Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01137 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQDP
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Lin NIN de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0075
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [LB] [C]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Monsieur [N] [ES]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Madame [D] [T]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Madame [HF] [T]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Madame [DB] [T]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Monsieur [V] [R]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Madame [EG] [IC]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Madame [J] [M]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Madame [HF] [Z]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Madame [K] [FD]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Madame [G] [U]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Madame [W] [M]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Madame [GU] [B]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Monsieur [O] [CP]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Monsieur [AN] [S]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Monsieur [H] [B]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Monsieur [Y] [B]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Madame [F] [CP]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [L]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
représenté par Maître Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1842
Monsieur [I], [A] [HR]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
représenté par Maître Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1842
Monsieur [X] [E]
Occupant le terrain situé sur la [Adresse 2]
comparant, assisté par Maître Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1842
AUTRES PARTIES PRESENTES A L’AUDIENCE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
Autorisée par ordonnance en date du 30 octobre 2024 à assigner d'heure à heure, la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE a, par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry, Madame [LB] [C], Monsieur [N] [ES], Madame [D] [T], Madame [HF] [T], Madame [DB] [T], Monsieur [V] [R], Madame [EG] [IC], Madame [J] [M], Madame [HF] [Z], Madame [K] [FD], Madame [G] [U], Madame [W] [M], Madame [GU] [B], Monsieur [O] [CP], Monsieur [AN] [S], Monsieur [H] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [F] [CP], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.412-1 à L.412-4 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
- Ordonner l'expulsion de Madame [LB] [C], Monsieur [N] [ES], Madame [D] [T], Madame [HF] [T], Madame [DB] [T], Monsieur [V] [R], Madame [EG] [IC], Madame [J] [M], Madame [HF] [Z], Madame [K] [FD], Madame [G] [U], Madame [W] [M], Madame [GU] [B], Monsieur [O] [CP], Monsieur [AN] [S], Monsieur [H] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [F] [CP] qui occupent sans droit ni titre le terrain situé sur la [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 1], ainsi que l'expulsion de tout occupant de leur chef ou de toute personne non autorisée se trouvant sur les lieux, et cela sans aucun délai ;
- Rejeter toutes les demandes éventuellement formulées pour obtenir des délais avant exécution de la mesure, en ce compris celles fondées sur les articles L.412-1 à L.412-4 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Supprimer tous les délais d'exécution de la mesure en ce compris ceux prévus par les articles L.412-1 à L.412-4 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Autoriser expressément le commissaire de justice instrumentaire à avoir recours à la force publique pour l'assister et à faire appel à toute entreprise nécessaire pour rendre le terrain libre de tout matériel et/ou objets mobiliers et/ou véhicules et caravanes ;
- Autoriser expressément le commissaire de justice instrumentaire et/ou la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE, à faire mettre en décharge publique ou en fourrière les biens, meubles et/ou les véhicules et caravanes qui seraient abandonnés ou qui resteraient sur le terrain ;
- Condamner Madame [LB] [C], Monsieur [N] [ES], Madame [D] [T], Madame [HF] [T], Madame [DB] [T], Monsieur [V] [R], Madame [EG] [IC], Madame [J] [M], Madame [HF] [Z], Madame [K] [FD], Madame [G] [U], Madame [W] [M], Madame [GU] [B], Monsieur [O] [CP], Monsieur [AN] [S], Monsieur [H] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [F] [CP] à payer individuellement la somme de 500 euros à la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE ;
- Condamner Madame [LB] [C], Monsieur [N] [ES], Madame [D] [T], Madame [HF] [T], Madame [DB] [T], Monsieur [V] [R], Madame [EG] [IC], Madame [J] [M], Madame [HF] [Z], Madame [K] [FD], Madame [G] [U], Madame [W] [M], Madame [GU] [B], Monsieur [O] [CP], Monsieur [AN] [S], Monsieur [H] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [F] [CP] aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 8 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2024 au cours de laquelle la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [A] [HR] et Monsieur [X] [E], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent in limine litis de voir :
- Constater qu'il existe une véritable erreur concernant l'identité des personnes assignées ;
- Dire que l'assignation délivrée par la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE est nulle ;
- Condamner la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE à verser à Messieurs [E], [L] et [HR] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les dépens seront mis à la charge de la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE.
Bien que régulièrement assignés, aucun des défendeurs assignés n'a comparu ni constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes des articles 122 et suivants du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
En l'espèce, Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [A] [HR] et Monsieur [X] [E], qui soulèvent une nullité sans même solliciter leur intervention volontaire à la présente instance, ne présentent aucune qualité à agir à la présente instance.
En tout état de cause, force est de constater que ces personnes n'ont pas été assignées et que leur identité n'a pas été relevée par le commissaire de justice lors de ses constatations.
Par conséquent, il convient de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [A] [HR] et Monsieur [X] [E] à la présente instance et de déclarer irrecevables leurs demandes, et ce, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les demandes formulées par ces derniers.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.
En l'espèce, la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE justifie être preneur à bail de locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 1].
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de Justice, en date du 28 octobre 2024 que la demanderesse rapporte la preuve de l'occupation de ladite parcelle par divers véhicules et caravanes occupés par les défenderesses assignées.
Au vu de l'occupation sans droit ni titre des personnes se trouvant sur les locaux loués par la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE, il résulte de ces constatations que cette dernière démontre suffisamment le trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit ordonnée l'expulsion desdits occupants notamment des personnes dont l'identité a pu être relevée ainsi que de l'ensemble des occupants de leur chef présents sur le site incluant les véhicules et caravanes.
Sur les délais de l'expulsion
En vertu de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'article L412-3 du même Code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
En l'espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.
Enfin, il convient d'ordonner l'expulsion des défendeurs sans délai suivant la signification de la présente décision.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [LB] [C], Monsieur [N] [ES], Madame [D] [T], Madame [HF] [T], Madame [DB] [T], Monsieur [V] [R], Madame [EG] [IC], Madame [J] [M], Madame [HF] [Z], Madame [K] [FD], Madame [G] [U], Madame [W] [M], Madame [GU] [B], Monsieur [O] [CP], Monsieur [AN] [S], Monsieur [H] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [F] [CP], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En outre, la partie défenderesse a exposé des dépenses pour faire valoir ses droits. Il convient donc de condamner in solidum Madame [LB] [C], Monsieur [N] [ES], Madame [D] [T], Madame [HF] [T], Madame [DB] [T], Monsieur [V] [R], Madame [EG] [IC], Madame [J] [M], Madame [HF] [Z], Madame [K] [FD], Madame [G] [U], Madame [W] [M], Madame [GU] [B], Monsieur [O] [CP], Monsieur [AN] [S], Monsieur [H] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [F] [CP] à verser à la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l'article 450 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le défaut de qualité à agir de Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [A] [HR] et Monsieur [X] [E] à la présente instance ;
DECLARE irrecevable l'exception de procédure in limine litis soulevée par Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [A] [HR] et Monsieur [X] [E] ainsi que toutes autres demandes formées par ces derniers ;
ORDONNE à Madame [LB] [C], Monsieur [N] [ES], Madame [D] [T], Madame [HF] [T], Madame [DB] [T], Monsieur [V] [R], Madame [EG] [IC], Madame [J] [M], Madame [HF] [Z], Madame [K] [FD], Madame [G] [U], Madame [W] [M], Madame [GU] [B], Monsieur [O] [CP], Monsieur [AN] [S], Monsieur [H] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [F] [CP] ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers incluant l'ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux du terrain situé sur la [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 1] sans délai ;
ORDONNE leur expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique ;
DIT que les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables au présent litige ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé a afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
CONDAMNE in solidum Madame [LB] [C], Monsieur [N] [ES], Madame [D] [T], Madame [HF] [T], Madame [DB] [T], Monsieur [V] [R], Madame [EG] [IC], Madame [J] [M], Madame [HF] [Z], Madame [K] [FD], Madame [G] [U], Madame [W] [M], Madame [GU] [B], Monsieur [O] [CP], Monsieur [AN] [S], Monsieur [H] [B], Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [CP] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [LB] [C], Monsieur [N] [ES], Madame [D] [T], Madame [HF] [T], Madame [DB] [T], Monsieur [V] [R], Madame [EG] [IC], Madame [J] [M], Madame [HF] [Z], Madame [K] [FD], Madame [G] [U], Madame [W] [M], Madame [GU] [B], Monsieur [O] [CP], Monsieur [AN] [S], Monsieur [H] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [F] [CP] à verser à la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,