Tribunal Administratif de la Martinique, 01 août 2023. 2300455
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2300455
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision du 1er septembre 2022 du directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique, portant reclassement de personnel de catégorie B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. La requête de Mme B par laquelle elle se borne à mentionner la décision critiquée et les décrets n° 2022-1206 et n° 2022-1207 du 31 août 2022 " fixant l'échelonnement indiciaire " n'est assortie d'aucune conclusion ni d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 1er août 2023
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300455
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