Texte intégral
MINUTE N° 416/2023
Copie exécutoire à :
- Me Dominique HARNIST
- Me Dominique serge BERGMANN
Le 20 septembre 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04750 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWVM
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour
plaidant : Me LUTZ-SORG, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
Madame DENORT, Conseillère
Madame HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊTcontradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, Président, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [N] a acheté le 2 septembre 2017 à Monsieur [C] [O] un véhicule d'occasion VW Golf R32 V6 immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 15.000 euros.
Affirmant avoir constaté deux mois plus tard un certain nombre d'anomalies sur ce véhicule, il a fait réaliser une expertise privée effectuée par Monsieur [H] [S].
Monsieur [C] [O], bien que convoqué aux opérations d'expertise, n'était pas présent, et n'a pas davantage répondu à la communication faite après le dépôt du rapport d'expertise.
Estimant, à la lecture des conclusions de ce rapport d'expertise avoir été victime d'une tromperie, et à défaut de réponse du vendeur qui ne réclamait pas les courriers adressés à lui en accusé de réception, Monsieur [E] [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de Strasbourg Monsieur [C] [O] le 30 mars 2021.
Dans sa décision du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision réputée contradictoire, a débouté Monsieur [E] [N] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.
La juridiction a estimé que le requérant n'invoquait pas une cause de nullité précise et ne démontrait en outre pas que les conditions d'application d'une cause de nullité étaient réunies, en ce sens qu'il s'était contenté de faire une référence générale aux conditions requises pour la validité des contrats.
Monsieur [E] [N] a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, Monsieur [N] demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la vente du véhicule Volkswagen golf immatriculé AD'887'BW intervenue le 2 septembre 2017,
- condamner le défendeur et intimé à lui rembourser la somme de 15 802,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, date de la mise en demeure,
- condamner le défendeur et intimé à récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner le défendeur et intimé à lui régler la somme de 29 200 euros à titre de dommages-intérêts à des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
- condamner le défendeur et intimé, aux dépens et frais de la présente instance ainsi qu'à payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de son appel, Monsieur [N] soutient que sa demande est fondée sur l'articles 1178 du code civil qui rappelle qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, mais surtout sur les dispositions des articles 1128 et 1137 du même code qui précisent respectivement que le consentement des parties est nécessaire à la validité d'un contrat et que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Au cas d'espèce, la lecture du rapport d'expertise permettrait de découvrir que le vendeur a manifestement vu des défauts majeurs affectant le fonctionnement du véhicule (au niveau de la sonde oxygène, de la mise en place de l'échappement, du montage des pneus, d'un rabaissement non conforme, d'un faisceau électrique non branché').
L'appelant estime que le comportement d'évitement du vendeur durant les opérations d'expertise, qui a refusé d'y participer, confirmerait le caractère intentionnel de la dissimulation.
Pour répondre aux interrogations de l'intimé concernant l'expertise, contrairement à ce qui est soutenu par ce dernier, la situation serait très simple en ce sens que l'expert a organisé deux réunion, le 6 avril puis le 16 octobre 2018, et qu'à chaque fois Monsieur [C] [O] - bien que convoqué régulièrement - s'est abstenu de s'y présenter.
Enfin, l'appelant fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une expertise unilatérale constitue une preuve recevable si elle est soumise aux débats. Dans ces conditions il estime être en droit d'obtenir le remboursement du prix de vente, des frais annexes engagés au titre du certificat d'immatriculation (468,76 euros), des contrôles de chassimétrie et de trains roulants (216 puis 117,60 euros). En outre il explique avoir calculé la somme de 29 200 euros réclamée au titre des dommages-intérêts, en appliquant une somme de 20 euros par jour d'immobilisation de son véhicule pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2022, Monsieur [C] [O] demande à la cour de :
- rejeter 1'appel
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence, débouter Monsieur [N] de sa demande
- condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [O] un montant de 4 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens des deux instances.
L'intimé estime que le rapport d'expertise produit du 6 avril 2018 lui serait inopposable, et que l'appelant devra s'expliquer sur l'apparente coexistence entre ce rapport du 6 avril 2018 produit en annexe 1 et celui du 16 octobre 2018 visé en annexe 2 par la partie adverse.
Par ailleurs, il conviendrait de se reporter à la déclaration de cession du véhicule litigieux datée du 2 septembre 2017 et du procès-verbal de contrôle technique du 14 août 2017.
En tout état de cause la demande d'annulation du contrat de vente et le remboursement du prix de 15 000,00 euros ne pourraient aboutir.
* * *
Par ordonnance du 4 avril 2023, la Présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIVATION
L'article 1128 du code civil précise que sont nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties, leurs capacités de contracter et un contenu licite et certain. L'article 1137 édicte que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres et des mensonges, et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Suite à la vente litigieuse, Monsieur [N] ayant des doutes quant à la qualité du véhicule que lui a vendu Monsieur [C] [O] l'a soumis à une expertise privée réalisée par Monsieur [S]. Ce dernier a organisé deux réunions, le 3 janvier et le 4 septembre 2018, dans les locaux du garage CED auto à [Localité 4].
À l'occasion de la première réunion qualifiée « d'unilatérale » n'ont été conviés et présents que l'expert et Monsieur [N]. Il était constaté :
- l'existence d'un défaut au niveau de la sonde d'oxygène, révélée par la lecture de la mémoire des calculateurs,
- un défaut de mise en place de l'échappement, ses supports étant cassés, avec une trace de réparations sur la sonde et un collier absent sur la tubulure,
- un montage de pneus non conforme au montage d'origine,
- un rabaissement de la suspension non conforme à l'origine,
- une suspicion de remplacement du radiateur et de la buse de carénage,
- une trace d'un choc contre le condensateur,
- une trace de soudure sur la tôle de fermeture du longeron,
- la présence d'un appareil branché sur la prise OBD n'appartenant pas à l'acquéreur,
- une date de fabrication de 2005 pour les ailes avant et de 2008 pour le pare-brise,
- des faisceaux électriques non branchés sous le véhicule.
Puis une seconde réunion amiable était organisée qualifiée de « contradictoire » ; Monsieur [C] [O] y était convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2018, dont il accusait réception le 26 juillet 2018. Il était précisé dans ce courrier qu'afin de rechercher la cause des désordres dans le but de privilégier un accord amiable il était convié à cette réunion contradictoire.
Monsieur [C] [O] ne s'y présentait pas.
Lors de cette deuxième réunion, les défauts constatés lors de la première réunion étaient évoqués.
À l'issue, l'expert déposait un rapport dans lequel, reprenant les défauts évoqués plus haut, il les a qualifiés de « majeurs » et de nature à affecter le fonctionnement du véhicule. Il expliquait qu'il s'agissait de stigmates d'une réparation sur l'avant du véhicule, de dysfonctionnements en lien avec l'échappement et la pollution, d'une non-conformité avec les caractéristiques d'origine du véhicule.
Bien que les conclusions de cette expertise privée aient été soumises aux débats à hauteur d'appel, elles ne peuvent en soi être prises en compte à défaut d'autres éléments de preuve.
En tout état de cause, d'une part, le caractère suffisamment grave pour entraîner un vice du consentement, des défauts techniques évoqués dans ce rapport privé, n'est en soi pas rapporté par les quelques explications de l'expert privé qui sont bien trop lacunaires.
Le fait que le véhicule ait pu avoir été accidenté, n'exclut pas la possibilité que les réparations aient été réalisées selon les règles de l'art.
D'autre part, l'appelant n'apporte aucune explication, pourtant indispensable, sur la question du caractère déterminant de la non connaissance de ces défauts particuliers dans sa décision d'acquérir le véhicule. Pour qu'il y ait dol, il faut que son consentement ait été trahi, et que les man'uvres ou la non information aient porté sur des éléments substantiels du véhicule et aient été de nature à affecter le consentement.
Comme le fait remarquer l'intimé, la lecture du procès-verbal de contrôle technique établi le 14 août 2017, soit juste avant la vente et qui a été communiqué à Monsieur [E] [N], révèle l'existence :
- de deux défauts devant être corrigés avec obligation d'une contre-visite au niveau des pneumatiques et des dispositifs de diagnostic embarqué (OBD) - que l'on peut mettre en lien avec les deux problèmes techniques constatés par expert au niveau du « montage de pneus non conforme au montage d'origine » et de « la présence d'un appareil branché sur la prise OBD n'appartenant pas à l'acquéreur »,
- de défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite au niveau des « angles, ripage avant », de l'amortisseur disposant d'une protection défectueuse, de l'étanchéité du moteur et de la boîte de transfert et enfin des soufflets défectueux au niveau de la transmission.
Il s'en déduit que le véhicule cédé comportait de nombreux défauts, dont certains n'ont pas été détectés par l'expert, mais dont l'existence était connue par Monsieur [E] [N] au moment de la vente.
L'acquéreur savait donc que le véhicule présentait un état mécanique moyen, de sorte que l'éventuelle ignorance des défauts relevés par l'expert n'est en soi pas de nature à impliquer l'existence d'un dol, tout du moins pas si l'acquéreur se dispense d'apporter des explications sur le sujet.
Dans ces conditions, l'appelant ne démontre pas que s'il avait connu les problèmes techniques décelés par l'expertise privée non contradictoire, il n'aurait pas acquis ledit véhicule.
Il y a alors lieu de confirmer le jugement de première instance qui déboutait Monsieur [N] de ses demandes.
Monsieur [E] [N], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Monsieur [C] [O] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de Monsieur [E] [N] tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 juin 2021 en toutes ses dispositions
Et y ajoutant
Condamne Monsieur [E] [N] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Monsieur [E] [N] à verser à Monsieur [C] [O] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés à hauteur d'appel,
Rejette la demande de Monsieur [E] [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,