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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/04315

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/04315

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 19/04315 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MN4U Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 mars 2019 ( 4ème chambre) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 19 Décembre 2024 APPELANTS : M. [U] [S] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64 Mme [B] [X] ÉPOUSE [S] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64 INTIMEE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2023 Date de mise à disposition : 16 mars 2023 prorogée au 29 juin 2023, 26 octobre 2023, 29 février 2024, 4 juillet 2024, 26 septembre 2024, 31 octobre 2024, 28 novembre 2024, 16 janvier 2025 avancée au 19 décembre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Raphaële FAIVRE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La SARL française de repoussage (la société) qui avait pour gérant M. [U] [S], était titulaire d'un compte ouvert le 2 octobre 2007 auprès de la banque populaire Loire et Lyonnais ( la banque). Le 3 septembre 1999, M. [S] s'est porté caution solidaire de la société au titre de toutes dettes présentes ou à venir de la société au paiement desquelles le débiteur pourrait être tenu, à hauteur de 150.000 francs soit 22'867 35 euros en principal, outre intérêts, commissions, pénalités, frais et accessoires Le 15 septembre 2001, M. [S] s'est porté caution solidaire de la société au titre de toutes dettes présentes ou à venir au paiement desquelles le débiteur pourrait être tenu à hauteur de 250.000 francs soit 38'112,25 euros en principal, outre intérêts, commissions, pénalités, frais et accessoires Le 19 septembre 2007 M. [S] s'est porté caution solidaire pour une durée de 72 mois de la société à hauteur de 19'200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, pénalités, frais et accessoires au titre du prêt n°7019325 d'un montant de 50'000 euros, remboursable en 48 mensualités moyennant un taux d'intérêt de 4,80 % l'an et un TEG de 5,3874 % l'an, souscrit par la société le 2 octobre 2007. Le même jour, Mme [B] [X] épouse [S] s'est également portée caution solidaire de l'engagement de la société à hauteur de 19'200 euros couvrant le paiement des sommes dues au titre du prêt n°7019325. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er juin 2010 ; un plan de cession a été adopté par jugement du 21 décembre 2010 et par un jugement du 28 avril 2011, le tribunal de commerce a prononcé sa liquidation judiciaire. *** La banque a fait assigner M. et Mme [S], pris en leur qualité de cautions, devant le tribunal de commerce de Lyon qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de la même ville par jugement du 19 octobre 2013. La banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est venue aux droits de la banque populaire Loire et Lyonnais en cours de procédure. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. [S] à payer à la banque la somme de 60'979,60 euros au titre des cautionnements consentis outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, avec anatocisme, et une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, avec exécution provisoire. Le tribunal a relevé que la banque ne formait aucune demande à l'encontre des époux [S] au titre du prêt n°7019325 qui a été soldé lors de la cession de la société, et aucune condamnation n'a été prononcée à l'égard de Mme [X]. Par déclaration du 20 juin 2019, M. [S] et Mme [X] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 7 novembre 2019, M. [S] et Mme [X] demandent à la cour de réformer le jugement du 26 mars 2019 et de: - sur la demande de la banque au titre du solde du compte de 13'947,90 euros, en l'absence d'admission de la créance au passif de la société, vu l'irrégularité du taux effectif global pratiqué, vu le montant des frais, les intérêts et agios perçus, rejeter la demande de la banque ; - sur la demande de la banque contre M. [S] au titre des LCR de 121.716,64 euros et 91.948,20 euros, vu l'absence d'admission de la créance de la banque et l'avis du CFONB, rejeter la demande de la banque, - sur la demande de la banque contre M. et Mme [S] en paiement de la somme de 17'814,12 euros au titre du prêt de 50'000 euros, vu le désistement de la banque, la condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre une somme identique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner la banque à leur verser 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens . Ils font essentiellement valoir que la banque ne justifie pas de l'admission de sa créance au titre du solde débiteur du compte, le seul avis produit étant l'admission d'une créance de 17'814,12 euros au titre du prêt numéro 7019325. Il font également valoir que la somme de 37'749,89 euros due au 1er mars 2010 au titre du solde débiteur du compte n'est pas justifiée de sorte que la dette ultérieure ne l'est pas non plus, que la demande à ce titre doit être écartée, que le fonctionnement du compte est irrégulier, que le tarif des services et opérations de la banque est imprécis quant au taux pratiqué, et que le taux effectif global l'est également faute de communication du taux de période. Ils soutiennent que la banque ne produit pas l'état des créances démontrant que sa créance au titre des effets escomptés impayés aurait été admise, et que cette demande n'est pas justifiée car les effets litigieux n'ont pas été produits. Ils ajoutent que la banque est déchue des intérêts faute d'avoir informé annuellement la caution des sommes dues au titre de son engagement. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 10 octobre 2019, la banque demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - constater que la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la banque populaire Loire et Lyonnais, justifie avoir déclaré sa créance à l'égard de la société française de repoussage au titre du prêt, du compte courant et des effets impayés, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société française de repoussage ; - dire et juger bien fonder ses demandes en paiement à l'encontre de M. [U] [S] au titre du solde débiteur du compte courant de la société française de repoussage et des effets impayés ; - condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 60'979,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011 au titre des créances court terme ; - débouter M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner M. et Mme [S] à lui payer 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , - lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343 -2 du code civil, - condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens de l'instance au profit de Me Florence Charvolin, sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La banque rappelle qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, la défaillance du créancier qui n'a pas déclaré la créance a pour effet non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes et ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement (Com 12 juillet 2011 n° 09.71113) et qu'en tout état de cause, elle a déclaré sa créance le 20 août 2010 dans le cadre du redressement judiciaire. Elle produit l'accusé de réception de cette déclaration ainsi que le certificat d'irrécouvrabilité qui lui a été délivré et sur lequel figurent les montants des créances. S'agissant du taux d'intérêt pratiqué sur le solde débiteur du compte, elle fait observer que dès lors que les relevés de compte ou les tickets d'agios adressés au client comportent l'indication du taux effectif global, l'information vaut comme l'indication du TEG pour la période passée mais aussi comme un exemple chiffré du TEG, nécessaire et suffisant pour l'information préalable du client pour l'avenir. Elle précise que M. [S], dirigeant social de la société, n'a jamais contesté les opérations portées sur le compte à réception des extraits, et ne l'a pas davantage fait par la suite. Elle ajoute que le compte est devenu plusieurs fois créditeur depuis le 1er mars 2010, ce qui a régularisé la position débitrice antérieure, Elle indique que les effets impayés sont télé-transmis et conservés par le tiré et que seul le relevé de compte des effets impayés a pu être communiqué en annexe des déclarations de créances. Rappelant que le montant des effets escomptés représente à lui seul la somme de 121.716,64 euros, elle indique que la déchéance des intérêts au titre du défaut d'information annuelle est sans incidence sur le montant des sommes dont M. [S] est redevable au titre de ce cautionnement. Elle se désiste de sa demande de condamnation au titre du prêt n° 701 93 25 au motif que cette créance a été soldée dans le cadre du plan de cession par la société repreneuse en 2012 soit après qu'elle ait délivré son assignation le 18 juillet 2011 et conclut au rejet de la demande adverse en dommages et intérêts à ce titre. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020. MOTIVATION - sur la déclaration et l'admission des créances de la banque Il résulte des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce que la défaillance du créancier qui n'a pas déclaré sa créance a pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes. D'autre part, si la caution est déchargée de son obligation lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation (Com. 12 juillet 2011, n°09-71113). En l'espèce, la banque justifie avoir déclaré ses créances au titre du solde débiteur du compte, des effets escomptés impayés et du solde dû au titre du prêt le 20 août 2010 (sa pièce n°5, avis de réception pièce n°25) et produit en outre deux certificats d'irrécouvrabilité du 24 août 2012 (sa pièce n°18) dont il résulte qu'aucun règlement même partiel ne peut être envisagé. Il s'ensuit que la contestation des cautions sur ce point ne peut qu'être écartée. - sur le solde débiteur du compte Lors de l'ouverture du compte courant de la société française de repoussage, le 28 août 1999, son mandataire, M. [U] [S], a reconnu par une mention figurant au-dessus de sa signature, avoir reçu le texte de 'convention de compte courant- entreprises ainsi que le dépliant intitulé 'entreprises-les services de votre banque, ce qui démontre qu'il a eu connaissance des conditions et des tarifs du fonctionnement du compte. M. [S] fait valoir que ces pièces ne précisent pas le montant du taux d'intérêt pratiqué qui est par suite irrégulier. Toutefois, au vu des relevés du compte (pièce 17 de la banque), il apparaît que le taux effectif global utilisé pour le calcul des intérêts débiteurs est indiqué à la date du prélèvement trimestriel, soit 12,82 % pour le 1er trimestre 2010, de sorte que l'irrégularité alléguée n'est pas constituée (Com. 13 nov. 2012 n° 11-25596). De plus, aucun texte n'impose la communication du taux de période au titulaire du compte à peine de déchéance du droit aux intérêts du prêteur. D'autre part, la banque produit les factures récapitulatives des frais, agios et commissions qu'elle a prélevés chaque mois sur le compte du 1er janvier 2007 au 31 mai 2010 pour un montant total de 33.567,14 euros selon M. [S] qui, au motif que cette somme est supérieure au montant réclamé au titre du solde débiteur du compte, demande que la demande en paiement soit rejetée. Or, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la banque établit que M. [S] a eu connaissance, lors de l'ouverture du compte, des conditions de fonctionnement comprenant les frais, agios et commissions pouvant être prélevés par la banque, et que les montants ainsi prélevés ont été portés mensuellement à la connaissance du titulaire du compte comme le démontrent les dites factures, de sorte que M. [S] ne démontre nullement que la somme prélevée à ce titre n'était pas due. En outre, il ne forme ni demande en paiement de ce chef, ni demande de compensation. Enfin, au vu de l'historique du compte, le montant du solde débiteur dont il est réclamé paiement s'élève à 12.440,61 euros au 31 mai 2010, somme à laquelle se sont ajoutés les paiements effectués par carte bleue soit 1450,89 euros. La demande est ainsi justifiée à concurrence de 12.440,61 + 1.450,89 = 13'891,50 euros. Le jugement qui a alloué à la banque une somme supérieure à ce titre sera infirmé sur le quantum. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par M. [S] afin d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque car l'intimée, aux termes du dispositif de ses conclusions, sollicite la confirmation de la décision et le tribunal a condamné M. [S] au paiement de l'intérêt au taux légal. La somme due produira en conséquence intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, date de la mise en demeure (pièce n° 13 de la banque), avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code de procédure civile. - sur les effets escomptés Le premier juge a retenu à juste titre que le relevé bancaire de la société fait apparaître au crédit du compte deux remises d'effets à l'escompte pour 45'722,80 euros le 30 mars 2010 et 46'225,40 euros le 13 avril 2010 (sa pièce 17 folios 2 et 3) et que ces sommes figurent au tableau adressé en annexe au mandataire lors de la déclaration de créance (sa pièce n°6 folio 3). Il en a déduit que la créance de la banque est dès lors suffisamment établie à hauteur de 91.948,20 euros, notant M. [S] ne formait pas de contestation sur ce point hormis l'extinction de la créance faute de déclaration de la banque. M. [S] produit une brochure éditée en avril 2001 par le comité français d'organisation et de normalisation bancaires dont il ressort que la banque du tiré doit mettre à la disposition de son client un relevé des effets à payer pour recueillir ses instructions, même en cas de signature d'une convention de paiement, sauf désaccord, en cas d'utilisation de la lettre de change échangée sous forme d'enregistrement informatique, comme en l'espèce, et désignée par l'acronyme LCR, soit lettre de change relevée. Il déplore l'absence de production des effets de la banque et soutient qu'en conséquence, la demande en paiementdoit être rejetée. La banque indique que les effets ont été télé-transmis, et qu'ils ont été conservés par le tiré. Elle ne produit aucun autre document que le relevé des opérations déjà cité. Or, ces simples relevés de compte ne suffisent pas à établir la preuve de l'existence des lettres de change relevées qu'elle allègue, alors que ces effets sont soumis à des conditions de forme, et qu'en outre elle se prévaut de quatre effets alors que seuls deux versements apparaîssent au crédit du compte. En conséquence, la cour, infirmant le jugement sur ce point, ne peut que rejeter la demande de ce chef. - sur le solde dû au titre du prêt La banque indique se désister de sa demande de condamnation de M. et Mme [S], au motif que cette créance a été soldée dans le cadre du plan de cession par la société repreneuse, ce dont elle justifie. Elle rappelle que sa demande était fondée à la date à laquelle elle a assigné les cautions, le 18 juillet 2011, le paiement étant intervenu en 2012 lors de la reprise du prêt par le cessionnaire, et s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par les appelants sur ce point. M. et Mme [S] indiquent avoir soulevé la difficulté dans leurs conclusions du 28 août 2013 et avoir attendu pendant deux ans le désistement de la banque, intervenu le 30 mars 2015. Ils réclament une indemnité de 2000 euros pour procédure abusive. Toutefois, comme le premier juge qui a relevé que la banque s'était désistée de sa demande au cours de la procédure devant le tribunal, la cour constate que M. et Mme [S] n'invoquent ni ne caractérisent aucun préjudice que leur aurait occasionné le maintien de cette demande jusqu'en mars 2015. C'est pourquoi le jugement sera confirmé sur ce point. La banque succombant partiellement, la cour réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens et au paiement à la banque d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne la banque aux dépens de l'entière procédure et au paiement à M. et Mme [S] d'une indemnité globale au titre de la procédure d'appel de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la banque sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement n° 13/03099 rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts; L'infirmant sur le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne M. [U] [S] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 13'891,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, et anatocisme ; Déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de ses plus amples demandes; La condamne aux dépens de l'entière procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Charvolin, avocate, en application de l'article 699 de procédure civile et au paiement à M. [U] [S] et Mme [B] [X] son épouse d'une somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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