Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00508
X...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 19 Avril 2010, enregistré sous le no11/ 08/ 00268.
APPELANT :
Monsieur Bernard X...
...
...
97224 DUCOS
représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal
Place d'Armes
Rue Case Négre
97232 LAMENTIN
représentée par Me Christèle BARRAUD, avocat, postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Marie-Josèphe LAURENT de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat, plaidant, au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Assesseur : MARTINEZ, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Janvier 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CRCAM poursuit le remboursement d'un découvert bancaire de M. X... qui a remis à sa banque deux chèques qui sont revenus impayés. M. X... ayant invoqué la faute de la banque, le tribunal d'instance de Fort de France, par jugement du 19 avril 2010, a jugé que la banque n'a pas commis de faute et qu'elle justifie de sa créance à hauteur de 4 236, 54 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 2 avril 2008, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.
Par déclaration du 28 juillet 2010, M. X... a formé appel du jugement.
Aux termes de ses seules conclusions déposées le 18 août 2011, il demande 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la faute de la banque, la remise sous astreinte des chèques litigieux, compte tenu d'un versement de 2 000 €, de dire que la créance du Crédit Agricole est de 2 236, 54 €, et de lui accorder deux années de délais pour la régler.
Par seules conclusions du 27 janvier 2011, le Crédit Agricole soutenait que le chèque de 252 € ayant été crédité, il n'y a pas lieu à restitution, et que M. X... a signé l'accusé de réception du courrier par lequel le second chèque lui a été restitué. Pour le surplus, elle concluait à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procédure a été clôturée en cet état le 13 octobre 2011. A l'audience du 13 janvier 2012 à laquelle l'affaire a été appelée, la partie intimée a demandé par conclusions le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état.
MOTIFS
La CRCAM fait valoir qu'en réponse aux dernières conclusions de l'appelant, il lui appartenait en effet de tenir compte d'un versement et de produire un nouveau décompte, mais que la procédure a été clôturée sans tenir compte de sa demande à cet effet.
Après vérification sur le serveur informatique de la cour d'appel, il apparaît qu'en effet, le conseil de la banque avait le 12 octobre 2011 demandé un délai pour notifier ses dernières conclusions ainsi qu'un nouveau décompte de la créance en faveur du débiteur, ce qui a échappé au conseiller de la mise en état.
En l'occurrence, la nécessité de cette pièce pour la parfaite information de la cour au cas où elle en viendrait à confirmer le principe de la créance de la banque sur l'appelant, constitue une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour permettre à l'appelant de conclure à nouveau au vu du décompte actualisé.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2012,
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 22 mars 2012 pour régularisation des écritures et pièces de la partie intimée et les conclusions en réponse de l'appelant ;
Sursoit à statuer sur les demande ;
Réserve les dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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