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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-87.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.190

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER en date du 6 décembre 1989 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 329, 330, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et violation des droits de la défense, "en ce que le procès-verbal des débats ne fait pas mention du nom des témoins qui ont été entendus à l'exception de Mme X..., mère de l'accusé, entendue à titre de simples renseignements ; "alors qu'en l'absence de la mention du nom des témoins entendus, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité de l'audition des témoins acquis aux débats" ; Attendu que le procèsverbal des débats énonce, d'une part, que "l'huissier de service a fait l'appel des témoins appelés par le ministère public et l'accusé et dont les noms ont été signifiés conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale" et, d'autre part, que "les témoins sont tous présents" ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, en l'absence de toute réclamation, que tous les témoins cités et signifiés ont été entendus en cette qualité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et violation des droits de la défense, "en ce que à propos du fait principal poursuivi ont été posées deux questions distinctes ainsi libellées : "question n° 1 : Joël X... est-il coupable d'avoir à D... (Allier) le 17 décembre 1987, en tout cas sur le territoire national et depuis moins de dix ans, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Véronique Y..., épouse Z... ? "question n° 2 : Cet acte a-t-il été commis par violence, contrainte ou surprise ?" Une troisième question étant posée sur la circonstance de menace d'une arme ; b "alors qu'une seule question caractérisant toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi, doit être posée pour une infraction dont l'incrimination n'est pas susceptible d'être légalement décomposée" ; Attendu que Joël X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé par la menace d'une arme ; Que, sur l'accusation principale, deux questions ont été posées demandant successivement, la première si l'accusé était coupable d'un acte de pénétration sexuelle, la seconde si cet acte avait été commis par violence ou surprise ; Que la Cour et le jury ayant répondu affirmativement à ces deux questions, l'accusé a été déclaré coupable de viol ; Attendu que les questions, telles qu'elles ont été posées, n'encourent pas le grief allégué ; Qu'il est en effet licite de décomposer l'accusation en plusieurs questions dès lors que celles-ci, réunies, en contiennent toute la substance, sans addition ni substitution d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, è Fontaine, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz