Texte intégral
ARRET
N°226
Société [7]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
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N° RG 22/02466 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOMA
Décision de la [6]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
DÉFENDEUR
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [H], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [R] [D] et Monsieur [U] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [E] [O] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCÉ :
Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2022 et visé par le greffe le 11 mai suivant, la société [7] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 novembre 2022 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 16 juin 2023, aux fins de voir retirer de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [V].
Par courrier au greffe du 30 mai 2023 soutenu oralement à l'audience, la demanderesse a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
La [6] a déclaré ne pas s'y opposer.
MOTIFS
La société [7] indique à la cour vouloir se désister de son recours par un courrier au greffe le 30 mai 2023.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [7],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [7] conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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