Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 01/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06435 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAWW
Jugement n° 2019002858 rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS SIF Unis France prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [U] [M]
de nationalité italienne
demeurant [Adresse 1] - Italie
représenté par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2008 M. [U] [M] a conclu avec la société SIF Unis France, qui a pour activité la fabrication de moules et d'accessoires à pâtisserie, un contrat de 'libre collaboration' pour une durée indéterminée.
Se prévalant d'un défaut de paiement de la société SIF Unis France en vertu de cette convention à compter du mois de janvier 2019, et après mise demeure de payer restée infructueuse et inscription d'un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société, autorisé par ordonnance du 19 novembre 2019, M. [M] l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Douai le 13 décembre 2019.
Par jugement du 16 décembre 2021 le tribunal a :
- écarté les pièces produites par M. [M] numérotées 4 à 7, 11 à 14, 18 à 20, 21, 22 et 27,
- condamné la société SIF Unis France à payer à M. [M] la somme de 33 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 décembre 2019,
- condamné la société SIF Unis France payer à M. [M] la somme de 440 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- constaté la résiliation du contrat liant les parties à la date du 1er décembre 2019,
- débouté la société SIF Unis France du surplus de ses demandes,
- condamné la société SIF Unis France à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- condamné la société SIF Unis France aux entiers dépens de l'instance et liquidé les dépens du jugement à la somme de 73,22 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 décembre 2021 la société SIF Unis France a relevé appel du jugement aux fins d'infirmation des chefs la condamnant à payer la somme de 33 000 euros avec intérêts, la somme de 440 euros, la somme de 1 500 euros et aux dépens, constant la résiliation du bail au 1er décembre 2019 et la déboutant du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2022 la société SIF Unis France demande à la cour, au visa de l'article 1184 ancien du code civil, de :
- juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté des débats les pièces numérotées 4 à 7, 11 à 14, 18 à 22 et 27 produites par M. [M],
- l'infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
- juger que M. [M] ne démontre pas l'exécution de ses obligations contractuelles découlant du contrat de libre collaboration conclu avec elle le 2 septembre 2018,
- en conséquence le débouter de sa demande en paiement des factures émises à compter de janvier 2019,
- juger qu'elle a subi un préjudice consistant en un surcoût d'achat des matières premières lié à l'absence d'exécution des obligations de M. [M] et que ce préjudice peut être analysé en une perte de chance sérieuse évaluée à 95 % du chiffrage du surcoût,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 86 011,36 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la mainlevée du nantissement de son fonds de commerce selon deux bordereaux d'inscription enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Douai le 22 novembre,
- ordonner la radiation de toute inscription résultant du nantissement judiciaire provisoire sollicité, obtenu et mise en oeuvre par M. [M],
- jugé que l'intégralité des frais résultant de ces formalités seront à la charge de M. [M],
- le condamner au paiement des frais directs et indirects liés à la mainlevée et à la radiation des inscriptions de nantissement judiciaire provisoire pris sur le fonds de commerce,
- juger qu'elle a subi un préjudice commercial du fait de la publication de nantissements judiciaires provisoires et condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouter M. [M] de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lacroix-Desbouis, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juin 2022 M. [M] demande à la cour de :
- déclarer la société SIF Unis France recevable mais mal fondée en son appel principal,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société SIF Unis France du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- déclare irrecevables les pièces produites par la société SIF Unis France numérotées 4 à 14,
- déclarer recevables les pièces qu'il produit numérotées 4 à 7, 11 à 14, 18 à 21, 22 et 27,
- condamner la société SIF Unis France à lui régler :
- la somme de 75 000 euros au titre des factures impayées sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2019 s'agissant de la somme de 18 000 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-6 I alinéa 12 du code de commerce,
- les sommes de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance outre 3 000 euros pour la procédure d'appel,
- condamner la société SIF Unis France aux entiers dépens comprenant le coût de l'inscription de nantissement judiciaire provisoire et de la publicité définitive,
- déclarer irrecevable la demande ne résiliation judiciaire du contrat de libre collaboration,
- débouter la société SIF Unis France de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mars suivant.
MOTIFS
Sur les pièces rédigées en langue étrangère
Le premier juge a écarté des débats les pièces communiquées par M. [M] non rédigées en français, considérant, au visa de l'article 111 de l'ordonnance de Villers Cotterêts du 25 août 1539 et de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, que les pièces versées au cours d'une instance qui ne sont pas en langue française doivent être accompagnées d'une traduction en langue française.
Or l'obligation de rédaction en langue française ne s'applique qu'aux actes de procédure et il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis, et il n'est pas tenu d'écarter des débats des pièces non traduites.
En l'espèce les pièces qui contiennent des mentions en langues étrangères (anglais ou italien) sont des factures et des courriers électroniques (certains documents visés par les parties sont d'ailleurs rédigés en français totalement ou en partie) que les parties ont pu critiquer sans soutenir qu'elles n'en comprenaient pas le sens et dont la cour appréciera la force probante au cas par cas et selon que le sens peut en être précisé ou non. Il n'y a dès lors pas lieu de les écarter des débats.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat
L'article 7 du contrat de libre collaboration dispose :
Avant toute action contentieuse, les parties chercheront, de bonne foi, de trouver un accord à l'amiable dans un délai de 30 jours à compter de la notification par l'une d'elle par lettre recommandée avec avis de réception. En cas d'échec de la médiation, tout différent de la présente convention sera soumise aux tribunaux français.
Cette clause n'instaure pas une condition de recevabilité de toute action en justice relative au contrat et M. [M] ne peut l'opposer à la société SIF Unis France alors que la demande de résiliation est présentée en défense à l'action qu'il a introduite après avoir lui-même tenté, en application de l'article 7 du contrat, de rechercher une solution amiable (lettre du 9 septembre 2019).
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la demande de la société SIF Unis France était recevable ; il convient en conséquence, ajoutant au jugement qui ne tranche pas ce point dans son dispositif, de déclarer la demande de résiliation recevable.
Sur le fond
En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 prévoyant que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, il sera fait application des dispositions du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016.
En application de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1184 du même code dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit et la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution en justice avec dommages-intérêts.
Selon l'article 1315 celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour s'opposer à la demande en paiement des factures la société SIF Unis France invoque l'exception d'inexécution, soutenant que M. [M] ne démontre pas qu'il aurait exécuté ses engagements contractuels et invoquant diverses violations à ses obligations contractuelles.
Le contrat de libre collaboration stipule que :
M. [M] s'engage à suivre les relations avec les fournisseurs stratégiques étrangers et certains clients étrangers de la société SIF Unis France selon les indications de cette dernière.
En outre M. [M], toujours sur demande de la société SIF Unis France mettra à disposition de cette dernière ses compétences technico-commerciales pour le développement de nouveaux produits, la recherche de nouveaux fournisseurs et le perfectionnement des technologies existantes afin d'améliorer l'efficacité et la productivité de la société.
Le contrat prévoit une rémunération sur la base d'accords définis séparément à chaque occasion sur présentation d'une facture d'honoraires. Le dernier avenant (avenant n° 3) signé le 4 janvier 2016 remplace l'article 4 du contrat relatif à la rémunération en ces termes :
Compte tenu de la charge des prestations de M. [U] [M] le montant annuel de ses honoraires ne pourra être inférieur à 36 000 €.
Dans l'éventualité où, sur l'année civile, l'ensemble des 12 mensualités n'atteindrait pas la somme de 36 000 euros, un ajustement d'honoraires sera appliqué pour atteindre cette somme.
Il résulte ainsi des termes du contrat que la société SIF Unis France s'engage à confier des prestations à M. [M] et à payer à minima une somme annuelle de 36 000 euros. Si la société SIF Unis France soutient que M. [M] n'est pas en mesure de justifier de la réalisation de sa mission, elle ne vient pas soutenir, ni démontrer, qu'il aurait refusé d'exécuter des prestations demandées par la société ou de suivre des relations avec des fournisseurs ou des clients selon ses indications sur la période concernée par la demande en paiement, à savoir depuis le 1er janvier 2019 et jusqu'en janvier 2021. Au regard des termes de la convention il ne peut être exigé de M. [M] de venir démontrer qu'il a exécuté sa mission en dehors de toutes demandes de la société à cet égard.
L'absence totale de travail fourni pour le compte de la société à compter du mois d'août 2019 qui est reprochée par la société ne constitue pas en soit un défaut d'exécution de la convention.
La cour relève qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il aurait été mis fin au contrat à l'initiative d'une partie, comme le permet son article 2 qui prévoit que chacune des parties 'a le droit de le terminer avec un préavis minimum de six mois à communiquer à l'autre partie par courrier recommandé A.R.' Si le mémo rédigé par M. [T] (repris dans une attestation sur l'honneur), à qui la direction de l'entreprise a été confiée en juin 2018 alors qu'elle rencontrait des difficultés, évoque une demande adressée au conseil la société SIF Unis France de prendre contact avec le conseil de M. [M] pour lui 'proposer de cesser immédiatement toute relation contractuelle au 01 janvier 2019', il ne résulte d'aucun élément que la procédure de résiliation prévue au contrat aurait été mise en oeuvre.
Par ailleurs, la société SIF Unis France reproche à M. [M] plusieurs manquements à ses obligations contractuelles.
En premier lieu il lui est reproché de ne pas savoir procédé à la renégociation de contrats avec des fournisseurs alors que les contrats étaient particulièrement défavorables à la société et ont généré une perte financière importante (des minimums d'achats imposés supérieurs aux besoins de la société, des conditions de paiements sévères notamment). Toutefois les pièces communiquées par l'appelante (pièces 4 à 15) ont seulement vocation à démontrer que des contrats fournisseurs plus favorables ont pu être négociés en 2019 par M. [T], mais ne concernent nullement l'activité antérieure de M. [M] de sorte qu'il ne peut être mis en évidence une quelconque faute ou carence dans les missions qui auraient pu lui être confiées par la société SIF Unis France en vertu du contrat de collaboration. Les autres pièces communiquées pour l'évaluation du préjudice alléguée par la société SIF Unis France (n° 20, 21, 25, 27, 31) ne sont pas plus éclairantes sur le rôle joué par M. [M] dans la négociation des contrats antérieures.
En second lieu, il lui est reproché des carences dans la mise en oeuvre de ses missions de développement de nouveaux produits et de perfectionnement des technologies existantes lors d'un investissement sur des machines et outillages en 2015. Toutefois, d'une part, il n'est toujours pas établi quelle mission avait été expressément confiée à M. [M] lors de cet investissement, d'autre part, rien ne permet d'établir que les dysfonctionnements techniques ou les erreurs de conceptions constatées sur les machines seraient directement imputables à M. [M] quand bien même il serait intervenu dans le cadre de cet investissement.
En troisième lieu, il lui est reproché une absence de suivi des relations avec les clients étrangers. Aucune pièce ne permet toutefois d'établir dans quelle mesure M. [M] n'aurait pas suivi les indications données par la société sur ce point, et, s'agissant des contacts avec un distributeur portugais pour lequel il lui avait été demandé d'intervenir en avril 2018, il justifie de démarches effectuées en avril et mai 2018 avec l'envoi de documents (pièce n° 19 communiquée par la société) et il n'apparaît pas ainsi qu'il aurait manqué à ses obligations. Si les diligences effectuées devaient être considérées comme insuffisantes au regard des attentes de la société SIF Unis France, ce manquement ne paraît pas en soi suffisamment grave, au regard de l'ancienneté de la relation contractuelle, pour justifier de prononcer la résiliation du contrat, d'autant que la société SIF Unis France n'a pas jugé utile de mettre fins à la collaboration de M. [M] pour ce motif.
Il n'est en conséquence pas démontré de manquements de M. [M] justifiant la résiliation du contrat de libre collaboration et les motifs d'opportunité retenus par le premier juge ne peuvent fonder une résiliation.
En conséquence, la société SIF Unis France sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts (relative au manque à gagner à raison de manquements dans la négociation des contrats fournisseurs) et il y a lieu de faire droit à la demande de M. [M] au titre de sa rémunération sur la période de janvier 2019 à 2021 inclus, soit la somme de 75 000 euros (sur une base mensuelle de 3 000 euros), avec les intérêts au taux légal conformément à la demande de M. [M].
En application de l'article L. 441-6 I, devenu L. 441-10, et de l'article D. 441-5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Il convient de confirmer le principe de la condamnation quant à l'indemnité forfaitaire, son montant étant toutefois porté à 1 000 euros eu égard au nombre de factures impayées.
Sur les demandes relatives au nantissement sur le fonds de commerce de la société SIF Unis France
En application de l'article R. 533-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation de la publicité provisoire du nantissement peut être demandée au juge du fond.
Dans la mesure où la demande de M. [M] a été accueillie et où la société SIF Unis France ne vient pas démontrer en quoi la sûreté mise en oeuvre serait 'excessive', ce qui ne peut se déduire des seuls inconvénients qu'elle engendre pour le débiteur, il convient de rejeter les demandes de mainlevée du nantissement, de radiation des inscriptions et de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société SIF Unis France.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'indemnité allouée à M. [M], de mettre les dépens d'appel à la charge de la société SIF Unis France, qui succombe, et d'allouer à l'intimé une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société SIF Unis France du surplus de ses demandes, l'a condamnée à payer à M. [U] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes tendant à voir écarter des débats les pièces rédigées en langue étrangère ;
Déclare recevable la demande tendant à voir résilier le contrat de libre collaboration à compter du 1er janvier 2019 ;
Condamne la société SIF Unis France à payer à M. [U] [M] la somme de 75 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2019 sur la somme de 18 000 euros et à compter du 13 décembre 2019 pour le surplus, et la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Condamne la société SIF Unis France à payer à M. [U] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SIF Unis France aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles