Cour de cassation, 22 janvier 1997. 96-82.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.535
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - PRENAT Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 5 avril 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-60, 132-61 et 132-62 du Code pénal ainsi que des articles 464, 469-3 et 593 du Code de procédure pénale, vice de procédure et violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'ouvrage construit sans autorisation par Hervé Prenat - confirmant ainsi la peine principale prononcée en première instance - et l'a également condamné au paiement d'une amende de 10 000 francs;
"aux motifs que, par jugement du 18 novembre 1994, le demandeur avait été déclaré définitivement coupable d'avoir fait édifier un bâtiment sans avoir obtenu de permis de construire; que le tribunal avait ajourné le prononcé de la peine requise par la DDE (la démolition de la construction); que cet ajournement avait été prorogé et que la décision était en définitive intervenue le 24 novembre 1995, "après l'expiration du délai d'un an prévu par la loi" (voir arrêt attaqué, p. 1, alinéa 1er, à p. 2, alinéa 9);
"alors que, d'une part, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après le premier ajournement, de sorte qu'en l'espèce où, après l'audience de renvoi, le premier juge avait mis l'affaire en délibéré et avait laissé expirer le délai d'un an prévu par la loi, aucune peine ne pouvait plus légalement être prononcée;
"alors que, d'autre part, à l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer celle prévue par la loi, soit en ajourner une nouvelle fois le prononcé; qu'en l'espèce, la décision sur la peine était intervenue en première instance non pas à l'audience à laquelle, par une précédente décision d'ajournement, l'affaire avait été renvoyée pour qu'il fût statué sur la peine, mais au cours d'une audience ultérieure à laquelle l'affaire avait à nouveau été renvoyée après mise en délibéré; qu'étant exclusivement saisie du recours formé contre cette décision, la cour d'appel ne pouvait par conséquent confirmer le principe de la démolition de la construction irrégulièrement ordonnée par le tribunal et y ajouter une peine d'amende";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-58 à 132-62 du Code pénal, ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"aux motifs que le tribunal avait attendu plus d'un an avant de prononcer une sanction au prétexte d'une possible régularisation de la situation de l'immeuble en cause; qu'aujourd'hui, la situation était toujours la même et qu'aucune régularisation n'était intervenue ;
qu'il convenait en conséquence de sanctionner le comportement inadmissible d'Hervé Prenat qui délibérément avait entrepris une construction alors qu'il savait qu'il agissait dans l'illégalité; que depuis il cherchait à bénéficier de délais supplémentaires pour une hypothétique régularisation qui en tout état de cause ne ferait pas disparaître l'infraction (voir arrêt attaqué, p. 2, attendu n° 6);
"alors que, dans le cas où le prononcé de la peine fait l'objet d'un ajournement, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer celle prévue par la loi, soit en ajourner une nouvelle fois le prononcé; qu'en l'espèce où le maire de la commune avait souligné qu'il souhaitait régulariser la construction litigieuse dès que la modification du POS en cours le lui permettrait, la cour d'appel ne pouvait affirmer que cette régularisation était hypothétique ni se fonder sur le fait qu'elle ne ferait pas disparaître l'infraction";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement du 18 novembre 1994, Hervé Prenat a été déclaré coupable de construction sans permis, le prononcé de la peine étant toutefois ajourné au 12 mai 1995 dans l'attente d'une possible modification du plan d'occupation des sols de la commune; qu'à cette date, l'ajournement a été prorogé et que, par jugement du 24 novembre 1995, le tribunal, à titre de peine principale, a condamné le prévenu à la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulière;
Que, sur les appels du ministère public et du prévenu, l'arrêt attaqué condamne Hervé Prenat à 10 000 francs d'amende et ordonne la démolition de l'ouvrage sous la même astreinte, en réduisant toutefois le délai d'exécution, après avoir constaté qu'aucune régularisation n'est intervenue;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Qu'en effet, l'article 132-62 du Code de Procédure pénale a pour objet d'autoriser les juges à faire bénéficier le prévenu, reconnu coupable d'un délit, d'un ajournement de la décision sur la peine n'excédant pas un an, mais non d'assurer l'impunité de ce prévenu après l'expiration de ce délai;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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