Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 327
Rôle N° RG 23/04693 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBLN
[R] [O]
C/
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 25 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00387.
APPELANTE
Madame [R] [O] divorcée [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000582 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 26 Avril 1961 à [Localité 5] (94) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [C] [X]
né le 08 Janvier 1988 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 14 janvier 2021, M. [C] [X] a fait citer Mme [R] [O], sa mère, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de remboursement d'un prêt qu'il indique lui avoir octroyé, en vue de financer des travaux au sein d'un centre équestre exploité par celle-ci au cours de l'année 2008 à hauteur de 55 000 €.
Mme [R] [O] a saisi le juge de la mise en état le 1er juillet 2021, d'un incident estimant que l'action en remboursement de M.[X] était prescrite.
Par ordonnance d'incident de la mise en état du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [O],
- déclaré recevables les demandes formées par M. [C] [X] contre elle,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 13 avril 2023 pour conclusions au fond de Mme [R] [O],
- condamné Mme [R] [O] à payer à M. [C] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [O] aux dépens distraits au profit du conseil de M. [C] [X] .
Le premier juge a considéré qu'il n'est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur la réalité du prêt fondant l'action de M. [C] [X], mais qu'il lui appartient seulement d'examiner la recevabilité de l'action de M. [C] [X] au regard des règles de prescription applicables au prêt familial allégué. Or, il a estimé que s'agissant d'un prêt à durée indéterminée, le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé qu'au jour de l'assignation valant première demande en paiement, de sorte que l'action en remboursement du prêt n'était pas prescrite.
Par déclaration transmise au greffe le 29 mars 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision,
l'appel portant sur toutes les dispositions de la décision déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [O] demande à la cour de :
' recevoir son appel comme régulier en la forme,
' réformer l'ordonnance d'incident du 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
' déclarer recevable, et bien fondée, la fin de non-recevoir par elle soulevée,
' déclarer prescrite, l'action engagée par M. [C] [X] à son encontre,
' condamner M. [C] [X] aux entiers dépens, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Mme [R] [O] soutient, en premier lieu, qu'il appartenait au juge de la mise en état, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, en contradiction avec l'article 789-6 du code de procédure civile, saisi d'une fin de non recevoir, de trancher préalablement une question de fond, à savoir la réalité du prêt fondant son action. Elle en déduit que c'est à tort que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la réalité du prêt.
En deuxième lieu, Mme [R] [O] fait valoir la prescription de l'action en remboursement du prêt intentée par son fils plus de 13 ans après avoir soit-disant consenti un tel acte. D'une part, elle conteste toute forme d'engagement envers son fils, de sorte qu'aucune commune intention des parties ne peut être recherchée pour déterminer la date d'exigibilité de l'obligation. Elle dénie toute force probante aux attestations produites par son fils pour démontrer l'existence du prêt, étant observé qu'aucune remise de fonds n'est prouvée. Elle met en cause l'âge avancé et l'état de santé des époux [O] pour dénier toute valeur à leur attestation. Elle ajoute que les travaux sur les écuries que ce prêt était censé financer ont été réalisés à l'aide d'un prêt à hauteur de 134 000 € souscrit le 8 juillet 2008, et produit des factures à son nom et par elle acquittées directement. D'autre part, elle conteste toute reconnaissance de sa part de l'existence d'un prêt dans le cadre de l'acte liquidatif de communauté, n'ayant dans ce cadre que mentionné l'assignation en cours et la créance réclamée par son fils, sans en admettre l'existence. Enfin, elle dément être l'interlocutrice de M. [C] [X] dans la retranscription téléphonique faite par commissaire de justice le 24 septembre 2020.
Par dernières conclusions transmises le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [X] sollicite de la cour qu'elle :
' confirme l'ordonnance de mise en état rendue le 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
' déboute Mme [R] [O] de son appel comme étant infondé,
En conséquence :
' déboute Mme [O] de la fin de non-recevoir soulevée tirée de la prescription,
' confirme la recevabilité des demandes formées par lui contre Mme [R] [O],
' confirme la condamnation de Mme [R] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' déboute Mme [R] [O] de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tous cas particulièrement infondées,
' condamne Mme [R] [O] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile supplémentaires en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Laure Atias, sur sa due affirmation de droit.
M. [C] [X] explique avoir perçu des donations en numéraires de ses grands-parents en 2008, et avoir accordé un prêt à sa mère avec ces fonds.
Il soutient, comme le premier juge, qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de statuer sur la réalité du prêt au fond dans son action, puisque le juge doit limiter sa compétence à l'examen de la recevabilité de l'action de ce dernier au regard des règles de prescription applicables au prêt familial.
S'agissant d'un prêt entre particuliers, l'intimé soutient qu'il est soumis au droit commun de la prescription des articles 2224 et 2233 du code civil. Dans la mesure où aucun terme n'était prévu au prêt en cause, il soutient que sa première demande en paiement, à savoir son assignation de janvier 2021, vaut manifestation certaine sa volonté de ne plus différer le remboursement de la dette et fait courir le délai de la prescription, de sorte que son action n'est pas prescrite. Il assure que la réalité du prêt est démontrée par les attestations produites aux dossiers, par la transcription par commissaire de justice dans un procès-verbal du 24 septembre 2020 d'une conversation entre sa mère et lui, et, par l'état liquidatif portant partage du régime matrimonial de ses parents aux termes duquel le dit prêt est pris en compte en tant que dette de communauté, valant ainsi reconnaissance de prêt. Il en déduit une reconnaissance par sa mère de l'existence du prêt, qu'elle ne saurait dès lors plus contester. Il ajoute que la jurisprudence a admis que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L'intimé ajoute que l'appelante conteste même l'existence du prêt, malgré l'évidence de l'inscription de celui-ci dans l'état liquidatif de communauté, peu important les autres travaux qu'elle aurait financés pour ses écuries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en remboursement du prêt
En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2233 du code civil dispose que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
En vertu de l'article 1899 du code civil, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. L'article 1900 du même code précise que s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [R] [O] invoque la prescription de l'action en remboursement présentée à son encontre par M. [C] [X] au motif que le prêt qui la sous-tend n'existe pas, du moins que sa preuve n'est pas rapportée. S'il n'appartient pas au juge de la mise en état de déterminer les conditions précises de ce prêt, encore convient-il d'apprécier si la réalité de celui-ci est acquise, afin de vérifier les conditions de recevabilité de l'action en paiement des fonds prêtés, au regard de la prescription encourue et alléguée.
En l'occurrence, il n'existe pas d'écrit démontrant l'existence d'un prêt. Le lien de parenté entre les parties, M. [C] [X] étant le fils de Mme [R] [O], explique cette absence d'écrit et justifie cette exception probatoire au regard de l'impossibilité morale d'en constituer un, au sens de l'article 1360 du code civil. Par ailleurs, la remise de fonds de M. [C] [X] à Mme [R] [O] n'est pas précisément rapportée. Seuls sont produits les relevés de compte de dépôt de M. [C] [X] faisant état du débit de plusieurs chèques, sans que leurs bénéficiaires ne puissent être identifiés autrement que par des pièces établies par l'intimé lui-même.
Cependant, M. [C] [X] produit plusieurs attestations dont celle de ses grands-parents maternels qui assurent lui avoir 'donné de l'argent, et plus précisément une somme de 27 500 € pour la réalisation de travaux dans les écuries [3] à [Localité 4] effectués en 2008', cette écurie étant celle exploitée alors par Mme [R] [O]. Certes, à la date des attestations, en 2020, les époux [O] étaient âgés, M. [D] [O] décédant en avril 2021. Pour autant aucune altération de leurs facultés mentales n'est démontrée ; aucune mesure de protection notamment n'ayant été prise à leur bénéfice. L'intimé verse au dossier également une attestation de Mme [E] [M] qui relate des propos tenus par Mme [R] [O] à son endroit, indiquant le 25 février 2020 : 'je donne ma parole d'honneur que je remettrai un chèque de 10 000 € en mains propres à [C]'. Mme [G] [F] atteste également en décembre 2020 que M. [C] [X] a investi son argent personnel dans la rénovation de l'écurie exploitée par sa mère.
Mme [R] [O] et M. [Y] [X] ont divorcé le 8 novembre 2019. Un état liquidatif de communauté a été établi par le notaire. Celui-ci reprend, certes postérieurement à l'assignation délivrée par M. [C] [X], au titre de la masse passive de la communauté un article 8 ainsi rédigé : 'les sommes dues à M. [C] [X] au titre des prêts d'argent par lui consenti à Mme [R] [O] et ayant servi à financer des travaux dans les biens de communauté, soit la somme de 55 000 €'. Si Mme [R] [O] produit le courrier de son avocat au notaire le 20 janvier 2021, mentionnant cette dette au titre d'une simple réclamation du fils, les termes de l'état liquidatif sont dépourvus d'ambiguïté quant à la réalité de la dette dont le caractère hypothétique n'est pas envisagé. L'état liquidatif produit n'étant pas signé, ce document ne peut valoir reconnaissance par Mme [R] [O] du droit de M. [C] [X], mais participe des éléments de preuve et présomptions rapportées par ce dernier pour justifier du prêt consenti à sa mère.
Enfin, il résulte d'un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 24 septembre 2020, retranscrivant partiellement une conversation à l'évidence intervenue entre M. [C] [X] et sa mère, que cette dernière lui 'donne sa parole d'honneur qu'il aura ses 20 000 € (...) au titre de sommes dues', selon elle, par l'indivision post-communautaire des ex-époux.
Ces divers éléments concordent pour considérer que M. [C] [X] rapporte la preuve de l'existence d'un prêt consenti par lui à Mme [R] [O] en 2008, prêt dont il appartiendra au juge statuant au fond de préciser l'ampleur et les conditions.
Or, ce prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement.
Aucune mise en demeure préalable n'a été adressée par M. [C] [X] à Mme [R] [O], celui-ci n'établissant avoir formulé sa demande en paiement que dans le cadre de son assignation du 14 janvier 2021. Compte tenu des liens familiaux entre les parties, supposant leur persistance dans la durée, le délai de 13 ans ainsi écoulé ne s'avère ni disproportionné, ni tardif avant une première demande de remboursement. Ainsi, la créance de M. [C] [X] sur Mme [R] [O] n'est devenue exigible qu'au 14 janvier 2021, date à partir de laquelle il a sollicité le paiement de manière certaine, de sorte qu'aucune prescription de l'action n'est encourue.
L'ordonnance du juge de la mise en état doit donc être confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [R] [O], qui succombe au litige, supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [X] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 3 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne Mme [R] [O] à payer à M. [C] [X] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [O] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT