Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° X 15-14.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Investissement gestion service, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ la société L'Huitrière, dont le siège social est [...] ,
2°/ à M. Q... K..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société L'Huitrière,
3°/ à Mme N... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Huitrière,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Investissement gestion service, de la SCP Ghestin, avocat de Mme O..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Investissement gestion service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme O..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. H..., conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
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