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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-15.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.253

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jacques Benedict, dont le siège est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son président-directeur général, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société DIS. PR. A. SPA, société de droit italien, dont le siège est à 20121 Milan (Italie), 24, Corso Venezia, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Jacques Benedict, de Me Copper-Royer, avocat de la société DIS. PR. A. SPA, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attend, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien DIS. PR. A. SPA (société Dispra), qui avait concédé à la société Cogedis la distribution exclusive de ses produits sur le territoire français, a facturé ses envois à la société Jacques X... (société X...) ; que celle-ci, faiant valoir que, si elle avait payé, en qualité de mandataire de la société Cogedis, les factures antérieures au 18 juin 1986, date à laquelle cette société avait obtenu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés indispensable à la réalisation d'opérations d'importation, elle n'était pas tenue de régler les livraisons postérieures, a refusé de payer une facture émise par la société Dispra le 28 août 1986 ; que la cour d'appel a condamné la société X... au paiement de cette facture ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient qu'il résulte d'un télex adressé le 4 février 1987 par la Société européenne de banque à la société Dispra ainsi conçu "D'ordre de notre client Jacques X... avons bien reçu instructions de vous virer L.It 27 028 000. Nous ne manquerons pas de vous adresser ces fonds dès réception du C1, document douanier nécessaire vis-à-vis de notre réglementation des changes", que la société X..., qui avait reçu sans protester la facture litigieuse, s'en reconnaissait alors débitrice, le règlement n'en ayant été retardé que par suite de difficultés administratives ; que cet ordre de paiement donné par la société X... d'une facture émise par la société Dispra le 29 août 1986 à la suite d'une commande du 23 juillet précédent, démontre à l'évidence que la société X... avait contracté l'obligation de régler l'entreprise italienne pour toutes les ventes consenties à la société Cogedis avant le 31 août 1986 et que les allégations de la société X... ne sont pas fondées ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société X... soutenant qu'elle n'avait pas accepté de payer la facture litigieuse, qu'en effet, habituée à procéder à des virements en faveur de la société Dispra, elle n'avait pas, lors des premières réclamations qui lui ont été adressées, prêté une attention suffisante aux références de cette facture, donnant même un ordre de virement à sa banque, mais qu'elle s'était aperçue, au moment de réaliser le transfert des fonds, qu'elle ne disposait pas du document douanier nécessaire pour cela parce que l'importation correspondante avait été faite par la société Cogedis elle-même qui avait été, à cette date, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société DIS. PR. A. SPA, envers la société Jacques Benedict, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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