Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/07954
N° MINUTE :
Assignation du :
- 26 Mai 2023
- 13 Juin 2023
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
S.A. CARDIF IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Céline DELAGNEAU de COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P435 et par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barrea de Lyon, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 24 Septembre 2024
19ème chambre civile
RG 23/07954
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il conduisait une motocyclette, M. [K] [Z] né le [Date naissance 3] 1979, a été victime le 10 septembre 2019 à [Localité 8], d’un accident en chutant pour éviter un cycliste traversant la rue. Le cycliste, M. [U] [C] a déclaré l’accident à son assureur la compagnie AVANSSUR.
Conduit aux urgences du Centre hospitalier [9], M. [K] [Z] a présenté une fracture fermée de l’humérus et des douleurs de la cheville gauche.
Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.
Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [T], et a alloué à la victime une indemnité de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1.500 € pour les frais de procès et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 27 juillet 2022, a conclu ainsi que suit :
blessures subies : fracture du tubercule majeur de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche, arrachement de la plaque palmaire au niveau de l’interphalangienne proximale du 5ème doigt de la main gauche, retentissement psychique ;
arrêt de travail imputable : du 10 septembre 2019 au 10 septembre 2021 ;
déficit fonctionnel temporaire :
- 35% du 10 septembre 2019 au 25 octobre 2019
- 20% du 26 octobre 2019 au 9 septembre 2021 ;
besoin en tierce personne : aide non spécifique d’une heure par jour du 10 septembre 2019 au 25 octobre 2019;
souffrances endurées : 3/7 ;
consolidation des blessures : le 10 septembre 2021 ;
déficit fonctionnel permanent : 8 % ;
préjudice esthétique : néant ;
préjudice d'agrément : gêne pour la pratique du tennis ;
préjudice professionnel : gêne pour le port de charges lourdes ou la manutention d’objets lourds nécessitant l’utilisation du membre supérieur gauche, chez un patient dont on rappelle que l’emploi habituel est un emploi sédentaire ;
préjudice sexuel : néant ;
soins futurs : néant ;
aménagement du logement : néant ;
aménagement du véhicule : néant ;
Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 26 mai 2023 et le 13 juin 2023, M. [K] [Z] a fait assigner la société CARDIF IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) du RHÔNE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [Z] demande au tribunal de :
- Le déclarer bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
- Condamner la compagnie CARDIF IARD à lui payer les sommes suivantes :
. 922,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
. 3.519,79 euros au titre des frais divers ;
. 1.560 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
. 109.447,01 euros au titre des pertes de gains actuels ;
. 102.684,51 euros au titre des pertes de gains futurs ;
. 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
. 5.358,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 84.151,01 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- Condamner la compagnie CARDIF IARD aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la compagnie CARDIF IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Claire MASSON en application des dispositions de l’article 699 du même code ;
- Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
- Ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la compagnie en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CARDIF IARD demande au tribunal :
- Fixer le préjudice subi par Monsieur [Z] comme suit :
. frais divers : 1.281,75 euros ;
. assistance par tierce personne : 736 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 3.827,50 euros ;
. souffrances endurées : 6.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros ;
. préjudice d’agrément : 2.000 euros
- Le débouter de toute autre demande indemnitaire ;
- Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
- A défaut :
. subordonner l’exécution provisoire de droit à l’exécution par une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
- Et à défaut pour lui de le faire : autoriser la SA CARDIF IARD à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre sur un compte CARPA ouvert auprès de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lyon, soit de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôt et Consignations ;
- Réduire à de plus justes proportions l’indemnité versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait dépasser la somme de 1.500 euros
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM du Rhône, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 26 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [K] [Z] sollicite la réparation de son préjudice corporel sur le fondement de ces dispositions en raison de la faute de M. [U] [C] qui se trouvait à vélo et était assuré par la société AVANSSUR. La compagnie CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [Z] et sera tenue de réparer son entier préjudice.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel :
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [K] [Z], né le [Date naissance 3] 1979 et âgé par conséquent de 40 ans lors de l'accident, 42 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 45 ans au jour du présent jugement sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
1- Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 24 novembre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM du Rhône s'est élevé à 3.231,92 euros, avec notamment :
- Frais médicaux : 2.727,52 euros
- Frais Pharmaceutiques : 495,43 euros
- Frais d’appareillage : 114,48 euros
- Frais de transport : 78,20 euros
- Franchises : 183,71 euros.
M. [K] [Z] sollicite la somme de 922,71 euros à ce titre correspondant à :
- franchises : 183,71 euros ;
- frais de balnéothérapie-kinésithérapie : 1.285,01 euros – 771,01 euros (CPAM) : 514 euros ;
- frais de psychologue : 165 euros ;
- frais d’ostéopathe : 60 euros.
Il fait valoir que la mention sur les factures de kinésithérapie et de balnéothérapie relative à l’absence d’accident est manifestement erronée alors qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il a bénéficié de cette prise en charge.
La compagnie CARDIF IARD s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’il n’est pas mentionné de souscription d’une mutuelle et que les factures produites mentionnent qu’il ne s’agit pas de soins consécutifs à un accident. Elle relève également que deux factures correspondent à des dépenses post-consolidation.
En premier lieu, il sera relevé que la seule date de consolidation de l'état d'une victime d'un accident de la circulation n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu'ils sont en relation directe avec l'accident.
Les soins de kinésithérapie ont été prescrits par le médecin traitant de M. [K] [Z], ce suivi est mentionné par l’expert et les factures ont été produites. Il est également justifié de la prise en charge par l’assurance maladie des honoraires à hauteur de 60%. Aucun élément n’indique par ailleurs que M. [K] [Z] ait été bénéficiaire d’une prise en charge par une mutuelle. Il y a donc lieu de faire droit à la demande à hauteur de 514 euros. Il sera également fait droit aux frais de consultations d’un psychiatre les 30 novembre 2020, 1er février 2021 et 8 avril 2021 pour une somme totale de 165 euros et d’un ostéopathe le 22 janvier 2021 pour un montant de 60 euros. Il sera donc alloué en incluant la franchise mentionnée par la CPAM, la somme totale de 922,71 euros au titre des dépenses de santé restées à la charge de M. [K] [Z].
- Frais divers
En l'espèce, M. [K] [Z] sollicite la somme de 3.519,79 euros au total.
Sur les frais de médecin conseil :
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
M. [K] [Z] indique avoir exposé la somme de 1.080 euros au titre des honoraires de son médecin conseil.
La compagnie CARDIF IARD ne s’oppose pas à cette demande. En conséquence, il sera alloué à M. [K] [Z] la somme de 1.080 euros.
Sur les frais de remplacement de téléphone et de montre :
M. [K] [Z] sollicite le remboursement de biens endommagés lors de l’accident, à savoir son téléphone pour un montant de 1.159 euros et sa montre pour un montant de 189 euros. Il rappelle à ce titre avoir été blessé après avoir chuté de sa moto et qu’il produit les photographies des objets endommagés.
La compagnie CARDIF IARD estime que le lien de causalité entre ces dommages et l’accident n’est pas démontré et qu’aucune facture n’est produite pour l’achat de la montre.
M. [K] [Z] produit la photographie d’une montre et d’un téléphone dont les écrans sont brisés, une annonce de vente d’une montre de même modèle pour un montant de 189 euros et une facture d’achat de téléphone de type Apple Iphone du 23 septembre 2017 pour un montant de 1.159 euros. Au regard de la chute de scooter décrite par M. [K] [Z] lors de son audition par les policiers du 19 novembre 2019 compatible avec la dégradation de son téléphone et de sa montre et des pièces produites, il sera fait droit à la demande d’indemnisation. Toutefois compte tenu de la vétusté du téléphone acquis en 2017, une somme de 500 sera allouée, soit une indemnité pour les deux objets à hauteur de 689 euros.
Sur les frais de taxi :
M. [K] [Z] sollicite la somme de 433,82 euros exposant que les factures produites concernent ses déplacements notamment auprès de son médecin traitant. Il estime que la circonstance que certaines factures aient été établies un jour avant ou après la consultation est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande
La compagnie CARDIF IARD expose que les factures pour les trajets des 12 et 23 septembre 2019 ont été établies la veille des consultations chez le médecin traitant mentionnées par l’expert. Elle offre en conséquence la somme de 201,75 euros à ce titre pour les déplacements non contestés.
Au vu des factures produites, en dépit d’une discordance de date avec le rapport d’expertise, les factures de taxi contestés par l’assureur mentionnent l’adresse du médecin traitant de M. [K] [Z] et correspondent manifestement à des déplacements pour des rendez-vous médicaux auprès du médecin traitant. Il sera par conséquent fait intégralement droit à la demande de M. [K] [Z] au titre des frais de taxi par l’allocation de la somme de 433,82 euros.
Sur les frais de déplacements :
M. [K] [Z] sollicite la somme de 657,97 euros faisant valoir qu’à la suite de l’accident il a été contraint à de nombreux déplacements pour son suivi médical et précisant que le tableau récapitulatif produit correspond bien à son parcours de soins. Il demande l’actualisation de l’indemnisation sur la base du dernier barème forfaitaire de l’administration fiscale du 27 mars 2023, soit 0,697 euros par kilomètre.
La compagnie CARDIF IARD s’oppose à cette demande estimant que les frais ne sont pas justifiés. Elle fait valoir que la carte grise produite correspond à un véhicule immatriculé le 16 avril 2021 soit un an et demi après l’accident et que certains déplacements sont postérieurs à la consolidation.
En l’espèce M. [K] [Z] produit un récapitulatif de ses déplacements qui apparaît en cohérence avec les rendez-vous médicaux repris dans le rapport d’expertise. Il doit être relevé qu’il a nécessairement engagé des dépenses en lien avec son suivi médical. S’il produit une carte grise d’un véhicule qui n’a pas nécessairement été utilisé dès le début des soins, cet élément permet cependant d’évaluer le préjudice que ces déplacements ont pu représenter. En outre la seule date de consolidation n’exclut pas l’indemnisation des frais engagés postérieurement en lien avec l’accident.
Ainsi au vu des pièces versées aux débats, le calcul opéré par M. [K] [Z] sur la base de 944 kms, du barème fiscal du 27 mars 2023 en tenant compte d’un véhicule de puissance fiscale de plus de 7 CV sera retenu et il lui sera alloué la somme de 944 kms x 0,697 euros = 657,97 euros.
Ainsi pour l’ensemble des frais divers, il convient d’allouer la somme de 2.860,79 euros.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [K] [Z] sollicite la somme de 1.560 euros à ce titre sur la base d’un tarif horaire de 30 euros. Il estime que ce tarif se justifie par les pièces produites relatives aux tarifs actuels pratiqués pour une aide non spécialisée et retenus par les associations offrant ce type de service. Il sollicite également qu’il soit tenu compte des congés payés sur la période. Il en déduit le calcul suivant : 1 heure x 52 jours x 30 euros = 1.560 euros.
La compagnie CARDIF IARD offre la somme de 736 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros. Elle rappelle que s’agissant d’une aide familiale non spécialisée il n’y a pas lieu de prendre en compte les congés payés.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
« Il y a lieu de retenir une aide non spécifique d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 35%, c’est-à-dire du 10 septembre 2019 au 25 octobre 2019. »
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros adapté à la situation de la victime, ce tarif incluant la prise en compte des périodes de congés payés, il convient de lui allouer la somme suivante : (18 euros x 46 jours) = 828 euros.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
M. [K] [Z] sollicite la somme de 109.447,01 euros. Il fait valoir qu’il a occupé divers emplois depuis 2000, de manière ininterrompue et qu’il travaillait comme responsable d’accueil depuis 2015. Il précise qu’au jour de l’accident il se trouvait sans activité après avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et qu’il était à la recherche d’un emploi. Il ajoute que le 10 septembre 2019, il était convoqué en entretien avec la société SWISSCOLORS pour un essai au poste de technicien de chantier. Il estime qu’au vu du stade avancé de recrutement il était donc certain d’être recruté en contrat à durée indéterminée pour un revenu mensuel correspondant à 5.058,35 euros. Il en déduit une perte de gains durant les deux années de son arrêt de travail de (5.058,35 euros x 24 mois) = 121.400,40 euros. Après déduction des salaires perçus sur la période et des indemnités journalières (121.400,40 euros – 3.146,90 euros – 8.806,49 euros) = 109.447,01 euros.
La compagnie CARDIF IARD s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que M. [K] [Z] était sans emploi depuis deux ans au jour de l’accident. Elle relève que les courriers établis par la société SWISSCOLOR le 6 janvier 2020 et le 7 avril 2023 mentionnent qu’il s’agissait d’un entretien d’embauche correspondant à la phase de recrutement. Elle relève également que la teneur des deux lettres est contradictoire quant au nombre d’entretiens ayant déjà eu lieu et à la réalisation d’un essai le jour de la convocation. Elle souligne enfin que la société est située à [Localité 7] alors que M. [K] [Z] est domicilié à [Localité 10] avec son épouse et ses deux enfants, sans que ne soit produit aucun élément relatif à une installation prochaine en Suisse ou à proximité.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 10 septembre 2019 au 10 septembre 2021 précisant que « cette période d’arrêt de travail nous apparaît particulièrement longue au regard des lésions présentées. »
Il est constant que M. [K] [Z] était demandeur d’emploi au moment de l’accident et ce depuis 2017. Au regard du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 8] produit, il a occupé en dernier lieu un emploi d’agent de sécurité de 2015 jusqu’à son licenciement le 3 mai 2017. Il indique cependant qu’il était en voie de recrutement par la société SWISSCOLORS et produit sur ce point :
- Une lettre signée du directeur de la société SWISS-COLORS située à [Localité 7], en date du 6 janvier 2020 ainsi rédigée :
« suite à notre conversation téléphonique dans le cadre d’un recrutement pour le poste de technicien de chantier en CDI pour un salaire mensuel de 5.000 CHF, nous vous avons donnés rendez-vous le 10 septembre 2019 à 15h00 dans nos locaux au [Adresse 6]. Nous sommes toutefois au regret de vous informer que nous ne donnerons pas suite à votre candidature pour la raison suivante :
Manque de présence pour l’entretien du 10.09.2019. »
- Une lettre de la société SWISSEDIFICE nouvelle dénomination de la société SWISS-COLORS en date du 7 avril 2023 mentionnant :
« suite à votre demande, nous vous informons que vous aviez été sélectionné comme candidat pour un poste de technicien de chantier polyvalent en cdi courant l’année 2019. Nous vous avons accueil dans nos locaux à deux reprises afin de discuter des différentes conditions d’engagements du contrat, conditions des vacances et du salaire. Le premier entretien avec le responsable des ressources humaines c’est déroulé le 30 août 2019 durant lequel vous avez été sélectionné parmi les deux candidats potentiels pour rejoindre notre équipe. Durant la deuxième rencontre vous avez été reçu par notre directeur technique le mercredi 4 septembre 2019 pour définir vos connaissances techniques et convenir d’un jour d’essai. Nous avons convenu de réaliser une demi-journée avec un essai le 10 septembre 2019 afin de pouvoir constater votre aisance dans le domaine informatique. Toutefois raison de votre absence ce jour, nous avons été contraints de mettre fin à votre dossier de candidature. »
Ces éléments ne permettent cependant pas de considérer que M. [K] [Z] se trouvait dans un processus de recrutement par la société SWISSEDIFICE sur le point d’aboutir et justifiant que ce recrutement puisse être regardé comme certain pour l’indemnisation d’une perte de gains sur la base du revenu mensuel indiqué. A cet égard, comme le relève la compagnie CARDIF, la lettre adressée le 7 avril 2023, soit quatre ans après l’accident dont M. [K] [Z] a été victime, semble contredire la première lettre de 2020 s’agissant de l’objectif du rendez-vous auquel M. [K] [Z] devait se rendre le jour même de son accident. Il n’est par ailleurs produit aucun élément relatif aux précédents rendez-vous mentionnés dans ce document qui se seraient déroulés au siège de la société et aux démarches de M. [K] [Z] en vue de s’établir en Suisse. Enfin, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de connaître la nature exacte de l’emploi proposé comme technicien de chantier et la nature des compétences exigées afin de vérifier leur adéquation avec la formation et les emplois précédemment occupés par M. [K] [Z].
Dans ces conditions, le recrutement allégué doit être considéré comme purement hypothétique et il n’est pas démontré que M. [K] [Z] a perdu pendant la période précédant la consolidation les gains allégués. La demande de M. [K] [Z] de ce chef sera par conséquent rejetée.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
M. [K] [Z] sollicite la somme de 102.684,51 euros indiquant qu’après l’échec de son recrutement par la société SWISSCOLORS en raison de l’accident, de la période de deux ans d’arrêt de travail, de son âge, il n’est pas parvenu à retrouver un emploi. Il évalue une perte de gains sur la base du revenu mensuel perçu au sein de la société SWISSCOLORS entre la consolidation et le jugement à intervenir, soit entre le 11 septembre 2021 et le 12 mai 2023 (5.058,35 euros/30 jours) x 609 jours = 102.684,51 euros.
La compagnie CARDIF IARD s’oppose à cette demande. Elle rappelle que le dernier emploi occupé par M. [K] [Z] était sédentaire et qu’il n’est pas inapte à tout emploi.
SUR CE,
L’expert a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de prévoir de pertes de gains professionnels futurs. Il résulte par ailleurs des précédents développements relatifs à la perte de gains professionnels actuelle que les éléments produits ne permettent pas de considérer que le recrutement de M. [K] [Z] était suffisamment avancé pour justifier une perte de gains correspondant au salaire afférent au poste de technicien de chantier. Par ailleurs, M. [K] [Z] ne justifie d’aucune démarche de recherche d’emploi depuis la consolidation de son état de santé alors que l’expert ne retient aucune inaptitude professionnelle future notamment pour une activité sédentaire.
Il n’est par conséquent démontré aucune perte de gains professionnels future et la demande à ce titre sera rejetée.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [K] [Z] sollicite la somme de 60.000 euros. Il expose qu’en raison des séquelles de l’accident et au regard des conclusions de l’expert au titre de l’incidence professionnelle, il éprouve une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue.
La compagnie CARDIF IARD s’oppose à cette demande estimant que M. [K] [Z] peut reprendre une activité professionnelle et que l’expert a précisé qu’il exerçait une activité sédentaire.
SUR CE,
L’expert a retenu « une gêne pour le port de charges lourdes ou la manutention d’objets lourds nécessitant l’utilisation du membre supérieur gauche, chez un patient dont on rappel que l’emploi habituel est un emploi sédentaire. »
Au regard des conclusions d’expertise au titre du déficit fonctionnel permanent, il peut être retenu une incidence sur la sphère professionnelle sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail compte tenu des séquelles constatées à l’épaule et une dévalorisation sur le marché du travail les domaines d’activité pour les recherches d’emploi étant limités du fait de la gêne relevée par l’expert.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 42 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros à ce titre.
2- Préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M. [K] [Z] sollicite la somme de 5.358,50 euros sur la base d’un montant journalier de 35 euros pour un déficit temporaire total. Il procède au calcul suivant :
- 35% x 46 jours x 35 euros = 563,50 euros
- 20% x 685 jours x 35 euros = 4.795 euros.
La compagnie CARDIF IARD offre la somme de 3.827,50 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros soit le calcul suivant :
- 35% x 46 jours x 25 euros = 402,50 euros
- 20% x 685 jours x 25 euros = 3.425 euros.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
- 35% du 10 septembre 2019 au 25 octobre 2019 c’est-à-dire pendant les 45 jours post-traumatiques qui justifient réellement une immobilisation par bandage coude au corps en l’absence de complication osseuse de type pseudarthrose ou de complication rhumatologique de type algodystrophie.
- 20% du 26 octobre 2019 au 9 septembre 2021. Cette période est essentiellement caractérisée par la réalisation de séances de kinésithérapie, par la prise en charge de la douleur et par un soutien psychologique appuyé par une médication psychotrope.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total au regard de la situation de la victime, et du décompte des jours retenus par les parties, il sera alloué la somme suivante :
(35% x 27 euros x 46 jours) + (20% x 27 euros x 685 jours) = 434,70 + 3.699 = 4.133,70 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [K] [Z] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre tandis que la compagnie CARDIF IARD offre la somme de 6.000 euros.
L’expert a indiqué : « il y a lieu de tenir compte du fait que Monsieur [K] [Z] a été victime d’un accident. Il a dû faire faire des séances de kinésithérapie. Il a présenté des conséquences psychiques en rapport avec l’agression, nécessitant une prise en charge spécialisée et un traitement psychotrope. De ce fait les souffrances endurées peuvent être cotées à 3/7 ».
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de la fracture initiale, des traitements antalgiques, de kinésithérapie, du suivi psychiatrique.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 7.000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
M. [K] [Z] sollicite la somme de 500 euros à ce titre tandis que la compagnie CARDIF IARD s’oppose à cette demande.
En l'espèce, l’expert ne s’est pas prononcé sur le préjudice esthétique temporaire relevant seulement que M. [K] [Z] ne présentait pas au jour de l’examen de cicatrice ou de déformation en lien avec les lésions initiales. Il doit cependant être tenu compte de l’immobilisation initiale du bras gauche de la victime par un bandage coude au corps du 10 septembre 2019 à mi-décembre 2019.
Il sera en conséquence alloué la somme de 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
M. [K] [Z] sollicite la somme de 84.151,01 euros faisant valoir que l’estimation de l’expert ne tient compte ni des souffrances permanentes endurées, ni des répercussions de la perte des capacités fonctionnelles sur la qualité de vie, ni des troubles dans les conditions d’existence. En outre, il sollicite que le montant d’indemnisation soit calculé sur la base d’une indemnité journalière capitalisée à titre viager. Il rappelle plusieurs jurisprudences en ce sens afin d’assurer une réparation intégrale. Ainsi sur la base d’une indemnité journalière fixée à hauteur de 4,80 euros il calcule la somme de (4,80 euros x 886 jours) = 4.252,80 euros au titre des arrérages échus et (4,80 euros x 365 jours x 45,604) = 79.898,21 euros au titre des arrérages à échoir en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2022 à -1%.
La compagnie CARDIF IARD offre la somme de 14.400 euros et s’oppose à la méthode de calcul sollicitée. Elle estime que l’expert a tenu compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% en raison des séquelles relevées suivantes :
« Au jour de l’expertise, Monsieur [K] [Z] présente des douleurs encore très importantes, nécessitant une médication quotidienne avec des antalgiques de niveau 1 et de niveau 2, qui ne nous paraissent pas en rapport avec l’évolution normale des lésions initiales tel que montrées par les examens.
Sur le plan fonctionnel, Monsieur [Z] présente une impotence majeure de l’épaule gauche qui nous paraît sans rapport avec la nature des lésions initiales et avec leur évolution normale, puisqu’il n’a pas été montré de complication évolutive particulière. L’examen retrouve également des limitations des amplitudes au niveau du coude gauche et du poignet gauche, alors qu’il n’y avait pas de lésion à ce niveau. L’examen montre également une non utilisation du 5ème doigt de la main gauche. Sur le plan fonctionnel, l’examen montre donc un examen extrêmement discordant.
Sur le plan psychique, Monsieur [K] [Z] allègue un retentissement important constitué de cauchemars très fréquents, de réveils nocturnes, une irritabilité, une fatigabilité. Les données de l’examen psychique nous semblent devoir être mises en perspective au regard de la discordance qui a été notée lors de l’examen somatique. »
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction d’un montant journalier non justifié, du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. Par ailleurs, il doit être relevé que l’expert a pris soins de tenir compte des doléances de M. [K] [Z] notamment quant aux douleurs physiques et psychiques ressenties. Au regard de ses conclusions, il n’y a pas lieu de considérer que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent aurait été omise par l’expert.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 14.400 euros.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. [K] [Z] sollicite la somme de 8.000 euros précisant qu’il pratiquait régulièrement le tennis à un très bon niveau et qu’il est devenu inapte à cette activité.
La compagnie CARDIF IARD offre la somme de 2.000 euros à ce titre.
En l'espèce, il convient de noter que l’expert a retenu une gêne pour la pratique du tennis. M. [K] [Z] produit un certificat d’instructeur de tennis daté du 26 septembre 2002, un extrait de son classement dans cette discipline pour l’année 2019 ainsi qu’une attestation du directeur sportif d’un club de tennis indiquant qu’il est inscrit depuis 2015 et n’a pu jouer pendant deux ans à la suite de son accident.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.
III – Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
La compagnie CARDIF IARD qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Anne-Claire MASSON pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [K] [Z] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. Il n’y pas davantage lieu de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie ou d’autoriser la SA CARDIF IARD à consigner le montant des condamnations.
Il n’est en revanche pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SA CARDIF IARD à réparer l’entier préjudice subi par M. [K] [Z] du fait de l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2019 ;
CONDAMNE la SA CARDIF IARD à payer à M. [K] [Z], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles: 922,71 euros
- frais divers: 2.860,79 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 828 euros
- incidence professionnelle: 6.000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire: 4.133,70 euros
- souffrances endurées: 7.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 500 euros
- déficit fonctionnel permanent: 14.400 euros
- préjudice d’agrément: 4.000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. [K] [Z] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du RHONE ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée ;
CONDAMNE la SA CARDIF IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Anne-Claire MASSON pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CARDIF IARD à payer à M. [K] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, de la subordonner à la constitution d’une garantie ni d’autoriser la consignation du montant des condamnations ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX