Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINJU
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2023, à 18h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 16 mai 1987 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Hervé Boukobza, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [O] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES YVELINES
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité et au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 02 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2023, à 14h40, par M. [Y] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
C'est par une motivation tout à fait pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé qu'aucune disposition n'impose que le registre actualisé récapitule les éléments contenus dans le registre d'un précédent centre de rétention, lorsque plusieurs transferts sont intervenus. La production de plusieurs registres est donc admise, à la condition que le plus récent corresponde à la situation 'actualisée' de la personne retenue.
En l'espèce la déclaration d'appel ne conteste aucunement ce point et critique plus précisément l'absence d'actualisation du 'registre du CRA3" , sans exposer en quoi le registre ne serait pas 'actualisé'alors même que celui-ci comporte les dernières décisions de prolongation de la rétention et l'isolement intervenu le 26 octobre 2023.
2. Sur l'isolement en rétention
La déclaration d'appel se borne à réitérer le moyen présenter devant le premier juge, sans contester les motifs retenus par celui-ci et qu'il convient d'adopter au regard des dispositions de l'article L. 743-12 du code précité.
3. Sur la prolongation de la mesure
Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêté de placement en rétention que le comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter, alors même que les diligences sont en cours et ne sont pas sérieusement contestée au stade de la deuxième prolongation.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment