Cour de cassation, 17 mars 1994. 91-12.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.862
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), dont le siège est Papillons blancs, ..., à Saint-Benoit (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 ) de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le siège est ...,
2 ) de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vienne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEI, de Me Garaud, avocat de la CMSA de la Vienne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et les articles 1024 et 1144 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Vienne gère les centres d'aide par le travail (CAT) de Chantejeau et de Lavausseau qui accueillent respectivement 70 et 32 personnes handicapées mentales ; que la Caisse de mutualité sociale agricole a affilié au régime de sécurité sociale agricole, avec effet du 1er juillet 1988, l'ensemble du personnel salarié, handicapés ou non, du centre de Lavausseau ; que, sur le recours formé par l'ADAPEI contre cette décision, la cour d'appel, infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, a dit que le CAT de Lavausseau doit être assujetti au régime des non salariés agricoles et que l'ensemble du personnel salarié de ce centre relève du régime des assurances sociales agricoles ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt se borne à relever que le fait avancé par l'ADAPEI que le CAT de Chantejeau-Lavausseau forme une entité indissociable dont l'activité principale n'est pas agricole, que l'exploitation des terres est utilisée seulement comme thérapie et que le personnel est affecté, tantôt à un site, tantôt à l'autre, et ce, en fonction de ses aptitudes, ne fait pas échec aux dispositions du code rural qui s'appliquent compte tenu du travail effectué, même si l'exploitant ne bénéficie pas d'une autonomie totale et même si le personnel n'est pas stable ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le centre de Lavausseau constitue une exploitation agricole autonome dont l'ADAPEI dirige la mise en valeur et sans, au surplus, que les organismes du régime général aient été parties à l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et la CMSA de la Vienne, envers l'ADAPEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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