Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n°
N° RG 24/00963 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBNB
MI : 23/1650
5 copies
EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Kévin GENY
Me Anaïs MALLET
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [F]
Né le 26 août 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [Y] [G]
Née le 7 décembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Kévin GENY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E]
Né le 7 janvier 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la vente d’une maison située [Adresse 1] à MERIGNAC et désigné Monsieur [M] [T] pour y procéder.
Suivant acte du 29 avril 2024, Monsieur [P] [F] et Madame [N] [G] ont fait assigner Monsieur [V] [E] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle Monsieur [P] [F] et Madame [N] [G] ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [P] [F] et Madame [N] [G] indiquent que de nombreux désordres sont apparus, pour la plupart cachés lors des visites, susceptibles de rendre les lieux impropres à leur destination. Une expertise est ordonnée le 23 octobre 2023 mais de nouveaux désordres sont constatés tels qu’une VMC inefficace, des infiltrations d’eau et moisissures dans la maison, de l’air dans les prises électriques, le jardin est inondé par temps de pluie, notamment devant la porte d’entrée, l’évacuation des eaux usées serait pas adaptée au logement et le contre bandeau du toit menaçerait de s’effondrer. Ainsi Monsieur [P] [F] et Madame [N] [G] sollicitent d’étendre les opérations d’expertise à ces nouveaux désordres.
Monsieur [V] [E] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de l’Expert judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et Monsieur [V] [E] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il n’y a pas lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00694 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00963, dès lors que l’instance n°RG 23/00694 est éteinte depuis l’ordonnance rendue le 23 octobre 2023.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [P] [F] et Madame [N] [G], et notamment la note Expertale 1, que Monsieur [P] [F] et Madame [N] [G] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [T] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [F] et Madame [N] [G].
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [F] et Madame [N] [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [M] [T] par ordonnance de reféré du 23 octobre 2023 sera étendue aux désordres relatifs à l’humidité de la propriété et notamment les désordres liés à la VMC et à l’infiltration d’eau et de moisissures dans la propriété, le désordre d’inondation de la propriété par temps de pluie, le désordre lié à l’évacuation des eaux usées, et les désordres d’isolations thermiques et notamment au niveau de la présence d’un passage d’air dans les prises électriques;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [P] [F] et Madame [N] [G] conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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