Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15661 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLOE
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2022 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/01635
APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9]
Représenté par Me Elvire GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0269
INTIMES
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Assisté par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 1980 à [Localité 8] (75), M. [I] [S] a été victime, en qualité de piéton, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué une motocyclette appartenant au ministère de l'intérieur et conduite par M. [X] [L], gardien de la paix.
Cet accident a notamment occasionné une fracture comminutive du tiers inférieur jambe gauche avec parésie du sciatique poplité externe et abrasion de la face postérieure du genou gauche ainsi qu'une fracture des épines tibiales gauches.
Le 5 mai 1981, M. [S] a été victime d'un accident qui a occasionné une fracture de Hoffa, fracture articulaire du fémur.
Le 7 septembre 1985, il a été victime d'un accident de parachute à l'origine d'une fracture articulaire de l'exterminé supérieure du tibia gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque vissée ainsi qu'une entorse grave du genou gauche à l'origine d'une rupture ligamentaire.
Le 29 mars 2017, il a subi une opération chirurgicale pour arthroplastie totale du genou gauche.
Saisi le 14 février 2019 par M. [S], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance en date du 1er avril 2019, désigné le Docteur [F] [Z] « avec pour mission générale de déterminer si l'intervention consistant en la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche subie par M. [S] le 29 mars 2017 constitue une aggravation du préjudice subi par celui-ci résultant de l'accident initial du 24 juin 1980 et est directement imputable à cet accident et dans l'affirmative d'évaluer les différents postes de préjudice corporel en résultant ».
L'expert a établi son rapport définitif le 10 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2020, M. [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, l'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) en indemnisation des préjudices consécutifs à l'aggravation des séquelles de l'accident du 24 juin 1980, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (CPAM).
Par jugement du 1er juillet 2022, cette juridiction a :
- condamné l'AJE à payer à M. [S] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 35% x 20 182,50 = 7 063,88 euros
- souffrances endurées : 35% x 25 000 = 8 750 euros
- déficit fonctionnel permanent : réservé
- article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM,
- condamné l'AJE aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise pour un montant de 3 438 euros et en tant que besoin condamné l'AJE à les rembourser à M. [S],
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er septembre 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné l'AJE à lui payer à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, les sommes de 7 063,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 8 750 euros au titre des souffrances endurées, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et en ce qu'il a réservé le déficit fonctionnel permanent et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de M. [S], notifiées le 27 mars 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance dans ses décisions qui n'ont pas fait l'objet du présent appel, à savoir la condamnation de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 3 438 euros et l'opposabilité du jugement à la CPAM,
- modifier ledit jugement en condamnant l'AJE à payer à M. [S], à titre de réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 23 411,70 euros à titre principal et 8 194,10 euros à titre subsidiaire au lieu des 7 063,88 euros alloués en première instance,
* déficit fonctionnel permanent : 10 780 euros au lieu de 0 euro alloué en première instance,
* souffrances endurées : 10 000 euros au lieu de 8 750 euros alloués en première instance,
* préjudice moral : 5 250 euros au lieu de 0 euro alloué en première instance,
- condamner l'AJE à payer à M. [S] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions de l'AJE, notifiées le 27 janvier 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [S], après application du pourcentage d'imputabilité de 35% retenu par l'expert, de la manière suivante :
* 7 063,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 750 euros au titre des souffrances endurées,
- débouté M. [S] de toute demande plus ample ou contraire,
- débouté M. [S] de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- surseoir à statuer en attente de la production de la créance définitive de l'organisme social en ce qui concerne l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
A titre subsidiaire,
- fixer l'indemnisation du poste relatif au déficit fonctionnel permanent à la somme de 8 225 euros,
En tout état de cause,
- débouter M. [S] de sa demande au titre du préjudice moral,
- ramener à de plus justes proportions la demande de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 3 novembre 2022, par acte d'huissier, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'AJE sollicitant un sursis à statuer sur l'indemnisation du poste de préjudice personnel de déficit fonctionnel permanent de M. [S] dans l'attente de la production de la créance définitive de la CPAM, la cour a, par message RPVA du 20 septembre 2023, invité les parties à conclure, par note en délibéré, sur le moyen qu'elle a relevé d'office tiré de ce qu'aucune prestation versée par la CPAM n'est susceptible d'avoir vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, et donc à s'imputer sur ce poste de préjudice, qu'il s'agisse de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale (deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publié) ou qu'il s'agisse de la rente d'accident du travail prévue à l'article L. 431-1 de ce code (Assemblée plénière de la Cour de cassation, 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n°21-23.947).
M. [S] a adressé une note en délibéré le 25 septembre 2023 et l'AJE le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice corporel de M. [S]
L'expert, le Docteur [Z], a conclu dans son rapport en date du 10 décembre 2019 ainsi qu'il suit :
« Il n'a pas été démontré d'état antérieur au niveau du genou gauche à la date de l'accident du 24 juin 1980.
Par contre, nous avons relevé deux états postérieurs représentés par deux accidents survenus sur le genou gauche antérieurement traumatisé : 5 mai 1981, une fracture de Hoffa, fracture articulaire du fémur, traité orthopédiquement ; 7 septembre 1985 à l'origine de graves lésions articulaires : une fracture articulaire de l'extrémité supérieure du tibia gauche, ayant nécessité une ostéosynthèse par plaquée vissée, associée à une entorse interne grave à l'origine d'une rupture ligamentaire.
Les lésions articulaires provoquées par ces trois accidents ont évolué vers une arthrose du genou gauche ayant nécessité une arthoplastie totale de ce genou le 29 mars 2017.
(..)
Au total, compte tenu de la survenue de trois accidents indépendants survenus sur le genou gauche de M. [S], on peut établir la part respective de chacune de ces fractures articulaires dans la genèse de la gonarthrose qui a été sanctionnée par une arthroplastie totale du genou gauche, de la façon suivante :
* accident du 24 juin 1980 : 35%
* accident du 5 mai 1981 : 25%
* accident du 7 septembre 1985 : 40%.
Ainsi, seuls 35% des postes de préjudice seront pris au titre de l'aggravation de l'accident du 24 juin 1980.
- déficit fonctionnel temporaire
- total : du 28 mars au 19 mai 2017 et du 13 au 14 octobre 2017,
- à 25% : du 10 mai 2010 au 27 mars 2017 et du 15 octobre 2017 au 30 août 2018,
- à 30% : du 20 mai au 12 octobre 2017,
- consolidation : le 30 août 2018,
- déficit fonctionnel permanent : 20%
- souffrances endurées : 5/7
- pas d'aide par tierce personne post-consolidation
- préjudice d'agrément : le pilotage a été autorisé à compter du 15 février 1981 avec licence retirée le 28 octobre 1981. Le parachutisme a été repris puis stoppé dans les suites de l'accident du 7 septembre 1985
- pas de retentissement professionnel
- pas de préjudice sexuel ».
Il résulte de ces conclusions claires et circonstanciées qui reposent sur une analyse documentée des pièces médicales, que la pose d'une prothèse totale du genou le 29 mars 2017 est multifactorielle et que l'accident dont M. [S] a été victime le 24 juin 1980, soit 37 ans auparavant, n'y a contribué que dans la proportion de 35 %.
M. [S] admet d'ailleurs cette imputabilité partielle qu'il applique à l'ensemble des postes de préjudices à l'exception du déficit fonctionnel temporaire, pour lequel il affirme que « s'il n'y avait pas eu ce premier accident, il n'y aurait pas ou très peu d'hospitalisation ».
Toutefois, les périodes d'hospitalisation et de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert étant directement en lien avec la gonarthrose etl'intervention chirurgicale du 29 mars 2017 - qu'elle a rendue nécessaire - ainsi que ses suites, qui ne sont en lien avec l'accident que dans la proportion de 35 %, il convient également d'appliquer ce taux d'imputabilité à ce poste de préjudice.
Au vu de ces éléments, le rapport d'expertise du Docteur [Z] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel lié à l'aggravation de l'état de santé de M. [S] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1947, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
En cas d'aggravation, ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'aggravation jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à M. [S] la somme de 7 063,88 euros calculée en fonction d'une base journalière d'indemnisation de 25 euros et en retenant un taux d'imputabilité de 35 %, de ce préjudice à l'accident du 24 juin 1980.
M. [S] sollicite, sur la base d'une indemnité journalière de 29 euros, à titre principal, la somme de 23 411,70 euros en contestant, comme il l'a été précisé, l'application, aux périodes d'hospitalisation, du pourcentage d'imputabilité retenu par l'expert à hauteur de 35% alors qu'elles sont entièrement et directement liées à l'accident du 24 juin 1980.
A titre subsidiaire, en admettant l'application de ce pourcentage d'imputabilité, il demande la somme de 8 194,10 euros.
Sur ce, comme exposé plus haut, il convient d'appliquer le taux d'imputabilité de 35 %.
Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [S] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière de 29 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
- 1 595 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 28 mars 2017 au 19 mai 2017 et du 13 au 14 octobre 2017 (55 jours x 29 euros)
-1'270,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 20 mai 2017 au 12 octobre 2017 (146 jours x 29 euros x 30 %)
- 20'546,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 mai 2010 au 27 mars 2017 et du 15 octobre 2017 au 30 août 2018 (2'834 jours x 29 euros x 25 %)
soit une somme totale de 23 411,70 euros.
Il sera ainsi alloué à M. [S] 35 % de ce total, soit la somme de 8 194,10 euros qu'il a sollicitée à titre subsidiaire.
Le jugement sera infirmé.
- Souffrances endurées
En cas d'aggravation, ce poste de préjudice comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques, psychiques et morales liées à l'aggravation du dommage, ainsi que des troubles associés, qu'a dû endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'apparition de l'aggravation jusqu'à celui de la consolidation.
L'AJE conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 8 750 euros alors que M. [S] sollicite la somme de 10 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice des souffrances physiques, psychiques et morales induites par la gonarthrose diagnostiquée en mai 2010, des blocages et de l'instabilité du genou ainsi que des interventions chirurgicales des 29 mars 2017 et 13 octobre 2017, de leurs suites et de la rééducation suivie.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 25 000 euros soit, après application du coefficient d'imputabilité à l'accident du 24 juin 1980, sur lequel les parties s'accordent, la somme de 8 750 euros qu'a justement retenue le tribunal.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice dans la mesure où la créance de l'organisme social compétent n'a pas été fournie.
Dans ses conclusions, M. [S] sollicite la somme de 10 780 euros, en précisant qu'il modifiera éventuellement sa demande lorsqu'il aura le décompte de la CPAM.
Dans ses conclusions, l'AJE sollicite, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente du décompte de la CPAM et à titre subsidiaire, offre la somme de 8 225 euros.
Sur ce, à la suite de la note en délibéré précédemment évoquée, M. [S] a réitéré sa demande à hauteur de 10 780 euros. L'AJE a pris acte de ce qu'aucune prestation versée par la CPAM n'est susceptible de s'imputer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et a relevé que sa demande de sursis à statuer est devenu sans objet, en ajoutant qu'il entendait s'en tenir à sa proposition d'indemnisation de 8 225 euros.
Il convient ainsi de liquider ce poste de préjudice.
Le Docteur [Z] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %, dont une part de 35 % est imputable à l'accident du 24 juin 1980, après avoir relevé que M. [S] conservait les séquelles de douleurs médiales du genou gauche limitant la marche sans canne à une heure mais ralentie.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [S], qui était âgé de 71 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 25 800 euros.
Les parties s'accordant sur la part de 35 % imputable à l'accident du 24 juin 1980, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 9'030 euros.
Aucune prestation versée par la CPAM n'étant susceptible de s'imputer sur ce poste de préjudice, qu'il s'agisse de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ou qu'il s'agisse de la rente d'accident du travail prévue à l'article L. 431-1 de ce code, cette indemnité revient intégralement à M [S].
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice moral
M. [S] sollicite, en infirmation du jugement qui a rejeté sa demande, une somme de 5 250 euros (35 % de 15 000 euros) en indemnisation de son préjudice moral en soutenant qu'il n'a pas été pris en compte par l'expert au titre des souffrances endurées en ce qu'il s'est limité aux séquelles physiques pour les coter à 5/7, alors que cela fait plus de 40 ans que sa vie a été bouleversée par l'accident du 24 juin 1980.
L'AJE conclut à la confirmation du jugement, ce préjudice ayant été précédemment indemnisé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément.
La demande de M. [S] sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L'AJE qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à M. [S] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation allouée à M. [I] [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire et en ce qu'il a réservé le poste de déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [I] [S] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
- déficit fonctionnel temporaire : 8 194,10 euros
- déficit fonctionnel permanent : 9'030 euros
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [I] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE