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Cour d'appel, 17 avril 2019. 18/00125

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00125

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 17 Avril 2019 ----------------------- R No RG 18/00125 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYXN ----------------------- F... L... C/ SARL N... PERE ET FILS ----------------------Décision déférée à la Cour du : 09 avril 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA F17/00040 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF APPELANT : Monsieur F... L... [...] [...] Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL N... PERE ET FILS agissant par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. ;** EXPOSE DU LITIGE Monsieur F... L... a été embauché par la S.A.R.L. N... Père et Fils, en qualité de chauffeur poids lourds, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 21 mai 2012. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport. Monsieur F... L... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 28 avril 2015 de diverses demandes. Selon courrier en date du 21 mars 2016, la S.A.R.L. N... Père et Fils a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 1er avril 2016 et F... L... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 avril 2016. Selon jugement du 9 avril 2018, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a : -débouté Monsieur F... L... de ses demandes, avant dire droit : * d'ordonner à l'employeur de produire son contrat prévoyance et de régulariser la situation du salarié auprès dudit organisme sous astreinte de 100 euros par jour de retard, * de supprimer des conclusions de la défenderesse la phrase située en page 6 indiquant que "monsieur L... s'est maintenu en arrêt de travail pour une petite blessure au doigt n'a plus envie de travailler", - débouté Monsieur F... L... de sa demande d'indemnité relative au complément accident de travail, de sa demande d'indemnité relative à la prime d'ancienneté, - condamné la S.A.R.L. N... et Fils à verser à Monsieur F... L... la somme de 3 630 euros au titre de ses heures supplémentaires, - ordonné à la S.A.R.L. N... et Fils de rectifier les bulletins de salaire de Monsieur F... L... correspondant et de régulariser au titre de ces heures supplémentaires la situation du salarié aux organismes compétents, - débouté Monsieur F... L... de sa demande d'indemnité relative à un travail dissimulé, - débouté Monsieur F... L... de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Monsieur F... L... de sa demande de voir ordonner une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de ses demandes subséquentes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - condamné la S.A.R.L. N... et Fils aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 10 mai 2018, Monsieur F... L... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes : avant dire droit d'ordonner à l'employeur de produire son contrat prévoyance et de régulariser la situation du salarié auprès du dit organisme sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner l'employeur à lui verser 702,54 euros de complément accident du travail, 293,92 euros de prime d'ancienneté depuis janvier 2015, de 8 976,42 euros d'heures supplémentaires depuis 2012, 11 795,61 euros pour travail dissimulé, 2 000 euros de dommages et intérêts, d'ordonner à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'ordonner une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de condamner l'employeur à lui verser 18 670 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 734 euros d'indemnité de préavis, 2 311,92 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, d'ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur F... L... a sollicité : - d'infirmer le jugement rendu, - avant dire droit, d'ordonner à l'employeur de produire aux débats le contrat prévoyance souscrit et pour lequel le salarié a payé des cotisations, pour la période d'embauche du 21 mai 2012 au 5 avril 2016, date du licenciement, - de condamner l'employeur à verser : 702,54 euros de complément accident du travail, 293,92 euros de prime d'ancienneté depuis janvier 2015, 8 976,42 euros d'heures supplémentaires depuis 2012, 11 795,61 euros pour travail dissimulé, 1 004,85 euros au titre des cotisations prélevées à tort sur les fiches de paie du salarié au 21 mai 2012 au 5 avril 2016 au titre de "prévoyance non cadre", 2 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance et défait d'information visant la prévoyance, 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - d'ordonner la rectification des fiches de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - d'ordonner une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - de condamner l'employeur à verser : 18 670 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 734 euros d'indemnité de préavis, 2 311,92 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, - d'ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il a fait valoir : - qu'ayant été arrêté pour accident de travail du 6 janvier 2015 au 14 décembre 2016, il avait droit à un complément accident de travail, dû après un an d'ancienneté et un arrêt de plus de vingt huit jours, tel que prévu par la convention collective (17 bis ou 10 ter selon la catégorie, employé ou ouvrier, assignée à son emploi), - que la production avant dire droit du contrat de prévoyance pour lequel le salarié avait payé des cotisations pour la période du 21 mai 2012 au 5 avril 2016 était justifié, étant observé qu'un contrat de prévoyance avant celui du 22 septembre 2016 était nécessairement existant, - qu'à défaut de production, l'employeur devait rembourser les cotisations prélevées à tort avant le 6 avril 2016, - qu'il avait subi un préjudice, appelant l'allocation de dommages et intérêts pour défaut d'information par l'employeur au titre la prévoyance souscrite pendant son embauche et perte d'une chance de souscrite une garantie complémentaire, - que l'employeur avait cessé le versement de la prime d'ancienneté depuis l'accident du travail, alors que cette prime restait acquise, durant cette période, - qu'il étayait sa demande au titre des heures supplémentaires non réglées par la production de diverses pièces, tandis que l'employeur ne rapportait aucune preuve, ni explications de chiffrage, - qu'une indemnité pour travail dissimulé était due, les fiches de paie omettant plus de cinq cent quatre-vingt dix heures supplémentaires, et à tout le moins un nombre d'heures conséquent, situation non régularisée par l'employeur depuis 2012 démontrant de l'intention de fraude et de dissimulation, - que les fiches de paie concernées devaient dès lors être rectifiées, d'autant qu'elle ne comportaient pas certaines mentions obligatoires, - que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur était justifiée, au regard des manquements graves commis par celui-ci (paiement tardif du salaire, le mois de décembre 2014 et le solde de janvier 2015 ayant été réglés en mars 2015 ; non-paiement des heures supplémentaires ; non-paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté ; non-paiement du complément accident du travail et de la prévoyance ; délivrance de fiches de paie erronées ; état du matériel et conditions de travail), appelant l'allocation de dommages et intérêts substantiels réparant le préjudice subi, outre de l'indemnité de préavis, et de l'indemnité de congés payés. Aux termes des écritures de son conseil d'intimée et d'appelant incident transmises au greffe en date du 6 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. N... Père et Fils a demandé : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 3630 euros d'heures supplémentaires, à la rectification des bulletins de paie correspondants et à la régularisation auprès des organismes compétents, et aux dépens, - de la confirmer pour le surplus au besoin par substitution de motifs, - de débouter Monsieur L... de toutes ses demandes, - de condamner Monsieur L... à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'entière instance. Elle a exposé : - qu'elle n'avait pas retrouvé le contrat de prévoyance, souscrit avant janvier 2017, mais avait produit l'avenant à effet de janvier 2017, et que le salarié ne pouvait prétendre à aucun complément de la prévoyance, ni à des remboursements de cotisations dues prélevées du 21 mai 2012 au 5 avril 2016, étant observé que cette dernière demande était prescrite pour la période antérieure à trois ans (soit au-delà du 7 août 2015) et que ces cotisations étaient nulles pour la période non prescrite, - que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une perte de chance qu'en démontrant l'existence d'une probabilité raisonnable quant à la perte de ses droits ou la souscription d'un contrat complémentaire ; qu'or, n'étant pas novice comme chauffeur salarié, il était déjà informé du contenu de la convention collective et n'avait formé aucune demande à l'employeur sur le contenu de la prévoyance, et se contentait d'alléguer un préjudice, - que la demande adverse afférente au complément travail était infondée, que ce soit sur le fondement de l'article 17 bis de la convention collective (le salarié ne relevant pas de la catégorie employés), ou l'article 10 ter, le salarié n'ayant pas, au premier jour de l'absence, trois ans d'ancienneté et n'ayant pas subi une hospitalisation de trois jours minimum ou un arrêt de travail initial d'au moins vingt-huit jours, - que, s'agissant de la prime d'ancienneté, le salarié ne démontrait pas de l'existence d'un usage constant et général impliquant le paiement cette prime pendant les périodes de suspension du contrat de travail, d'autant que la prime d'ancienneté était un accessoire de salaire et que la prime d'ancienneté avait déjà été prise en compte pour le calcul des indemnités journalières, - que concernant les heures supplémentaires réclamées : * le salarié ne versait que des éléments non probants (qu'il s'agisse des attestations, ou des carnets n'ayant pas de date certaine, n'établissant aucun horaire ou temps de travail et sans valeur en vertu du principe selon lequel nul ne pouvait se constituer de preuve à lui-même), * le décompte des heures supplémentaires établi par le salarié sur la base des disques chronotachygraphes était erroné (certains disques produits par le salarié comportant indûment son nom et un temps de travail non effectif étant comptabilisé comme heures de travail) et ne tenant pas compte de la durée de travail hebdomadaire en matière de transport routier de marchandises, * aucun temps de double équipage n'était existant, * le salarié ne démontrait pas que, durant les temps d'attente, de chargement et de déchargement il était effectivement à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, - qu'une indemnité pour travail dissimulé n'était pas due, en l'absence d'heures supplémentaires dissimulées, et en l'absence d'intention de l'employeur à cet égard, - que la rectification des bulletins de salaire n'était pas nécessaire et un rappel de salaire éventuel devait uniquement figurer sur le bulletin de paie établi lors du règlement ; qu'en parallèle, la demande de régularisation auprès des organismes sociaux était totalement imprécise ; - que la demande de résiliation judiciaire ne pouvait prospérer, aucun manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat n'était établi ; que plusieurs manquements allégués (prime d'ancienneté, complément AT ou prévoyance, état du matériel et conditions de travail) étaient inexistants, tandis que le retard isolé de paiement de salaire en janvier 2015, représentant une partie faible de sa rémunération, avait été existant et rapidement régularisé, et que le non-paiement d'heures supplémentaires peu nombreuses depuis 2012, si son existence était retenue, constituait un manquement ancien n'ayant manifestement pas empêché la poursuite du contrat, de même que des mentions manquantes sur les bulletins de paie, - que, subsidiairement, le salarié avait perçu l'indemnité de préavis et ne justifiait pas du préjudice allégué au titre des dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant retravaillé dès son licenciement prononcé, et ne pouvait demander à l'employeur le règlement d'une indemnité compensatrice de congés payés, en l'absence d'élément en justifiant, mais également au regard du fait que l'indemnité congés étant réglée par la caisse congés du Btp en l'espèce. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 décembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019. MOTIFS 1) Sur les limites de l'appel et la rectification de mentions nominatives du jugement déféré Attendu que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ; Attendu qu'au regard des appels principal et incident, n'ont pas été déférées à la Cour les dispositions du jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia du 9 avril 2018 ayant : - débouté Monsieur L... de sa demande de supprimer des conclusions de la défenderesse la phrase située en page 6 indiquant que "monsieur L... s'est maintenu en arrêt de travail pour une petite blessure au doigt n'a plus envie de travailler", - débouté les parties de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Que ces dispositions, non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ; Attendu qu'en parallèle, il y a lieu de procéder immédiatement à la rectification du jugement déféré, s'agissant du nom de l'employeur mentionné dans le dispositif, en ce qu'il s'agit de la S.A.R.L. N... Père et Fils et non de la S.A.R.L. N... et Fils ; 2) Sur la demande de production de pièce Attendu que Monsieur L... sollicite d'ordonner avant dire droit à la S.A.R.L. N... Père et Fils de produire aux débats le contrat prévoyance souscrit et pour lequel le salarié a payé des cotisations, pour la période d'embauche du 21 mai 2012 au 5 avril 2016, date du licenciement ; Que la Cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en rejetant cette demande, étant en sus observé, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, qu'il n'appartient pas à la Cour de suppléer la carence de partie dans l'administration de la preuve ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur L... de sa demande de production de pièce ; 3) Sur les demandes afférentes au contrat de prévoyance Attendu qu'en premier lieu, Monsieur L... sollicite la condamnation de la S.A.R.L. N... Père et Fils à lui verser une somme de 1 004,85 euros au titre des cotisations prélevées à tort sur les fiches de paie du salarié au 21 mai 2012 au 5 avril 2016 au titre de "prévoyance non cadre"; Que la recevabilité de cette demande n'est pas remise en cause au motif qu'elles a été formée pour la première fois en cause d'appel, étant rappelé que l'instance prud'homale ayant été introduite avant le 1er août 2016 ; Que par contre, l'intimée soulève une prescription partielle de cette demande, s'agissant de la période antérieure au 7 août 2015 ; que toutefois, l'intimée ne forme dans le dispositif de ses écritures aucune demande tendant à déclarer ou constater l'irrecevabilité partielle de la demande de l'appelant ; que la Cour n'étant tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties, en vertu de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu d'examiner la fin de non recevoir soulevée ; Qu'au regard des bulletins de salaire, des cotisations de "prévoyance non-cadre TA" ont été prélevées de mai 2012 à janvier 2015, pour un montant de 811,76 euros ; que toutefois, ces cotisations ne peuvent être considérées comme indues, puisqu'une prévoyance était existante, le contrat de travail liant les parties y faisant référence et le salarié exposant, lui-même dans ses écritures, qu'un contrat de prévoyance avant celui du 22 septembre 2016 était nécessairement existant ; que le fait que l'employeur ne soit plus en mesure de produire le contrat alors souscrit n'a pas d'incidence, dans la mesure où l'existence de celui-ci est admise par le salarié lui-même ; Que dès lors, Monsieur L... sera débouté de sa demande de ce chef ; Attendu qu'en outre, Monsieur L... sollicite la condamnation de la S.A.R.L. N... Père et Fils à lui verser une somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance et défaut d'information visant la prévoyance ; Que l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à l'égard de Monsieur L... à son obligation d'information, tenant au contrat de prévoyance souscrit, prévue à l'article L141-4 du code des assurances ; qu'aucune pièce justifiant d'une remise d'une notice d'information ou tout autre document relatif au contenu exact de la prévoyance souscrite n'est versée aux débats par la S.A.R.L. N... Père et Fils ; Que toutefois, Monsieur L... ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec ce défaut d'information ; qu'en effet, il ne justifie pas de la privation d'une potentialité, présentant un caractère de probabilité raisonnable, de survenance d'un événement positif ou de non-survenance d'un événement négatif, au travers d'une perte de droits ou de souscription d'une couverture individuelle, n'étant ni décédé, ni invalide, ni inapte à la conduite (l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ne visant pas d'inaptitude à la conduite) ; Que parallèlement, Monsieur L..., connaissant (pour n'être pas novice dans le domaine du transport routier) l'étendue des droits ouverts en matière d'accident du travail aux termes de la convention collective, comme le révèle son courrier du 25 mars 2015, ne peut alléguer raisonnablement avoir été privé d'une chance de souscrire une garantie complémentaire accident du travail au-delà du quatre-vingt dixième jour du fait du comportement de l'employeur ; Que consécutivement, il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; 4) Sur les demandes au titre du complément accident du travail et de la prime d'ancienneté Attendu que Monsieur L... se prévaut, au soutien de sa demande de complément accident du travail, des dispositions de l'article 17 bis, ou à défaut de l'article 10 ter de la convention collective applicable ; Qu'au vu de la nomenclature des emplois figurant dans la convention collective, l'emploi de chauffeur poids lourds ne relève pas de la catégorie "employés", mais de la catégorie "ouvriers" ; que les dispositions de l'article 17 bis, faisant partie de l'annexe II employés, ne sont donc pas applicables à sa situation, Monsieur L... ne pouvant extraire de cet article 17 bis quelques mots pour en modifier le sens et prétendre qu'il vise sa situation ; que de même, il ne peut valablement déduire des termes du courrier adressé par la Caisse BTP à l'employeur le 15 janvier 2018 qu'il appartenait à la catégorie "employé", le certificat annexé à ce courrier mentionnant clairement son appartenance à la catégorie "ouvrier" ; que s'agissant des dispositions de l'article 10 ter de la convention collective, Monsieur L..., chauffeur poids lourds, relevant de la catégorie ouvriers, en remplit les conditions, au vu des pièces produites aux débats, pour avoir subi le 6 janvier 2015 (date à laquelle il avait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise) un accident, reconnu comme accident du travail par la C.P.A.M., pour lequel il a bénéficié d'arrêts de travail successifs sur la période du 6 janvier 2015 au 14 décembre 2016 ; que la condition d'incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours fixée par l'article 10 ter n'implique pas, contrairement à ce qu'indique l'employeur, que l'arrêt de travail initial soit supérieur à vingt-huit jours, mais uniquement que le salarié ait été en arrêt de travail pour une période supérieure à vingt jours suite à l'accident du travail subi ; que dès lors, au vu des dispositions de l'article 10 ter de la convention collective, des indemnités journalières perçues par le salarié, des bulletins de paie produits, Monsieur L... a droit à un complément accident de travail concernant la période du premier au trentième jour d'arrêt, pour un montant de 702,54 euros, somme exprimée nécessairement en brut ; Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ; Attendu que concernant la prime d'ancienneté, l'appelant ne se prévaut plus, en cause d'appel, des dispositions de l'article 12.4 du titre IV "rémunérations" de l'accord cadre du 4 mai 2000, non applicables aux données de l'espèce puisque relatif aux entreprises de transport sanitaires, comme l'a exactement relevé le premier juge ; que Monsieur L... se prévaut désormais du bénéfice d'un avantage acquis depuis le mois de mai 2014, que l'employeur ne pouvait suspendre durant la période d'accident du travail, période prise en compte au titre de l'ancienneté du salarié ; Qu'il ressort des bulletins de salaire versés au dossier qu'à compter du mois de mai 2014, Monsieur L... a bénéficié du versement d'une prime d'ancienneté de la part de son employeur, versement qui s'est interrompu suite à l'accident du travail survenu le 6 janvier 2015 ; qu'au égard au versement constant de la prime d'ancienneté de mai 2014 à début janvier 2015, l'existence d'un avantage acquis ne peut être sérieusement contestée par la S.A.R.L. N... Père et Fils ; que le salarié n'a pas à démontrer de l'existence d'un usage constant et général, impliquant le paiement de cette prime pendant les périodes de suspension du contrat de travail ; qu'en effet, il est admis, en la matière d'accident du travail, que le règlement de la prime d'ancienneté reste acquis au salarié (n'étant pas lié à un travail effectif mais à la durée de présence du salarié dans l'entreprise), sauf dispositions contraires collectives, dispositions dont l'employeur n'invoque pas en l'espèce l'existence ; que dans le même temps, l'employeur ne rapporte pas la preuve, au travers des éléments produits au dossier, de ce que le montant de la prime d'ancienneté a été effectivement retenu dans le montant du salaire permettant le calcul des indemnités journalières ; Que dans ces conditions, il convient de condamner la S.A.R.L. N... Père et Fils à verser à Monsieur L... une somme de 293,92 euros au titre de la prime d'ancienneté non réglée par l'employeur, somme exprimée nécessairement en brut ; Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; 5) Sur la demande au titre des heures supplémentaires Attendu qu'en vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'il est admis en outre que le juge ne peut pas extrapoler sur les données fournies par le salarié ; que celui-ci ne peut pas fournir d'éléments relatifs à une période déterminée pour demander le paiement d'heures effectuées au cours d'une autre période, sans apporter d'éléments relatifs à cette dernière période ; Attendu que le juge forme sa conviction au vu des éléments du débat relatif aux heures supplémentaires, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur L... expose avoir effectué des heures supplémentaires sur la période de mai 2012 à fin 2014, non réglées par l'employeur, et sollicite à ce titre une somme de 8976,42 euros ; Que pour étayer sa demande, Monsieur L... produit diverses pièces établies par ses soins : à savoir des détails de ses horaires journaliers sur la période susvisée (distinguant les temps de conduite, les temps de chargement et de déchargement, les temps de repos), des tableaux récapitulatifs semaines par semaines des heures effectuées, des carnets de tâches journalières manuscrits ; qu'il verse également que la copie de disques chronotachygraphes, et des attestations ; Que le principe suivant lequel "nul ne peut se constituer de preuve à soi-même" n'est pas applicable au cas d'espèce, ce principe ne concernant pas la preuve de fait juridique ; Que si les attestations produites sont insuffisamment précises pour étayer sa demande, les autres ces pièces produites par le salarié sont de nature à étayer, de manière suffisamment précise, ses prétentions et à permettre ainsi à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, hormis en ce qui concerne : - la période de janvier à juin 2014, les éléments fournis par le salarié n'étant pas suffisamment éclairants et compréhensibles s'agissant des heures supplémentaires alléguées, faute de détail des horaires journaliers au cours de ces six mois, - le mois de septembre 2014, les tableaux et décompte fournis par le salarié étant contradictoires, puisque mentionnant un volume d'heures singulièrement différent, - la période de juillet à août 2014 et d'octobre à décembre 2014 en l'absence d'heures supplémentaires mises en évidence au vu des pièces produites ; Que pour sa part, la S.A.R.L. N... Père et Fils ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Monsieur L... de mai 2012 à décembre 2013, alors qu'il incombe à l'employeur, détenteur du pouvoir de direction et de contrôle dans l'entreprise, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les annotations effectuées par l'employeur sur les tableaux récapitulatifs produites par le salarié ne sont pas corroborées par la production de pièces afférentes aux horaires du salarié ; que les attestations versées par l'employeur n'apportent aucun élément décisif venant contredire les éléments précis versés par le salarié relatifs à ses horaires sur la période de mai 2012 à décembre 2013 ; que de plus, il se déduit des pièces produites au dossier que durant les temps d'attente, temps de chargement et de déchargement, le salarié se trouvait effectivement à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que parallèlement, des temps de double équipage ne sont pas mis en évidence, ni allégués par le salarié ; Que par contre, l'employeur relève, de manière fondée, qu'il ressort de l'analyse des disques chronotachygraphes versés par le salarié que celui-ci produit pour une même journée plusieurs disques à son nom, soit les 26 février 2013, 6 mai 2013, 24 mai 2013, 3 juin 2013, 12 et 13 juin 2013, 2 août 2013, 17 octobre 2013, avec des horaires se chevauchant au moins partiellement, ce qui contredit nettement l'argumentation du salarié sur l'utilisation successive par ses soins de plusieurs véhicules dans la même journée ; que ces journées devront être écartées de la comptabilisation des heures supplémentaires que Monsieur L... indique avoir réalisées ; Qu'au regard de ce qui précède, des règles afférentes à la durée du travail des salariés des entreprises de transport routier de personnes, du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en la matière (trente neuf heures) et majorations applicables aux heures supplémentaires, il sera fait droit à la demande de Monsieur L... tendant à la condamnation de la S.A.R.L. N... Père et Fils à lui verser une somme de 3032,02 euros brut au titre d'heures supplémentaires non réglées pour la période de mai 2012 à décembre 2013 ; que Monsieur L... sera débouté du surplus de ses demandes ; Que le jugement sera infirmé, uniquement s'agissant du quantum de la condamnation ; 6) Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire ; que si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur ; Attendu qu'au cas d'espèce, l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires susvisées, est insuffisamment démontrée par Monsieur L..., qui sera donc débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. N... Père et Fils à lui verser une somme de 11795,61 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ; 7) Sur les demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail Attendu qu'il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ; Que lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à toutes les indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis y compris, peu important que le salarié ait été en arrêt de travail au moment de la rupture ; Qu'en revanche, si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisante, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande ; Que lorsqu'un licenciement intervient en cours d'instance de résiliation, le juge doit examiner en premier lieu la résiliation et ce n'est que s'il considère cette demande injustifiée qu'il doit se prononcer sur le licenciement ; Attendu qu'en l'espèce, le licenciement est intervenu le 5 avril 2016, soit postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que Monsieur L... expose avoir formulé devant la juridiction prud'homale par conclusions du 4 novembre 2015, date que ne conteste pas l'employeur ; Qu'il convient donc en premier lieu d'examiner la demande de résiliation judiciaire et les moyens développés à l'appui ; Que concernant le paiement tardif de salaire, ainsi que le relève exactement le premier juge, il ressort des bulletins de salaire produits que seul un reliquat de salaire de décembre 2014 et janvier 2015 n'a pas été versé en temps et en heure, mais uniquement le 1er mars 2015 par chèque d'un montant de 293,60 euros ; que s'il n'est pas contestable que l'employeur a commis un manquement en n'adressant pas immédiatement la totalité des sommes dues au salarié, ce manquement ponctuel, portant sur une somme restreinte, a été régularisé rapidement, et n'est donc pas de nature à justifier d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; Que concomitamment, la Cour estime que le non-paiement des heures supplémentaires et la délivrance subséquente de fiches de paie erronées sur la période de mai 2012 à décembre 2013 ne caractérisent pas un manquement de l'employeur suffisamment grave, pour empêcher une poursuite du contrat, étant observé que la demande de résiliation judiciaire n'a été formée qu'en novembre 2015 (soit près de deux ans après l'accomplissement des dernières heures supplémentaires non réglées et la délivrance des bulletins de salaire afférents), et alors que la saisine initiale de la juridiction prud'homale a été effectuée en avril 2015 aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, heures qui, jusque là, n'avaient pas fait l'objet de réclamation du salarié auprès de son employeur, ni d'un refus alors opposé par celui-ci à leur paiement ; Que pour ce qui est du non-paiement du complément accident du travail, de la prime d'ancienneté et de la garantie prévoyance, il convient de rappeler que seules sont dues au salarié par l'employeur des sommes au titre du complément accident de travail concernant la période du 1er au 30ème jour d'arrêt suite à l'accident de travail du 6 janvier 2015 et au titre de la prime d'ancienneté pour une période de quelques mois à compter de janvier 2015 ; qu'au vu du montant réduit de ces sommes, le manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour empêcher une poursuite du contrat et justifier d'une résiliation judiciaire à ses torts ; Que concernant l'état du matériel et les conditions de travail, aucun manquement de l'employeur n'est mis en évidence au travers des pièces produites au dossier ; Que dans ces conditions, Monsieur L... sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que des demandes subséquentes de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 18670 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3734 euros d'indemnité de préavis ; Que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ; Qu'il y a lieu d'observer que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et son bien fondé ne sont pas contestés par Monsieur L..., qui ne forme pas de demandes subsidiaires tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou nul, ni ne développe de moyens sur ce point ; 8) Sur d'indemnité compensatrice de congés payés Attendu que concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, il y a lieu d'observer que les congés payés étant en l'occurrence réglés par la caisse des congés du BTP (dont relève l'activité de l'entreprise de transport routier), le salarié ne peut former de demande contre l'employeur, sauf exception (dont il ne justifie pas), mais uniquement à l'égard de la caisse des congés payés ; que dès lors, sans qu'il y ait besoin d'examiner plus en avant les moyens développés sur ce point par les parties, sera donc rejetée la demande de Monsieur L... aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 2311,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; 9) Sur les autres demandes Attendu qu'au regard des développements précédents, il sera ordonné à la S.A.R.L. N... Père et Fils de : - rectifier les bulletins de paie concernés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans astreinte, non nécessaire en l'espèce ; que les moyens soulevés par l'employeur ne sont pas opérants, qu'il s'agisse de l'aspect technique, qui ne peut faire obstacle à une rectification, ou juridique, la mention d'un rappel de salaire (dû sur plusieurs mois) sur un seul bulletin établi lors du paiement n'étant pas, en la matière, une obligation, mais une possibilité ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, les bulletins de paie concernés par la rectification n'étant pas nécessairement les mêmes que ceux visés par le premier juge ; - régulariser la situation de Monsieur L... auprès des organismes sociaux concernés sans astreinte, non nécessaire en l'espèce ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Que par contre, sera rejetée comme non justifiée la demande de Monsieur L... tendant à ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Attendu que la S.A.R.L. N... Père et Fils, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ; Que la S.A.R.L. N... Père et Fils étant condamnée aux dépens, sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, sera rejetée ; Que l'équité commande de condamner la S.A.R.L. N... Père et Fils à verser à Monsieur F... L... la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel, DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia le 9 avril 2018, qui n'ont pas été déférées à la Cour (ayant débouté Monsieur L... de sa demande de supprimer des conclusions de la défenderesse la phrase située en page 6 indiquant que "monsieur L... s'est maintenu en arrêt de travail pour une petite blessure au doigt n'a plus envie de travailler", débouté les parties de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus), sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, CONFIRME, sous la réserve de correction du nom de l'employeur qui se dénomme la S.A.R.L. N... Père et Fils et non la S.A.R.L. N... et Fils, le jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia le 9 avril 2018, tel que déféré, sauf en ses dispositions : - ayant débouté Monsieur F... L... de ses demandes au titre du complément d'accident du travail et de la prime d'ancienneté, - ayant condamné la S.A.R.L. N... Père et Fils à verser à Monsieur F... L... la somme de 3630 euros au titre des heures supplémentaires, - ayant prévu la rectification des bulletins de salaire correspondant aux énonciations du jugement, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.R.L. N... Père et Fils, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur F... L... les sommes suivantes : 702,54 euros brut au titre du complément accident du travail concernant la période du 1er au 30ème jour d'arrêt suite à l'accident de travail du 6 janvier 2015, 293,92 euros brut au titre de la prime d'ancienneté, 3 032,02 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées sur la période de mai 2012 à décembre 2013, DIT que la rectification des bulletins de paie, conformément aux termes du présent arrêt, devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, DEBOUTE Monsieur F... L... de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. N... Père et Fils à lui verser une somme de 1004,85 euros au titre des cotisations prélevées au titre de la "prévoyance non cadre", DEBOUTE la S.A.R.L. N... Père et Fils de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. N... Père et Fils, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur F... L... une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. N... Père et Fils, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2019-04-17 | Jurisprudence Berlioz