Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/503
N° RG 21/04950 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3BP
Jugement (N° 51-19-0014) rendu le 30 Août 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Douai
APPELANTS
Monsieur [J] [O]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [X] [O]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [T] [O]
né le 31 Mars 1956 à [Localité 13] - de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12] Etats Unis
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 16 mars 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [M] [O] et Mme [F] [C] épouse [O], exploitants sur la commune de [Localité 13] (Nord), ont eu deux enfants: M. [T] [O] et Mme [X] [O].
Ils étaient notamment propriétaires des parcelles suivants sur la commune, cadastrées section:
- ZA n°[Cadastre 1] pour 33 ares et 40 centiares
- ZA n°[Cadastre 4] pour 10 ares et 11 centiares
- ZA n°[Cadastre 3] pour 77 ares et 40 centiares
- ZA n°[Cadastre 10] pour 2 hectares.
M. [T] [O] est installé aux Etats-Unis depuis le mois de février 1980 et il exerce la profession d'agriculteur.
En 2012, M. [L] [O] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X] [O] et son fils, M. [J] [O].
M. [J] [O] s'est installé en qualité d'agriculteur en 1991.
Le 1er juillet 2013, M. [J] [O] a informé M. [T] [O] de son installation et du fait qu'il exploiterait les parcelles à la suite de ses parents.
Mme [F] [C] épouse [O] est décédée en 1993 et M. [M] [O] est décédé en 2008, M. [T] [O] et Mme [X] [O] devenant propriétaires indivis des parcelles litigieuses.
Par acte notarié en date du 6 octobre 2016, le partage de la succession a été réalisé dont un partage en nature des biens immobiliers.
M. [T] [O] a souhaité par la suite mettre en vente l'une des parcelles devenue constructible, à savoir la parcelle 21 n°[Cadastre 2] alors que les parcelles 2D n°[Cadastre 6] et ZD n°[Cadastre 8] avaient déjà été vendues par M. [T] [O] et Mme [X] [O] en 2013.
Suivant protocole transactionnel en date du 2 janvier 2019, M. [T] [O] a accepté le paiement de la somme de 3 088 euros contre la libération de la parcelle par son neveu, M. [J] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal d'instance de Roubaix le 20 décembre 2019, M. [T] [O] a sollicité la convocation de Mme [X] [O] et de M. [J] [O] à l'audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de Douai aux fins de voir dire que M. [J] [O] n'est pas titulaire d'un bail sur les parcelles précitées et de voir ordonner son expulsion.
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l'audience non publique du 22 juin 2020 et aucun accord n'a pu être trouvé. L'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement en date du 30 août 2021,auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai a:
- débouté M. [J] [O] de sa demande de reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles appartenant à M. [T] [O] situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées section:
* ZA n°[Cadastre 1] pour 33 ares et 40 centiares
* ZA n°[Cadastre 4] pour 10 ares et 11 centiares
* ZA n°[Cadastre 3] pour 77 ares et 40 centiares
* ZA n°[Cadastre 10] pour 2 hectares
En conséquence,
- dit que M. [J] [O] est occupant de ces parcelles sans droit ni titre,
- ordonné l'expulsion de M. [J] [O] de ces parcelles, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, à défaut de départ volontaire un mois suivant la signification du présent jugement,
- condamné M. [J] [O] à verser à M. [T] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,
- condamné M. [J] [O] à payer les dépens de l'instance.
M. [J] [O] et Mme [X] [O] ont interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [J] [O] et Mme [X] [O] soutiennent leurs conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour d'infirmer le jugement en date du 30 août 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de:
- dire et juger M. [J] [O] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que M. [J] [O] est titulaire d'un bail verbal consenti par M. [T] [O] sur les parcelles dont la désignation suit sises sur la commune de [Localité 13]:
*section ZA n°[Cadastre 1] 33a 40ca
* section ZA n°[Cadastre 4] 10a 11ca
* section ZA n°[Cadastre 3] 77a 40ca
* section ZA n°[Cadastre 10] 2ha
En conséquence, débouter M. [T] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner M. [T] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent essentiellement que M. [T] [O] et Mme [X] [O] ont consenti un bail verbal à M. [J] [O] en 2013, lors de son installation sur l'exploitation agricole de ses parents. Ils exposent que M. [J] [O] a obtenu l'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses en 2013, M. [T] [O] ayant lui-même consenti cette mise à disposition et accepté le règlement des fermages annuels en connaissance de cause.
En outre, ils précisent que l'occupation des terres agricoles, principal actif de la succession, a été nécessairement abordée lors de la succession et que M. [T] [O] s'est vu attribuer les parcelles objets du bail en valeur de terres occupées et non en valeur de terres libres.
Ils arguent que la mauvaise foi de M. [T] [O] est établie alors que par courrier en date du 20 septembre 2018, il a informé M. [J] [O] de ce qu'il vendait la parcelle ZA n°[Cadastre 10] et lui demandait en conséquence de ne pas semer pour la prochaine récolte.
De plus, les appelants font valoir que M. [J] [O] prouve un règlement clair et non équivoque des fermages à son oncle en application du bail verbal qui lui a été consenti, ces règlement étant la contrepartie de la mise à disposition des parcelles dont M. [T] [O] avait connaissance.
Enfin, à la demande subsidiaire de M. [T] [O] au titre de la résiliation de bail pour cession prohibée, M. [J] [O] et Mme [X] [O] exposent que jusqu'en 2013, M. [J] [O] n'est intervenu sur l'installation de ses parents qu'en qualité de salarié de l'exploitation et qu'en 2013, il s'est vu consentir par son oncle et sa mère, propriétaires indivis, un nouveau bail verbal, ce dernier venant remplacer et annuler l'ancien bail verbal dont a été titulaire Mme [X] [O].
Enfin, ils précisent que le protocole en date du 2 janvier 2019 a été signé par M. [T] [O] seul.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [T] [O], représenté par son conseil, soutient les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de:
- dire et juger M. [J] [O] et Mme [X] [O] recevables mais non fondés en leur appel;
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- A titre subsidiaire et pour le cas où, par impossible, le jugement serait infirmé, constater qu'une cession illicite du bail allégué est intervenue entre Mme [X] [O] et son fils, M. [J] [O],
En conséquence,
- prononcer la résiliation dudit bail,
- ordonner l'expulsion de M. [J] [O] et de toute personne occupant de son chef dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un an,
- condamner M. [J] [O] et Mme [X] [O] à payer à M. [T] [O] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dans les mêmes termes aux entiers dépens et première instance et d'appel.
M. [T] [O] soutient essentiellement qu'il appartient aux appelants de faire la preuve non seulement de la mise en exploitation des biens mais encore de la fixation et de l'encaissement de manière claire et non équivoque par le propriétaire d'une contrepartie onéreuse.
Il précise que l'examen des informations obtenues auprès de la MSA fait apparaître que [J] [O] n'a cultivé les terres qu'à compter de juillet 2013 alors que son père est décédé en mars 2012 de sorte que les terres ont nécessairement été exploitées par un tiers et éventuellement Mme [X] [O] si elle est en mesure de justifier d'une participation dans les cinq ans ayant précédé le décès dans les termes de l'article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime. Il ajoute qu'il n'est pas justifié de la conclusion d'un bail en 1991 à la cessation d'activité de M. [M] [O] ni de l'existence d'un bail consenti à M. et Mme [L] [O] sur les terres de M. [M] [O].
Enfin, il argue que les chèques établis par M. [J] [O] au titre du paiement de fermages n'ont pas été endossés par lui mais par Mme [X] [O], mère de [J] [O], et qu'il n'est pas justifié de son intention claire et non équivoque de consentir un bail au profit de ce dernier.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE ,
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L.411-2. Cette disposition est d'ordre public.
(...)
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui revendique l'existence d'un bail rural à son profit d'en rapporter la preuve.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la preuve d'un bail rural suppose d'établir que le propriétaire d'un bien foncier agricole a accepté de le mettre à disposition à titre onéreux aux fins d'exploitation de sorte que la seule démonstration d'une mise en exploitation des terres n'est pas suffisante.
En l'espèce, M. [J] [O] et Mme [X] [O] soutiennent qu'un bail verbal a été consenti par M. [T] [O] et Mme [X] [O], propriétaires indivis des parcelles litigieuses, à M. [J] [O] en 2013 lors de son installation sur l'exploitation agricole de ses parents.
En premier lieu, M. [J] [O] fait valoir qu'il règle depuis qu'il exploite les parcelles un fermage à M. [T] [O] par l'intermédiaire d'un compte bancaire conservé par ce dernier au crédit mutuel de Sin Le Noble.
Si M. [J] [O] produit aux débats ses relevés bancaires justifiant de règlement annuels intervenus au profit de M. [T] [O] au titre du fermage, s'agissant de la somme de 477,20 euros au titre du fermage pour l'année 2013, la somme de 462,52 euros au titre de l'année 2014, la somme de 478,47 euros au titre de l'année 2015, la somme de 476,77 euros au titre de l'année 2016, celle de 485,60 euros au titre de l'année 2017 et enfin la somme de 473,32 euros au titre de l'année 2018, la cour relève, à l'instar du premier juge, que ces règlement ont été réalisés par chèques établis par M. [J] [O] dont l'encaissement n'a été possible que par l'endossement de Mme [X] [O] dont la signature figure au verso des chèques établis 1er mars 2018 et 1er février 2019.
Ainsi, le tribunal a justement relevé qu'alors que le nombre et la fréquence des opérations réalisées sur le compte bancaire de M. [T] [O] dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel de Sin Le Noble justifient que ce dernier n'a servi qu'à des opérations ponctuelles en lien avec le règlement de la succession de M. [M] [O] et Mme [F] [C] épouse [O] et que la mise au crédit des sommes réglées par M. [J] [O] au titre des fermages n'a été rendue possible que par l'intervention de sa mère, Mme [X] [O], dont il n'est pas contesté qu'elle disposait d'une procuration sur le compte de M. [T] [O].
Il en résulte que le seul encaissement des sommes réglées par M. [J] [O] au titre des fermages annuels sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [T] [O], dont certains n'ont été encaissées que par l'intermédiaire de Mme [X] [O] et sans aucune démarche active réalisée par leur bénéficiaire, ne saurait suffire à caractériser une intention claire et non équivoque de M. [T] [O] à consentir un bail verbal au profit de M. [J] [O], en l'absence de tout autre élément de preuve produit aux débats.
En outre, M. [J] [O] soutient que l'acte de partage régularisé dans le cadre du règlement de la succession de M. et Mme [M] [O], parents de M. [T] [O] et de Mme [X] [O], fait état de l'occupation des parcelles, M. [T] [O] s'étant vu attribuer ces dernières en valeur occupée et non en valeur libre.
L'acte de partage régularisé par acte notarié en date du 6 octobre 2016 stipule expressément que: 'Etant précisé que les copartageants déclarent bien connaître les conditions de location des biens loués inclus dans leur lot et qu'ils dispensent le notaire soussigné de rapporter aux présentes les conditions des baux en cours'.
Alors que la formulation de cette clause présente un caractère général et ne fait pas expressément référence à l'existence d'un bail consenti au profit de M. [J] [O] sur les parcelles litigieuses, cette seule clause ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un bail consenti par M. [T] [O] au profit de M. [J] [O], en l'absence de toute référence à ce dernier.
En outre, la cour relève qu'alors que cet acte de partage comporte une clause intitulée 'Transaction' particulièrement détaillée sur le positionnement de chacun des copartageants dans le règlement des opérations successorales, il ne figure aucune mention de l'existence d'un bail rural consenti au profit de M. [J] [O], l'acte faisant état du refus exprimé par Mme [X] [O] d'une répartition en nature des biens immobiliers avec son frère.
De la même manière, si le courrier en date du 20 septembre 2018 adressé par M. [T] [O] à M. [J] [O] l'informant de la vente de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 10] et de son souhait de ne pas voir la parcelle semée, fait état de la connaissance par M. [T] [O] de l'exploitation des terres par son neveu, ce seul élément ne saurait suffire à justifier de l'existence d'un bail rural consenti à son profit.
Par ailleurs, l'exposé préalable du protocole transactionnel en date du 2 janvier 2019 dispose:
' Aux termes d'un compromis de vente établi à [Localité 13] le 21 avril 2018 (...) M. [T] [O] s'est engagé à vendre à des tiers le terrain sis à [Localité 13] cadastré (...). M. [T] [O] a déclaré audit compromis que ce terrain était libre. Ce terrain est actuellement cultivé, il y a semé du mais par M. [J] [O]. L'agence Vitrin'Immo avait indiqué à M. [J] [O] dès le mois de mars que le terrain était vendu et qu'il ne fallait pas semer. M. [T] [O] ne reconnaît pas la qualité de preneur à M. [J] [O] estimant que celui-ci ne bénéficie d'aucun bail et qu'il ne faisait qu'entretenir le terrain.
M. [J] [O] déclare quant à lui bénéficier d'un bail verbal qui aurait été dit entre son grand-père et son père puis que ce bail verbal serait passé au décès de son père, à sa mère et à lui-même pour enfin lui revenir seul. Il déclare avoir payé chaque année un fermage.
Les parties aux présentes n'ont pas pu déterminer ni se mettre d'accord sur l'existence ou non d'un bail sur la parcelle cadastrée section ZA numéro [Cadastre 5].'
Si l'exemplaire de ce document produit aux débats par M. [T] [O] ne comporte pas la signature de M. [J] [O], force est de constater que ce dernier ne conteste pas avoir perçu les sommes convenues, s'agissant de la somme de 772 euros au titre du dédommagement de la perte de récolte et de la somme de 2 316 euros au titre de la renonciation à un éventuel droit de préemption et de l'engagement de libérer entièrement le terrain sans délai, et ne pas avoir exercé le droit de préemption dont il aurait pu disposer en qualité de preneur à bail.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [J] [O] ne démontre pas que son oncle, M. [T] [O], lui a consenti un bail rural sur les parcelles litigieuses et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [J] [O] et Mme [X] [O], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à M. [T] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [J] [O] et Mme [X] [O] à verser à M. [T] [O] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne M. [J] [O] et Mme [X] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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