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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 décembre 2024. 2301551

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301551

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023, le 26 avril 2024 et le 8 juillet 2024, la société Les Sablières de Guadeloupe exploitation , représentée par la Selarl Lazare avocats , demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a mis en demeure de mettre en œuvre des mesures " afin de garantir la sécurité dans sa carrière située au lieu-dit " Rivière-Sens " sur le territoire de la commune de Gourbeyre " avant le 15 août 2023, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est illégal dès lors que les mesures imposées dans l'arrêté de mise en demeure n'étaient pas justifiées compte tenu des circonstances de l'espèce ; - la mesure n°3 prescrite ne pouvait valablement être mise à la charge de la société exposante dès lors qu'elle relève de la compétence du Département et de Routes de Guadeloupe ; - la mise en œuvre des mesures imposées supposait notamment des diagnostics et études complémentaires ; - la mise en demeure est irrégulière en raison du délai imparti insuffisant pour respecter la prescription ; - les services de l'Etat ont implicitement admis par le courriel du 7 septembre 2023 que l'arrêté du 28 avril 2023 comportait des illégalités. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2024 et le 22 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les travaux ayant été effectués, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté litigieux est un contentieux de pleine juridiction et qu'à la date où le tribunal statuera les travaux ont été exécutés ; - les autres moyens soulevés par la société Les Sablières de Guadeloupe ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024. II. Par une requête enregistrée sous le n°2400524 le 26 avril 2024, la société Les Sablières de Guadeloupe exploitation , représentée par la Selarl Lazare avocats , demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 février 2024 prononçant une amende de 8000 euros à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L.171-8, 4° du code de l'environnement ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, l'arrêté doit être annulé au motif qu'il est illégal dès lors qu'il est fondé sur un arrêté du 28 avril 2023 lui-même illégal ; - le délai imparti pour mettre en œuvre les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure n'était pas suffisant au regard des contraintes auxquelles elle était confrontée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration se contredit dans son arrêté du 9 février 2024 en indiquant que les travaux préconisés dans la mise en demeure n'avaient pas été mis en œuvre ; - à titre subsidiaire, le montant de l'amende doit être réduit à de plus justes proportions. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. La société les Sablières a produit un mémoire en réplique reçu le 9 décembre 2024 non communiqué car postérieur à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biodore, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Créach, représentant la société Les Sablières de Guadeloupe exploitation, et de Mme A, représentant le préfet de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2301551 et n° 2400524 présentées par la société Les sablières de Guadeloupe présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La société Les Sablières de Guadeloupe exploite la carrière de Rivière Sens depuis juin 2013 au titre d'une convention de fortage signée avec l'office national des forêts (ONF). A la suite des événements cycloniques Maria (2017) et Fiona (2022), des désordres ont été observés dans le bassin versant de la ravine Turlet, située à l'est du site, entraînant l'obstruction de la route côtière RD6. Le 1er septembre 2021, la direction de l'écologie, de l'aménagement et du logement (DEAL) a délivré un arrêté avec la prescription de mesures d'urgence pour la mise en sécurité à la suite des désordres de sa carrière située au lieu-dit " Rivière Sens " à Gourbeyre. Par l'arrêté du 28 avril 2023 contesté, le préfet de Guadeloupe a mis en demeure les Sablières de Guadeloupe de : - curer et reprofiler la ravine Turlet en accord avec le Conservatoire du littoral (CDL) et l'Office National des Foret (ONF) ; - réaliser des bassins de décantation (pièges à sable) dans la vallée tel que préconisé dans le rapport d'expertise réalisé par un bureau d'études compétent, sous réserve de l'accord de l'ONF ; - réaliser un balisage préventif de la RD6 en accord avec le Conseil Départemental - Routes de Guadeloupe. Le délai pour respecter ces mesures était fixé au 15 août 2023. La société requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par arrêté du 9 février 2024, le préfet de la Guadeloupe a imposé une amende administrative de 8 000 euros à la société Les Sablières de Guadeloupe. C'est la deuxième décision contestée. En ce qui concerne l'arrêté du 28 avril 2023 : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. () / L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement () ". L'article L. 171-8 du même code dispose que : " () II. -Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par procès-verbal du 10 janvier 2024, Me Mayeko a constaté la réalisation des travaux requis par la société Les sablières de Guadeloupe en décembre 2023. Par suite, comme le relève le préfet de la Guadeloupe, l'arrêté du 28 avril 2023 portant mise en demeure a perdu son objet. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 28 avril 2023. En ce qui concerne l'arrêté du 9 février 2024 : 7. Sur le fondement du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement précité, par arrêté du 9 février 2024, le préfet de la Guadeloupe a infligé à la société Les sablières de Guadeloupe une amende administrative de 8 000 euros jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. 8. La société requérante fait notamment valoir que l'arrêté lui infligeant une amende n'est pas fondé dans la mesure où les travaux exigés avaient été réalisés. En l'espèce, si le préfet indique que les visites d'inspections réalisées les 5 et 23 octobre 2023 ont permis de constater que les travaux relatifs à la mise en demeure n'avaient pas débutés, il résulte de l'instruction que la société requérante, qui avait sollicité dès le 10 mars 2023 l'ONF afin d'obtenir l'autorisation de passage sur la parcelle AS 44 à Gourbeyre, n'a obtenu cette autorisation que le 27 octobre 2023. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, la réalisation des travaux prescrits par la mise en demeure du 28 avril 2023 a été réalisée en décembre 2023 ainsi que l'indique le procès-verbal du 10 janvier 2024. Par suite, à la date du 9 février 2024, quand le préfet de la Guadeloupe a émis l'amende, elle n'était plus justifiée dès lors que la mise en demeure avait été exécutée. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Les Sablières de Guadeloupe est fondée à demander l'annulation de la sanction de 8 000 euros qui lui a été infligée par l'arrêté du 9 février 2024. Sur les frais relatifs au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Les Sablières de Guadeloupe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023. Article 2 : L'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a infligé une amende de 8 000 euros à la société Les Sablières de Guadeloupe est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Les Sablières de Guadeloupe est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Les sablières de Guadeloupe exploitation et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. La rapporteure, Signé V. BIODORE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE Nos 2301551-2400524

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