Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18433 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 19/00060
APPELANTS
Madame [J] [X] née le 03février 1994 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 1]
[Localité 17]
Madame [H] [X] née le 21 mars 1998 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Monsieur [K] [X] né le 19 décembre 1957 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 1]
[Localité 17]
Madame [V] [X] née le 13 juin 1991 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 1]
[Localité 17]
Tous représentés et assistés de Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Monsieur [O] [C] né le 09 juillet 1988 à [Localité 15] (93)
[Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [Z] [B] née le 17 juillet 1985 à [Localité 18] (93)
[Adresse 3]
[Localité 17]
Tous deux représentés et assistés de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère ,chargée du rapport faisant fonction de présidente de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Corinne JACQUEMIN, conseillère,
Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2018, M. [K] [X], Mme [V] [X], Mme [J] [X] et Mme [H] [X] (les consorts [X]), propriétaires de maisons d'habitation et de jardins, sis [Adresse 1] à [Localité 17] (77), cadastrés : section D, numéros : [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 13], ont assigné M. [O] [C] et Mme [Z] [B] (les consorts [I]), propriétaires d'une maison et de bâtiments voisins, sis dans la même rue, cadastrés section D, numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9], aux fins de destruction d'ouvrage, de cessation de stationnement et d'enlèvement de déchets dans la cour commune, cadastrée section D numéro [Cadastre 10], sur laquelle toutes les parcelles précitées ont des droits.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Meaux a :
- débouté les consorts [X] de leur demande de destruction de la terrasse et de l'escalier appartenant aux consorts [I],
- débouté les consorts [X] de leur demande de cessation du stationnement dans la cour commune,
- débouté les consorts [X] de leur demande d'enlèvement des déchets présents dans la cour commune,
- condamné les consorts [I] à payer aux consorts [X] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné les consorts [X] à payer aux consorts [I] la somme de 1 000 € au titre de l'atteinte à leur vie privée,
- débouté les consorts [I] de leur demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive,
- débouté les consorts [I] de leur demande en démolition et en enlèvement d'une terrasse en béton, de deux marches, d'un banc, de cinq vasques, d'un pot carré et d'une dalle, ainsi que de leur demande d'installation d'une canalisation,
- débouté les consorts [I] de leur demande de condamnation solidaire des consorts [X] à l'entretien de la cour commune section D [Cadastre 10] sur la portion de leur habitation tous les mois,
- débouté les consorts [X] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les consorts [X] et les consorts [I] à supporter par moitié la charge des dépens.
Par dernières conclusions du 27 mars 2023, les consorts [X], appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 544, 815-1 et suivants du Code civil, 695, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a :
. déboutés de leur demande de destruction de la terrasse et de l'escalier appartenant aux consorts [I],
. déboutés de leur demande de cessation du stationnement dans la cour commune,
. déboutés de leur demande d'enlèvement des déchets présents dans la cour commune,
. condamnés à payer aux consorts [I] la somme de 1 000 € au titre de l'atteinte à leur vie privée,
. déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. condamnés à supporter par moitié la charge des dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [I] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- en conséquence :
- ordonner la destruction des ouvrages prenant appui sur la cour commune, en l'occurrence le mur soutenant la terrasse et l'escalier sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification du 'jugement' à intervenir,
- à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec pour mission de délimiter la surface de l'empiétement du mur soutenant la terrasse située le long du bâtiment cadastré D [Cadastre 9] et empiétant sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 10],
- ordonner aux consorts [I], ainsi que tout occupant de leur chef de cesser de stationner dans la cour commune et ce, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
- ordonner l'enlèvement de l'ensemble des meubles présents dans la cour commune et appartenant aux consorts [I] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours à compter de la signification du 'jugement' à intervenir,
- condamner les consorts [I] à leur verser la somme de 13 200 € au titre du préjudice de jouissance,
- débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les consorts [I] à régler une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, en ce compris le coût du constat de Mme [A] du 18 mai 2018.
Par dernières conclusions du 30 mars 2023, les consorts [I] prient la Cour de :
- vu les articles 515, 699, 700, 200 à 300 du Code de procédure civile, 9, 544, 815-1 et suivants, 1240 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. débouté les consorts [X] de leur demande de destruction de la terrasse et de l'escalier leur appartenant à eux, intimés,
. débouté les consorts [X] de leur demande de cessation du stationnement dans la cour commune,
. débouté les consorts [X] de leur demande d'enlèvement des déchets présents dans la cour commune,
. condamné les consorts [X] à supporter par moitié la charge des dépens,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
- écarter des débats les attestations de Mme [J] [X], de Mme [V] [X], de Mme [H] [X] et de Mme [T] [L] pour défaut de respect des articles 200 à 203 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [X] à leur payer la somme de 30 000 € au titre de l'atteinte à la vie privée,
- ordonner la destruction des ouvrages visés par M. [R] [E] dans son constat du 28 octobre 2019 prenant appui sur la cour commune D [Cadastre 10], en l'occurrence :
- les deux poteaux du banc en béton,
- la terrasse en béton et les deux marches devant le bâtiment,
- la terrasse en béton,
- la dalle de terrasse située devant le troisième bâtiment,
- procéder à la collecte des eaux pluviales de ce bâtiment par l'installation d'une canalisation empêchant tout déversement direct sur la cour commune, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement les consorts [X] à leur payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- en toute hypothèse, débouter les consorts [X] de toutes leurs prétentions,
- subsidiairement, si une expertise était ordonnée, mettre ses frais à la charge exclusive et définitive des consorts [X].
MOTIFS DE LA COUR
L'expression 'cour commune' fait présumer, sauf dispositions contraire des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'il présente pour eux une utilité. Cette indivision, forcée et perpétuelle, qui créé un lien de dépendance entre ces fonds, est gouvernée par la règle de l'unanimité, de sorte que les articles 815-1 et suivants du Code civil ne sont pas applicables.
Au cas d'espèce, l'acte authentique du 23 avril 1983, aux termes duquel M. [K] [X] a acquis des consorts [S] les immeubles, sis à [Adresse 1], cadastrés section D numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 14], ajoute 'et droit pour le tout à la cour commune cadastrée section D n° [Cadastre 10] pour trois ares (3a) et au puits à droite de l'entrée de cette cour'. De même, l'acte authentique du 28 août 1992, aux termes duquel M. [X] et son épouse, [N] [F], depuis décédée, ont acquis des consorts [D], les immeubles sis dans la même commune, cadastrés section D numéros [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 13], ajoute 'le tout d'un seul ensemble. Avec accès pour les immeubles cadastrés section D numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 13] à une cour commune cadastrée section D numéro [Cadastre 10], lieudit '[Localité 17]' pour 3 ares (3a) (avec droit à celle-ci)'.
L'acte authentique du 11 mars 2011, aux termes duquel les consorts [I] ont acquis de M. [W] [U] et Mme [P] [G], époux depuis divorcés, qui avaient eux-mêmes acquis de M. [M] [Y], les immeubles sis dans la même commune, même rue, cadastrés section D numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ajoute 'Droit à la cour commune cadastrée section D numéro [Cadastre 10] pour trois ares (03a 00ca) lieudit '[Localité 17], pour les deux immeubles'.
Il se déduit de ces titres qu'aux biens précités, propriété actuelle des consorts [X], d'une part, et des consorts [I], d'autre part, est attaché un droit à la cour commune litigieuse, ce droit, de nature réelle et perpétuelle, étant régi par la règle de l'unanimité.
Sur la demande des consorts [X] de destruction des ouvrages prenant appui sur la cour commune, en l'occurrence le mur soutenant la terrasse et l'escalier
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions en cause d'appel, les consorts [X] se bornent à demander 'la destruction des ouvrages prenant appui sur la cour commune, en l'occurrence, le mur soutenant la terrasse', la mission donné à l'expert par la demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'instruction consistant à 'délimiter la surface de l'empiétement du mur soutenant la terrasse située le long du bâtiment cadastré D [Cadastre 9] et empiétant sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 10]".
La terrasse litigieuse, soutenue par un mur, est nécessairement en hauteur, de sorte que la terrasse en cause est bien celle qui est située au 1er étage de la maison et non la dalle en béton, située au sol au-dessous comme l'a improprement dit le Tribunal sur la foi de déclarations orales qui auraient été faites à l'audience des plaidoiries.
Les consorts [X], qui ne se plaignent pas d'un empiétement en surplomb, ne réclament pas directement la destruction de la terrasse du 1er étage, mais celle du mur qui la soutient et qui aurait été 'ajouté le long de la façade de leur maison et supportant la terrasse' (conclusions [X], p. 7).
L'acte authentique précité du 11 mars 2011 prouve que les consorts [I] ont acquis une maison avec terrasse. Les photographies du 27 mars, 9 et 15 avril 2011 (pièce [X] 12) reflètent l'état de la façade et de la terrasse à une date proche du transfert de propriété. On peut y constater que :
- il existe un pilier d'angle en béton,
- la façade est recouverte d'un enduit ancien,
- l'intervention sur le mur de façade et située au niveau du 1er étage, conformément à la déclaration de travaux des consorts [I] du 18 juin 2011 qui décrit une 'remise à niveau du toit entre les deux portes-fenêtres existantes afin d'une meilleure évacuation des eaux pluviales (L = 3,70 m ; h = 1 m)'.
Les consorts [X] affirment :
- que la terrasse litigieuse n'est pas celle ayant fait l'objet de l'arrêt du 8 octobre 1990 qui en a ordonné la démolition pour empiétement par appui sur deux piliers dans la cour commune,
- que cette décision a été exécutée par les époux [U], vendeurs des consorts [I], la construction dont s'agit étant une construction nouvelle.
Toutefois, cette nouvelle terrasse préexistait à l'entrée dans les lieux des consorts [I], ainsi qu'en attestent, d'abord, l'acte du 11 mars 2011 incluant cet équipement dans la consistance des biens vendus, ensuite, les photographies précitées de mars et avril 2011 (pièce [X] 12) qui montrent un état de la façade litigieuse très proche de l'état actuel, à l'exception de la réfection révélée par les photographies postérieures des consorts [X] (pièce 15), soit la modification du premier étage et le ravalement de la façade du rez-de-chaussée.
En l'état des photographies versées aux débats, la terrasse du premier étage est soutenue par trois éléments de soutènement dont deux prennent appui sur le mur de façade et non sur le sol, le troisième sur le pilier d'angle en béton qui figure déjà sur les photographies du 27 mars et 15 avril 2011 et sur le mur de façade dans lequel on distingue une partie de pilier engagé.
En l'absence de bornage, les consorts [X] n'établissent ni que les consorts [I] auraient modifié la façade du rez-de-chaussée en créant une emprise au sol empiétant sur la cour commune de 0,25 mètre comme le montre le schéma des appelants (pièce 9, verso) ni que la terrasse prendrait appui sur la cour commune en empiétant au sol sur celle-ci.
Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour fonder l'organisation d'une expertise. En conséquence, les consorts [X] doivent être déboutés de leur demande de destruction du mur de soutènement de la terrasse.
Sur la demande des consorts [X] de destruction de l'escalier
L'usage d'une cour commune est défini par les titres, la destination de l'espace et l'accord unanime des communistes.
Au cas d'espèce, les portes pratiquées dans les murs des maisons qui bordent la cour commune prouvent que la destination de cet espace est, à tout le moins, la circulation des personnes permettant leur entrée et sortie desdits bâtiments.
Les photographies tant des appelants que des intimés montrent que l'accès à la cave, située au sous-sol de la maison des consorts [I], se fait par une porte en partie enterrée à laquelle on accède par un escalier situé dans le sol de la cour commune. Cet escalier, qui est un accessoire de la maison à laquelle il est attaché, qui permet l'accès des personnes à la cave au sous-sol depuis la cour commune, ne constitue pas un empiétement, mais un équipement nécessaire à l'usage de la cour commune, de sorte que les consorts [X] doivent être déboutés de leur demande de destruction de cet escalier.
Sur la cessation du stationnement de véhicules dans la cour commune
Les consorts [X], qui font grief aux consorts [I] 'd'utiliser la cour commune comme aire de stationnement' (conclusions, p. 8), admettent circuler en voiture dans la cour pour accéder à leur propre garage situé sur la parcelle D [Cadastre 7].
Les consorts [I], quant à eux, revendiquent non seulement le stationnement momentané mais encore le stationnement pur et simple de leur véhicule dans la cour commune, estimant que ce stationnement, qui serait conforme à la destination de la cour, n'entraverait pas l'usage de celle-ci par les consorts [X] (conclusions, p. 28).
Les titres des parties ne définissent pas l'usage de la cour commune. Il vient d'être dit que la configuration de la cour commune, notamment les ouvertures des maisons qui la bordent, autorise à dire que cet espace est à usage de circulation des personnes. De surcroît, la cour commune est ouverte sur la [Adresse 1] par un large portail permettant le passage de véhicules terrestres à moteur tandis qu'un garage est situé sur le fonds (D [Cadastre 7]) des consorts [X].
Il s'en déduit que la cour commune est à usage de circulation des personnes et des véhicules au nombre desquels les véhicules terrestres à moteur.
Aucune unanimité n'existant entre les communistes sur le stationnement pérenne des véhicules automobiles dans la cour commune et le juge n'ayant pas le pouvoir de se substituer à l'accord des indivisaires, il convient de dire que n'est autorisé dans la cour commune que le stationnement momentané des véhicules pour la dépose des personnes et des biens.
Les consorts [I] n'établissent pas, par un cliché 'Google map' qui ne permet pas de rattacher à un propriétaire le véhicule qui y figure, que les consorts [X] garent leur véhicule de manière pérenne devant leur maison, ce que ces derniers contestent.
Dès lors, il y a lieu de faire défense aux consorts [I], sous astreinte telle que mentionnée dans le dispositif du présent arrêt, de stationner leur véhicule dans la cour à l'exception du stationnement momentané d'un véhicule terrestre à moteur pour la dépose de personnes et de biens.
En l'absence d'un bornage de la cour commune, la Cour n'est pas en mesure de dire que la construction située sur la parcelle D [Cadastre 8] ménage un espace libre permettant le stationnement pérenne d'une motocyclette, de sorte que celle-ci ne peut être exclue de l'interdiction de stationnement qui vient d'être énoncée.
Sur l'enlèvement des meubles appartenant aux consorts [I] et aux consorts [X]
En l'absence d'accord unanime des indivisaires, le juge ne dispose pas du pouvoir d'énoncer, comme l'a fait le jugement entrepris, que la cour commune est 'un lieu de vie et d'agrément', les demandes respectives d'enlèvement des meubles formées par les parties s'opposant à une telle destination.
Les photographies versées aux débats par les parties montrent que, si les consorts [I] ont débarrassé la cour commune, il y reste des meubles à usage de jardin tel un matériel de barbecue. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [X] tendant à l'enlèvement sous astreinte, telle qu'indiquée dans le dispositif du présent arrêt, de l'ensemble des meubles présents dans la cour commune et appartenant aux consorts [I].
Le procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2019 par M. [R] [E], huissier de justice, prouve que les consorts [X] ont installé un banc dans la cour commune. Bien qu'ils affirment dans leur dernières conclusions avoir supprimé ce banc, ils n'en rapportent pas la preuve. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'enlèvement sous astreinte de ce banc formulée par les consorts [I].
S'agissant des deux marches permettant d'entrer dans la maison des consorts [X], leur présence est conforme à l'usage précité de la cour commune qui permet aux personnes d'accéder aux immeubles qui la bordent, de sorte que la demande d'enlèvement de ces marches sera rejetée.
Les photographies des parties montrent que le sol de la cour commune est composé en grande partie d'une pelouse avec, au droit des maisons de chacune des parties, une bordure soit en béton, soit en pierres. En cet état, les consorts [I] n'établissent pas que les consorts [X] auraient dénaturé le sol de la cour y construisant des 'terrasses' contraires à son usage.
En conséquence, les consorts [I] seront déboutés de leur demande d'enlèvement des terrasses situées devant les bâtiments appartenant aux consorts [X].
Sur la collecte des eaux pluviales par les consorts [X]
La cour commune étant indivise entre les parties au présent litige, les consorts [I] ne prouvent pas que le déversement des eaux pluviales provenant du toit du bâtiment appartenant aux consorts [X] n'est ni conforme à la destination du lieu ni incompatible avec leur droit d'indivisaire ni encore qu'il dégrade le sol de la cour.
Dès lors, les intimés seront déboutés de leur demande d'interdiction de ce déversement.
Sur l'atteinte à la vie privée subie par les consorts [I] :
Les photographies des biens meubles stationnés ou accumulés dans la cour commune par les consorts [I], à l'exclusion des personnes, prises par les appelants dans le seul but d'établir dans le cadre de la présente procédure judiciaire l'usage illicite du bien indivis par les intimés, ne constituent pas une atteinte illicite à la vie privée.
Par suite les consorts [I] doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait droit.
Sur le préjudice de jouissance subi par les consorts [X]
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que l'utilisation de la cour commune par les consorts [I] pendant le durée des travaux sans l'accord des consorts [X], puis l'utilisation de cette cour comme aire de stationnement et entrepôt de déchets, avait causé à ces derniers un préjudice de jouissance que le Tribunal a justement évalué, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, les aprties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
La procédure des consorts [X], qui triomphent en partie de leurs prétentions, n'est pas abusive. En conséquence la demande de dommages-intérêts des consorts [I] sera rejetée.
En conséquence, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application dans la cause de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :
- débouté M. [K] [X], Mme [V] [X], Mme [J] [X] et Mme [H] [X] de leur demande de cessation du stationnement dans la cour commune,
- condamné M. [K] [X], Mme [V] [X], Mme [J] [X] et Mme [H] [X] à payer à M. [O] [C] et Mme [Z] [B] la somme de 1 000 € au titre de l'atteinte à leur vie privée,
- débouté M. [O] [C] et Mme [Z] [B] de leur demande d'enlèvement d'un banc ;
Statuant à nouveau :
Fait défense à M. [O] [C] et Mme [Z] [B], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, sous astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée par huissier de justice à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, de stationner dans la cour commune sise [Adresse 1] à [Localité 17] (77), cadastrée section D numéro [Cadastre 10], tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception d'un stationnement momentané pour la pose ou dépose des personnes et des biens ;
Déboute M. [O] [C] et Mme [Z] [B] de leur demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée ;
Enjoint à M. [K] [X], Mme [V] [X], Mme [J] [X] et Mme [H] [X] de procéder à l'enlèvement du banc qu'ils ont installé dans la cour commune, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois, à l'issue des deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
Enjoint à M. [O] [C] et Mme [Z] [B] d'enlever tout meuble leur appartenant situé dans la cour commune, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois, à l'issue des deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
Déboute M. [O] [C] et Mme [Z] [B] de leurs demandes:
- d'enlèvement des marches permettant d'entrer dans la maison de M. [K] [X], Mme [V] [X], Mme [J] [X] et Mme [H] [X],
- d'enlèvement des terrasses situées devant les bâtiments appartenant à M. [K] [X], Mme [V] [X], Mme [J] [X] et Mme [H] [X],
- d'interdiction du déversement dans la cour commune des eaux pluviales provenant du toit du bâtiment appartenant à M. [K] [X], Mme [V] [X], Mme [J] [X] et Mme [H] [X] et d'installation d'une canalisation,
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE