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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 juin 2024. 2408241

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408241

Date de décision :

19 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence, présumée car elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour, est remplie, dès lors qu'elle est privée de tout document permettant de justifier de son droit au séjour, ce qui la place en situation irrégulière et ne lui permet plus, en outre, d'exercer une activité professionnelle, alors qu'elle vit sur le territoire français depuis dix ans et qu'elle est mariée avec un ressortissant français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête, enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2408155, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2024, a déposé sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 novembre 2023 et une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable du 7 février au 6 mai 2024, a été mise à sa disposition. Faute d'avoir obtenu la mise à disposition d'un récépissé ou d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande d'attestation de prolongation d'instruction ou de récépissé qui aurait été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 4. S'il résulte de l'instruction qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A n'a pas été mise en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à l'issue de la période de validité sa première attestation de prolongation d'instruction alors même que le service indiquait que sa demande était toujours en cours d'instruction, et que les services de la direction générale des étrangers en France lui ont répondu, le 16 mai 2024, qu'il lui fallait attendre le retour de l'instructeur de sa demande, une telle réponse ne saurait être regardée comme une décision de rejet de sa demande de renouvellement d'attestation de prolongation d'instruction susceptible d'être contestée dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui, si elle s'en estime recevable et fondée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ou, si elle estime qu'est née, du silence gardé sur sa demande, une décision implicite de rejet de celle-ci, de la contester, le cas échéant en demandant la suspension de son exécution, est manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Fait à Montreuil, le 19 juin 2024. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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