Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-41.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.460
Date de décision :
24 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 2008), que M. X..., a été engagé en qualité de chef-cuisinier le 11 octobre 2004 par la société Flandre Artois restauration (FAR), attributaire d'un marché portant sur l'approvisionnement en denrées alimentaires et la préparation de repas pour un foyer-logement géré par le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Chauny ; qu'après dénonciation de ce contrat, la société FAR a sollicité du CCAS la reprise du contrat de travail de M. X..., ce qui a été refusé ;
Attendu que la société FAR fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'au sens des articles L. 1224-1 du code du travail et 20 de la loi du 26 juillet 2005, une entité économique constitue un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; que, notamment, lorsqu'une activité de restauration est exercée dans les locaux et avec le matériel appropriés par des salariés spécialement affectés à la confection et au service des repas d'une maison de retraite, il existe une entité économique autonome au sens de ces dispositions, peu important qu'une partie du personnel exerçant l'activité de restauration en cause soit salariée par le donneur d'ordre ; qu'il appartient donc au juge de déterminer si le personnel est spécialement affecté à l'activité en cause ou s'il est au contraire polyvalent ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour refuser au salarié le bénéfice de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005, s'est bornée à énoncer que des tâches liées à la préparation des repas et au service étaient effectuées par du personnel appartenant au foyer des personnes âgées du Centre de vie, sans rechercher si ce personnel était spécialement affecté à l'activité de restauration confiée à la société FAR, ou s'il était au contraire polyvalent, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1224-1 du code de travail et 20 de la loi du 26 juillet 2005 ;
2°/ que si, dans le cadre d'une rupture de marché, l'activité économique transférée au sens des articles L. 1224-1 du code du travail et 20 de la loi 26 juillet 2005 doit s'accompagner de la reprise des éléments corporels ou incorporels nécessaires à cette dernière, il importe peu que la personne morale exerçant l'activité en cause n'ait pas été pendant la durée du marché propriétaire de ces éléments corporels ; que dès lors, la cour d'appel, qui, pour refuser au salarié le bénéfice des articles L. 1224-1 du code du travail et 20 de la loi du 26 juillet 2005, a énoncé que le contrat conclu entre le Centre d'action sociale et M. X... s'exerçait dans les locaux et avec le matériel du foyer des personnes âgés du Centre de vie, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le marché attribué à la société FAR ne concernait qu'une partie de l'activité repas du foyer, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche du moyen, que ce service ne constituait pas une entité économique autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flandre Artois restauration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Flandre Artois restauration à payer à M. Frédéric X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Flandre Artois restauration.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la SARL FLANDRE ARTOIS RESTAURATION à verser à Monsieur X... des dommages et intérêts pour rupture abusive,
AUX MOTIFS QUE « la rupture du contrat de travail de Frédéric X... est intervenue le 31 août 2005, dans la mesure où par courrier du 23 mai 2005 le CCAS de la Ville de CHAUNY a dénoncé le contrat le liant à la SARL FAR avec effet au 1er septembre 2005 ; Que l'article 20 de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 publiée le 27 juillet 2005 est applicable à la rupture du contrat de travail qui est intervenue le 31 août 2005 ; Que cet article prévoit : « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires » ; Attendu en conséquence que l'article 20 précité ne s'applique, comme l'article L. 122-12 du Code du Travail, qu'en cas de transfert d'une entité économique ; que le contrat signé entre le CCAS de la Ville de CHAUNY et la SARL FAR consistait en « Approvisionnement en denrées alimentaires, préparation et gestion des repas et des goûters du Foyer des Personnes Âgées du Centre de Vie » ; Que ce contrat s'exerçait dans les locaux et avec le matériel du foyer des personnes âgées du Centre de vie ; Qu'il ressort du rapport établi par la société PHA Conseil, mandatée par la SARL FAR, que « le chef Frédéric X... est fourni par la SARL FAR. et le reste de l'équipe par la Municipalité» ; Qu'ainsi la préparation des repas était effectuée par Frédéric X... au sein du foyer, mais les autres tâches liées à la préparation des repas et au service étaient effectuées par du personnel appartenant au foyer des personnes âgées du Centre de vie ; Qu'en conséquence, le contrat était bien un contrat de prestations de service et sa rupture n'a entraîné le transfert d'aucune entité économique ; Que dès lors ni l'article L. 122-12 du Code du Travail, ni l..article 20 de la loi du 26 juillet 2005 ne sauraient trouver application ; que le contrat de travail de Frédéric X... n..a pas été transféré au CCAS de la Ville de CHAUNY » ;
ALORS QUE au sens des articles L. 1224-1 du Code du travail et 20 de la loi du 26 juillet 2005, une entité économique constitue un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; que, notamment, lorsqu'une activité de restauration est exercée dans les locaux et avec le matériel appropriés par des salariés spécialement affectés à la confection et au service des repas d'une maison de retraite, il existe une entité économique autonome au sens de ces dispositions, peu important qu'une partie du personnel exerçant l'activité de restauration en cause soit salariée par le donneur d'ordre ; qu'il appartient donc au juge de déterminer si le personnel est spécialement affecté à l'activité en cause ou s'il est au contraire polyvalent ; que dès lors, la Cour d'appel qui, pour refuser au salarié le bénéfice de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005, s'est bornée à énoncer que des tâches liées à la préparation des repas et au service étaient effectuées par du personnel appartenant au foyer des personnes âgées du Centre de vie, sans rechercher si ce personnel était spécialement affecté à l'activité de restauration confiée à la société FAR, ou s'il était au contraire polyvalent, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1224-1 du Code de travail et 20 de la loi du 26 juillet 2005 ;
ALORS QUE si, dans le cadre d'une rupture de marché, l'activité économique transférée au sens des articles L. 1224-1 du Code du travail et 20 de la loi 26 juillet 2005 doit s'accompagner de la reprise des éléments corporels ou incorporels nécessaires à cette dernière, il importe peu que la personne morale exerçant l'activité en cause n'ait pas été pendant la durée du marché propriétaire de ces éléments corporels ; que dès lors, la Cour d'appel, qui, pour refuser au salarié le bénéfice des articles L. 1224-1 du Code du travail et 20 de la loi du 26 juillet 2005, a énoncé que le contrat conclu entre le Centre d'Action Sociale et Monsieur X... s'exerçait dans les locaux et avec le matériel du foyer des personnes âges du Centre de vie, a violé les textes susvisés.
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