Texte intégral
N° RG 21/02798 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K52E
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-002305) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 24 Juin 2021
APPELANTE :
Mme [G] [B]
née le 15 décembre 1940 à [Localité 8] (Réunion)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] situé [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société NEXITY LAMY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [B] est propriétaire d'un logement situé dans l'ensemble immobilier [Adresse 6] organisé sous le statut de la copropriété.
Au début de l'année 2017, elle a subi des infiltrations d'eau dans un des angles du séjour.
Le 9 mai 2017, elle a déclaré ce sinistre à son assureur habitation, la MAIF qui a diligenté une expertise amiable, aux termes de laquelle il a pu être indiqué que :
« dans l'environnement immédiat de la fixation d'une crosse d'un luminaire de l'éclairage public municipal et d'un bandeau en pierre saillant du bâtiment. Investigations menées par la copropriété et la Ville de [Localité 7] ont identifié une infiltration au travers de la façade au niveau de la traversée d'un câble électrique désaffecté ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2018, la MAIF mettait en demeure le syndicat des copropriétaires d'exécuter les travaux visant à supprimer la cause des infiltrations par façade.
La ville de [Localité 7] est intervenue et a fait procéder sans reconnaissance de responsabilité à la suppression de l'infiltration le 11 juin 2018.
Mme [B] a fait réaliser des travaux de reprise dont elle sollicite le remboursement ainsi que divers autres préjudices annexes.
Par acte du 18 décembre 2019 complété par conclusions postérieures, Mme [G] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY Lamy, et la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur du syndicat, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [B] ;
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 2], est responsable du préjudice subi par Mme [B], sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et plus subsidiairement sur le trouble anormal de voisinage ;
- dire et juger mobilisable la garantie de la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et son assureur au paiement des sommes de :
* 266,82 € en réparation de son préjudice matériel,
* 5 760 € en réparation de son préjudice de jouissance,
* 605,52 € à titre de dommages-intérêts au titres des charges de copropriété payées sur un appartement sinistré,
* 2 000 € en réparation de son préjudice moral ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2018, date de la mise en demeure ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et son assureur à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté Mme [G] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [B] aux dépens ;
- dit n'y a voir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 24 juin 2021, Mme [G] [B] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, Mme [G] [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [B] ;
- réformer le jugement entrepris ;
Par conséquent,
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 2] est responsable des préjudices subis par Mme [B], sur le fondement de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et plus subsidiairement sur le trouble anormal de voisinage ;
- juger mobilisable la garantie de la SA Allianz IARD, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice NEXITY, et son assureur Responsabilité Civile, la SA Allianz IARD, au paiement de :
* 141,82 € en réparation de son préjudice matériel,
* 6 320 € en réparation de son préjudice de jouissance,
* 605,52 € à titre de dommages-intérêts au titres des charges de copropriété payées sur un appartement sinistré,
* 2 000 € en réparation de son préjudice moral ;
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2018, date de la mise en demeure ;
- condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- les opérations d'expertise amiables contradictoires ont été réalisées, le 24 juillet 2017, qui ont mis en évidence que le désordre provenait d'infiltrations des eaux pluviales au travers de la façade et au niveau du passage d'un câble électrique désaffecté, dont l'appartenance n'a pas été identifiée ;
- le syndicat a refusé de prendre en charge la réparation des dommages, arguant que l'origine des infiltrations n'était pas établie, et que les désordres se sont aggravés ;
- il y a un manquement du syndicat des copropriétaires dans son obligation d'assurer la conservation de l'immeuble ;
- le syndicat est responsable de la survenance de son sinistre, dès lors qu'il provient de la présence d'un câble électrique désaffecté sur la façade (partie commune) caractérisant un défaut d'entretien ;
- le câble litigieux est distinct de celui alimentant l'éclairage public et il n'appartient donc pas à la ville de [Localité 7] ;
- il s'agit d'une responsabilité de plein droit et il est indifférent que le dommage soit ou non de son fait ;
- subsidiairement, elle sollicite l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
- elle rappelle qu'il a déjà été admis qu'un syndicat pouvait être poursuivi à ce titre pour des troubles émanant de la copropriété ;
- à cet égard, les infiltrations ont duré plus de 16 mois et l'ont empêchée de jouir pleinement de sa propriété, excédant ainsi les troubles normaux de voisinage ;
- elle détaille le quantum de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- dire et juger recevables mais non fondées les demandes formées par Mme [B] ;
- dire et juger qu'il n'est pas justifié d'un vice de construction ni d'un défaut d'entretien des parties communes de la part du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ;
- dire et juger que les conditions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies ;
- dire et juger que l'origine des désordres résulte de travaux réalisés par la ville de [Localité 7] ;
- dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ne saurait être retenue en l'espèce ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'aucun trouble de voisinage ne saurait être retenu en l'espèce ;
En tout état de cause,
- rejeter purement et simplement les demandes formées par Mme [B] comme n'étant pas fondées ;
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires a été diligent dans le suivi et la gestion de ce sinistre, dont la cause est imputable à la seule ville de [Localité 7] ;
- rejeter les demandes de condamnations formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sera relevé et garanti de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par son assureur, la SA AXA France IARD ; (sic)
En tout état de cause,
- dire et juger que le quantum des demandes de Mme [B] n'est pas fondé ;
- rejeter la demande formée au titre du préjudice matériel ;
- dire et juger que Mme [B] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance ;
- dire et juger que Mme [B] ne saurait être exonérée des charges de copropriété ;
- dire et juger qu'aucune somme ne saurait porter intérêt à compter du 7 avril 2018, date de la mise en demeure ;
- condamner Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] en cause d'appel la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- c'est la ville de [Localité 7] qui est intervenue et a mis un terme aux désordres subis, ce qui suppose une reconnaissance implicite par cette dernière de sa responsabilité ;
- il n'y a pas de photographies ni de procès-verbal de constat d'huissier qui auraient pu permettre de mieux apprécier la matérialité et l'ampleur des infiltrations subies ;
- les seuls rapports produits ont été réalisés par l'expert mandaté par l'assureur de Mme [B] ;
- ils mentionnent des travaux de reprises dans plusieurs pièces, alors qu'il n'a été fait état que de dommages affectant le salon ;
- seule une déclaration de sinistre a été établie et aucune précision n'est apportée sur l'aggravation du sinistre ;
- l'origine du sinistre provient d'une infiltration rampante au travers des fixations de l'ancien lampadaire remplacé par la ville de [Localité 7], ce trou n'ayant pas été rebouché lors de l'insta1lation du nouveau lampadaire ;
- suite à plusieurs relances et même si la ville de [Localité 7] s'est obstinée à contester sa responsabilité, ce sont ses services techniques qui ont finalement rebouché le trou, le 18 septembre 2017, et mis fin aux désordres ;
- Mme [B] ne rapporte pas la preuve ni d'un vice de construction ou défaut d'entretien de l'immeuble ni la carence du syndicat des copropriétaire dans l'exécution de travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, l'entretien des parties communes ou la sauvegarde des équipements communs ;
- les conditions de l'artic1e 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies et sa responsabilité ne peut pas être engagée sur ce fondement ;
- Mme [B] ne développe aucun moyen sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
- elle ne justifie ni de l'ampleur des nuisances subies, ni d'une éventuelle récurrence ;
- elle a pu continuer à habiter son logement ;
- il discute les sommes demandées ;
- Mme [B] a fait le choix de réaliser des travaux pour montant excédant celui de son indemnisation ;
- les différentes expertises font état de zones d'humidité dans le séjour, sans qu'il soit démontré un fort taux d'humidité, une atteinte à l'habitabilité et la jouissance du séjour en lien avec les problèmes de santé allégués ;
- dans l'hypothèse d'une condamnation à son encontre, il sollicite d'être relevé et garantie par son assureur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non-fondé l'appel interjeté par Mme [B] [G] ;
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter Mme [B] [G] de sa demande en condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] que ce soit au titre d'un défaut d'entretien ou selon la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
A titre subsidiaire,
- juger infondée la demande en remboursement des charges de copropriété ;
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [B] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la SA Allianz en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle est l'assureur du syndicat des copropriétaires ;
- elle réfute le fait qu'un défaut d'entretien de la part du syndicat des copropriétaires soit à l'origine du sinistre subi par Mme [B] et invoque le fait d'un tiers, celui de la ville de [Localité 7] ;
- la responsabilité prévue à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas vocation à s'appliquer si le dommage réside dans le fait d'un tiers et il a été affirmé par la société SARETEC, dans la seconde expertise, et par l'assureur de la demanderesse dans un échange de courriers que le sinistre était consécutif à la pose d'un lampadaire par la ville de [Localité 7], qui a par la suite retiré le câble litigieux, le 11 juin 2018 ;
- Mme [B] est mal fondée à invoquer la théorie des troubles anormaux de voisinage, compte-tenu du caractère minime des désagréments subis durant 16 mois qui ne peuvent être qualifiés d'anormaux ;
- les montants réclamés au titre des préjudice de jouissance et moral sont excessifs, en considération de la faible ampleur des désagréments qui n'ont concerné que le séjour du logement ;
- s'agissant des charges de copropriétés, elle soutient qu'il ne peut être soulevé une exception d'inexécution à leur paiement, car l'obligation de paiement est attachée à la qualité de copropriétaire et non à la jouissance effective ou prétendue des lots ;
- Mme [B] ne peut pas réclamer un dédommagement sur les charges de copropriété qu'elle a réglées.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour débouter Mme [G] [B] de ses demandes sont les suivants :
- il ressort des dispositions de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, applicables au présent litige, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
- il est reproché au syndicat des copropriétaires un défaut d'entretien de la façade de l'immeuble, partie commune, qui serait à l'origine des infiltrations subies dans le séjour de l'appartement [B] ;
- selon les constatations réalisées lors des opérations d'expertise, notamment en date du 24 juillet 2018, les infiltrations ont pour origine une perforation dans un bandeau de façade servant au passage d'un câble électrique dont la propriété est indéterminée ;
- ce même jour, l'expert mandaté par l'assureur de la ville de [Localité 7] a procédé à des investigations unilatérales à la suite desquelles il a affirmé que le câble abandonné, « en provenance de l'appartement au 2e étage », est « bien distinct du câble électrique alimentant le lampadaire d'éclairage public » et qu'il n'appartient donc pas à la ville de [Localité 7] ;
- par courriel du 12 juin 2018, la ville de [Localité 7] a confirmé être intervenue la veille sur la façade de l'immeuble pour réaliser les travaux nécessaires pour « que toute infiltration par les tiges soient endiguées » ;
- même si la ville de [Localité 7] a contesté sa responsabilité et que son intervention ne peut être interprétée comme une reconnaissance de celle-ci, le syndicat rappelle que ces tiges étaient placées à l'ancien emplacement du lampadaire qui a été remplacé par la ville de [Localité 7] par un nouvel éclairage public installé plus bas sur cette même façade ;
- ainsi, la seule présence d'un câble (dont la propriété n'est pas déterminée) sur la façade de l'immeuble, pouvant résulter de l'intervention d'un tiers non clairement identifié, n'est pas suffisante à démontrer un défaut d'entretien de la façade de l'immeuble imputable au syndicat des copropriétaires ;
- il n'est pas établi que ce câble ait effectivement été la cause des infiltrations malgré les premières constatations d'expertise ;
- la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ne sera donc pas retenue ;
- sur le trouble anormal de voisinage, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
- l'existence d'un tel trouble ouvre droit à réparation du dommage en résultant, nonobstant l'absence éventuelle de faute de celui qui en est à l'origine ;
- il n'est pas nécessaire que soit relevée l'existence d'une faute ;
- il faut néanmoins que le dommage - qui doit être également direct et personnel - soit excessif, c'est-à-dire qu'il dépasse le trouble que l'on a normalement l'obligation. de supporter dans les relations de voisinage ;
- en l'espèce, le responsable des troubles subis par Mme [G] [B] n'est pas identifié de manière certaine ;
- le caractère anormal du trouble n'est pas suffisamment caractérisé par Mme [B] ;
- la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, ne sera donc pas retenue ;
- en conséquence, Mme [G] [B] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du syndicat et à l'encontre de l'assureur du syndicat.
S'agissant donc du rejet des demandes de Mme [G] [B], en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet des demandes de Mme [G] [B].
Le jugement entrepris sera confirmé par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [G] [B], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [G] [B] sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Allianz IARD les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [G] [B] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [G] [B] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [G] [B] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE