Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kookoo, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Kali, société à responsabilité limitée, dont le siège était précédemment ... et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kookoo, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Kali, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est rédigé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 2 juillet 1997) a exactement retenu, indépendamment de toute considération relative au droit des dessins et modèles, pour recevoir l'action en contrefaçon dirigée par la société Kali contre la société Kookoo pour la diffusion d'une création vestimentaire, qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs de ces vêtements, l'exploitation qu'en avait faite la société Kali faisait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette société était titulaire, sur l'oeuvre litigieuse et quelle qu'en fût la qualification, du droit incorporel de l'auteur ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels qu'ils sont énoncés dans la mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel a caractérisé la concurrence déloyale en relevant que la société Kookoo avait reproduit le vêtement de la société Kali par "surmoulage", pour le vendre dans son important réseau à un prix inférieur ; que, l'indemnisation retenue par les juges du second degré ne comprenant pas que le manque à gagner visé par le troisième moyen, le grief de contradiction de motifs est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kookoo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kali ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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