Cour de cassation, 11 mars 2016. 14-25.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.425
Date de décision :
11 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° A 14-25.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association La Croix rouge française, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement situé au [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 août 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [D], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de l'association La Croix rouge française, de Me Le Prado, avocat de Mme [D] ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association La Croix rouge française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association La Croix rouge française à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour l'association La Croix rouge française
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de madame [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Croix Rouge Française à lui payer les somme de 12.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.086,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 308,61 euros au titre des congés payés sur préavis, de 853,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 1.261,56 euros au titre du salaire durant la mise à pied, de 126,15 euros au titre des congés payés pendant la période de mise à pied, de 1.461,10 euros au titre du solde des frais de déplacement 2009 et 2010 et de 1.450 euros au titre du travail pendant les jours fériés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE 1/ sur le licenciement ; que lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que par lettre recommandée du 21 février 2011, la Croix-Rouge a notifié à madame [D] son licenciement pour faute grave en lui reprochant d'avoir signé le 3 janvier 2011 un contrat « libre de tout engagement » avec la société de travail temporaire Adecco pour une mission de conditionnement dont le premier terme était fixé au 31 mars 2011, le second devant intervenir au 31 décembre 2011, alors que : - durant les quatre mois de perception de l'indemnité d'attente, elle devait être disponible pour toute demande d'accueil, - la contractualisation auprès d'un autre employeur était soumise à information et accord, - un nouvel emploi ne pouvait en aucun cas mettre en péril son travail d'assistante familiale, ce qui était manifestement le cas en l'espèce ; qu'or attendu que nonobstant la mission de service public de la Croix-Rouge, le statut de son personnel relève du droit privé ; qu'il résulte de l'article L.423-34 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, que l'assistant familial peut dans le silence de son contrat de travail, exercer une autre activité professionnelle sans avoir à recueillir l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce aucune clause du contrat de travail n'interdisait à madame [D] de cumuler son emploi d'assistante familiale avec une autre activité professionnelle, ni ne lui faisait obligation de solliciter l'accord de l'employeur sur ce point ; qu'en outre madame [D] est restée sans enfant confié pendant plus de trois mois et a mis immédiatement fin le 17 janvier 2011 à la mission intérimaire souscrite le 3 janvier 2011 auprès de la société Adecco dès que la Croix-Rouge lui a offert un nouveau placement d'enfant; que le contrat de mission ne l'a pas empêchée de se rendre disponible à une demande d'accueil; que la Croix-Rouge n'apporte donc pas la preuve du grief invoqué dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit que non seulement la faute grave n'est pas établie mais que le licenciement prononcé se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le revenu brut annuel de madame [D]. était au 31 décembre 2010 de 20.733,30 € (soit 1.727 € par mois) ; qu'en conséquence de ce qui précède, la salariée est fondée à obtenir pour les montants exactement retenus par les premiers juges : - le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire qui n'était pas justifiée, soit 1.261,56 €, - l'indemnisation de la période de préavis de deux mois dont la Croix-Rouge ne pouvait la priver en l'absence de faute grave (cf article 5.3.1 de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge), soit 3.086,16 €, ainsi que 308,61€ au titre des congés payés y afférents, - l'indemnité conventionnelle de licenciement que l'employeur ne pouvait se dispenser de verser en l'absence de faute grave (cf article 5.3.2 de la convention collective), soit 853,40 €,- ces montants étant majorés des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011, comme l'ont dit les premiers juges ; qu'il doit lui revenir en sus la somme de 126,15 € au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied ; que madame [D] avait à la date de son licenciement une ancienneté de 2 ans et 3 mois dans une entreprise d'au moins onze salariés ; qu'elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi du 31 mars au 17 octobre 2011 ; qu'en conséquence de ce qui précède, elle est également fondée à obtenir, par application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement abusivement prononcé et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour sur l'étendue de son préjudice, il convient de fixer à la somme de 12.000 € le montant des dommages-intérêts devant lui revenir ; qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi à la charge de l'employeur des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement licenciée, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; que, 2/ sur les frais de déplacement, que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; qu'ils ne peuvent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il ait été contractuellement convenu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, qui ne soit pas manifestement insuffisante pour couvrir les frais réellement engagés ; que conformément à son contrat de travail et aux dispositions de l'article D.423-23 du code de l'action sociale et des familles, madame [D] devait percevoir en sus de son salaire, une indemnité de nourriture et d'entretien calculée par enfant et par jour effectif de garde ; que suivant l'article D.423-21 du code de l'action sociale et des familles, les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les frais de déplacement de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de nourriture et d'entretien couvre les déplacements effectués par l'assistant familial pour les besoins de son travail à la double condition qu'il s'agisse de déplacements de proximité et qu'ils soient liés à la vie quotidienne de l'enfant ; que ne relèvent pas de la vie quotidienne de l'enfant les déplacements assurés ponctuellement par l'assistant familial à l'occasion d'événements exceptionnels ; qu'au soutien de sa demande en remboursement de frais de déplacement, madame [D] fait valoir qu'en dehors des déplacements de proximité liés à la vie quotidienne des enfants, elle a été amenée à effectuer des transports importants, notamment pour accompagner les enfants chez leur mère à [Localité 1] ; qu'elle explique qu'elle n'a été remboursée que partiellement des déplacements déclarés à l'employeur en 2009 et 2010, et qu'elle a en réalité effectué des déplacements plus importants que ceux déclarés, de sorte qu'il lui resterait dû un montant total de 3.609,88 € se décomposant comme suit :
année 2009 :
kilomètres déclarés (10.896 km) : 5.736,09 €
kilomètres réellement parcourus (13.046 km) : 6.862,19 €
montant remboursé par la Croix Rouge (8.485 km) : 4.274,99 €
solde dû : 2.587,20 €
année 2010 :
kilomètres déclarés (6.196 km) : 3.296,27 €
kilomètres réellement parcourus (7.206 km) : 4.313,63 €
montant remboursé par la Croix Rouge (6.186 km) : 3.290,95 €
solde dû : 1.022,68 €
que madame [D] verse aux débats les décomptes précis qu'elle a remis chaque mois à son employeur répertoriant les différents déplacements qu'elle a déclarés avoir effectués et pour lesquels elle a sollicité un remboursement de frais, en précisant pour chacun d'eux sa date, l'enfant / les enfants concerné(s), le trajet effectué, le nombre de kilomètres parcourus et le motif du déplacement ; qu'elle n'apporte aucun élément probant quant aux déplacements supplémentaires qu'elle aurait omis de déclarer et qui justifieraient sa prétention à un solde de remboursement à due concurrence des kilomètres effectivement parcourus ; que la Croix-Rouge ne remet pas en cause la réalité des déplacements invoqués par madame [D] dans ses décomptes des kilomètres qu'elle a déclarés en vue de remboursement de ses frais ; que les motifs indiqués des déplacements ne relèvent pas de la vie quotidienne des enfants auprès de l'assistant familial mais sont liés au maintien des liens avec leur famille, à la nécessité de soins spécialisés ou au suivi de leur prise en charge éducative ; que ces déplacements doivent être considérés comme réels et nécessaires ; qu'il y a donc lieu, ainsi que demandé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Croix-Rouge à payer à madame [D] la somme de 1.461,10 € correspondant au montant de la différence entre les frais de déplacement déclarés engagés et ceux réglés par l'employeur ; que, 3/ sur les jours fériés : que la Croix-Rouge fait valoir à juste titre que l'article L.423-2 du code de l'action sociale et des familles ne rend pas applicable aux assistants familiaux employés par des personnes privées les dispositions du code du travail relatives au travail les jours fériés ; que cependant que conformément à l'article L.2251-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'en l'espèce la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge stipule en son article 7.1.6 que le personnel salarié bénéficiera du repos à l'occasion de certains jours de l'année sans que ce repos n'entraîne aucune baisse de rémunération, et que les salariés ayant dû travailler l'un des jours mentionnés, et qui n'auront pu bénéficier d'un repos compensateur pour raison de service, percevront une indemnité compensatrice sur la base du temps de travail effectué ; que conformément à l'article 10.3.6 de cette convention, l'assistant familial accueillant à son domicile des mineurs à titre permanent bénéficie de l'ensemble des repos et congés visés au titre VII, lequel inclut l'article 7.1.6 dont madame [D] réclame le bénéfice ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à madame [D] l'indemnité compensatrice réclamée au titre des jours fériés travaillés en 2009 et 2010 (arrêt, pp. 3 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail à durée indéterminée madame [D] avec l'association La Croix Rouge (pièce n° 1 demanderesse) ne prévoit aucune interdiction de cumul d'emplois ; que l'article L.423-34 du code de l'Action sociale et des Familles prévoit que dans le silence de son contrat de travail, l'assistante peut cumuler son activité d'accueil à titre permanent avec une autre activité (pièce n° 4 - demanderesse) ; que le personnel de la Croix Rouge relève du droit privé ; que madame [D] avait le droit de prendre un autre travail, surtout qu'elle était en période d'attente avec une rémunération réduite ; qu'elle n'avait pas non plus à demander son accord à l'employeur, à partir du moment où le contrat de travail ne l'exige pas, selon l'article L. 423-34 du code de l'Action Sociale et des Familles ; que madame [D] avait une mission de travail temporaire qu'elle a rompu à partir du moment où la Croix Rouge Française lui a annoncé un nouveau placement ; qu'attendu la convention collective de la Croix Rouge, produite par les parties ; que madame [D] n'a pas commis de faute grave, et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que, sur les frais de déplacement ; qu'attendu les pièces fournies par la demanderesse (pièce n° 7 et pièce n° 11) ; que, sur les jours fériés : que l'article 7.7.6 de la Convention Collective de la Croix Rouge Française concernant les jours fériés et leur rémunération pour les assistants familiaux ; qu'attendu l'article 5 du code de procédure civile qui dit que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » (jugement, pp. 4 et 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article D. 422-7 du code de l'action sociale et des familles, qui subordonne le cumul d'emplois par les assistants maternels et familiaux à l'obtention d'une autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement employeur, s'applique au salarié employé par une personne privée dans l'intérêt d'une personne morale de droit public tel le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département ; qu'en retenant au contraire que madame [D], assistante familiale employée à titre permanent par la Croix Rouge dans l'intérêt du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Haut-Rhin, pouvait cumuler des emplois sans autorisation préalable de son employeur, par la considération erronée que ce dernier était une personne morale de droit privé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que, par la lettre de licenciement notifiée le 21 février 2011, l'employeur reprochait à la salariée, non seulement de ne pas avoir sollicité son accord préalable à l'exercice d'une autre activité salarié au profit d'un autre employeur, mais également de ne l'avoir pas même informé de sa situation de cumul d'emplois ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour regarder le licenciement de la salariée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse, que la salariée n'aurait pas eu besoin de recueillir l'accord préalable de son employeur pour cumuler des emplois, sans rechercher si le licenciement de la salariée ne pouvait pas être justifié par le manquement de cette dernière à son obligation d'information de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ;
ALORS, DE PLUS, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 5, §§ 9 à 13), l'employeur avait fait valoir que la salariée avait méconnu son devoir de loyauté, lequel lui imposait à tout le moins de l'informer de sa situation de cumul d'emplois et du temps de travail accompli au profit de son autre employeur, ne serait-ce que pour permettre que soit respectée la durée légale maximale du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 8, §§ 3 à 5), l'employeur contestait fermement l'existence de déplacements effectués par la salariée dans le cadre de son activité et n'ayant pas donné lieu à un remboursement de frais ; qu'en retenant au contraire que l'employeur n'aurait pas contesté la réalité des déplacements invoqués par la salariée dans ses décomptes établis en vue d'un remboursement des frais, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à retenir, par une pure affirmation, que l'employeur aurait été redevable de la somme de 1.450 euros au titre du prétendu travail de la salariée pendant les jours fériés, sans indiquer quels auraient été ces jours fériés prétendument travaillés, ni même leur nombre, la cour d'appel, qui n'a conféré à sa décision aucun motif effectif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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