Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-10.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.553
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Ghyslaine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), dont le siège est ...,
2°/ de M. Thierry A..., demeurant ...,
3°/ de M. Pascal X..., demeurant ...,
4°/ de M. Gilles B..., demeurant ...,
5°/ de la Société industrielle de construction rapide (SICRA), société anonyme, dont le siège est ...,
6°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
7°/ de la Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la Régie immobilière de la Ville de Paris, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. A..., X... et B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que les plans de construction du bâtiment du ... en 1904 et que les plans du cadastre faisaient apparaître que le mur pignon séparatif d'avec le terrain appartenant à la ville de Paris et concédé à la Régie immobilière de la Ville de Paris était mitoyen, d'autre part, que les ouvertures créées dans le mur litigieux étaient irrégulières comme ayant été pratiquées dans un mur mitoyen et que leur dimension et leur situation haute en limite de plafond s'apparentaient à des jours de souffrance qui ne pouvaient constituer une vue directe sur le fonds voisin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches et de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. et Mme Y... à payer à MM. A..., X... et B..., ensemble, la somme de 9 000 francs et à la Mutuelle du Mans assurances IARD la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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