Tribunal Administratif d'Amiens, 24 octobre 2022. 2001862
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2001862
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Germer de Fly a décidé de ne plus lui verser de demi-salaire à compter d'avril 2020.
Par un courrier du 15 juillet 2020, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou la demande adressée à l'administration accompagnée de la preuve de son dépôt auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ".
4. Par un courrier du 15 juillet 2020 dont la requérante a accusé réception par voie postale le 16 juillet 2020, Mme B a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête, en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou la demande adressée à l'administration accompagnée de la preuve de son dépôt auprès de l'administration. Il s'ensuit que Mme B, qui n'a ultérieurement produit aucune pièce suite à cette demande de régularisation, n'a pas régularisé la présentation de sa requête à l'expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin et que ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 24 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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