire une salle des ventes aux enchères publiques donnant sur la rue Léon Désoyer ; que, nonobstant le statut régissant la profession de commissaire-priseur des membres de la société civile immobilière, la partie des constructions réservée aux ventes publiques elles-mêmes, y compris la réserve destinée à entreposer les objets mis en vente, doit, au regard des dispositions du plan d'occupation des sols précitées, être considérée comme affectées à une activité de commerce ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble salle des ventes et réserve y attenant a une surface de 533 m2, supérieure à celle de 400 m2, autorisée par l'article UE1 2° dudit plan d'occupation des sols ; que le maire était dès lors tenu de refuser le permis sollicité ; qu'ainsi, la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et la société civile immobilière LES ECURIES D'HARCOURT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis délivré ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..."
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et la société civile immobilière LES ECURIES D'HARCOURT à payer chacune à M. et Mme Y... la somme de 2.500 F et de rejeter la demande qu'elles ont formée à ce titre ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et de la société civile immobilière sont rejetées.
Article 2 : La commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et de la société civile immobilière LES ECURIES D'HARCOURT verseront chacune aux époux Y... la somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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