Cour d'appel, 03 février 2014. 08/00092
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00092
Date de décision :
3 février 2014
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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 37 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 08/ 00092
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 décembre 2007- Section Commerce.
APPELANTE
S. A. R. L. PERRIN DE POYEN
Bd de Houëlbourg-Imm.
Le Diamant-Z. I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Marie-solange ARIBO (Toque 3), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉ
Monsieur Alex X...
...
...
97180 SAINTE-ANNE
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 3 février 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat de travail en date du 1er septembre 1998 la Société PERRIN DE POYEN a engagé M. Alex X...en qualité d'attaché commercial vendeur pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail fixait les conditions de sa rémunération comme suit :
- un salaire fixe,
- des commissions mensuelles calculées sur la marge commerciale,
- des primes en fonction de la réalisation des objectifs de vente sur le secteur tel que défini au contrat de travail.
Selon avenant en date du 13 mai 2002 un nouveau secteur commercial était attribué au salarié, lequel l'acceptait.
Une note de service fixait alors les objectifs à réaliser annuellement pour l'exercice 2002/ 2003 ainsi que le montant et les modalités d'attribution de primes en cas de dépassement de ces objectifs.
Par courrier du 22 février 2005, la Société PERRIN DE POYEN notifiait au salarié son licenciement en mentionnant que « cette décision intervient à la suite de votre contestation visant à recalculer selon votre contrat de travail initial vos primes d'objectifs sur les années antérieures ».
Saisi le 15 juin 2005 par M. X..., le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, par jugement du 13 décembre 2007 condamnait la Société PERRIN DE POYEN à payer au salarié les sommes suivantes :
-3 286, 11 euros de commissions,
-43 896 euros de primes,
-5 335, 23 euros d'indemnité de congés payés,
-8 728 euros d'indemnité de préavis,
-3 038, 42 euros d'indemnité légale de licenciement,
-88 464 euros de dommages et intérêts,
-20 700 euros d'allocation pour préjudice spécifique,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié était débouté du surplus de ses demandes, et l'exécution provisoire de la décision était ordonnée.
Par déclaration du 17 janvier 2008, la Société PERRIN DE POYEN relevait appel de cette décision.
Par arrêt du 8 novembre 2010, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions initiaux des parties, la cour de céans confirmait le jugement déféré en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. X...était sans cause réelle et sérieuse. Sur le surplus des demandes, il était ordonné une expertise confiée à M. Didier Y..., expert-comptable, aux fins d'établir l'ensemble des sommes de toute nature-salaire, primes, commissions, congés payés, et autres-éventuellement dues à M. X...par son employeur la Société PERRIN DE POYEN, en retenant les règles mentionnées au contrat de travail établi le 1er septembre 1998 et appliquées à la nouvelle affectation géographique acceptée d'un commun accord par les parties dans le cadre de l'avenant du 13 mai 2002.
L'expert déposait son rapport le 5 septembre 2012.
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Par conclusions du 9 août 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société PERRIN DE POYEN sollicite la réformation du jugement déféré.
La Société PERRIN DE POYEN invoque le fait libératoire extinctif de la prescription pour les salaires, commissions et congés antérieurs au 15 juin 2000.
Elle entend voir constater que le salarié a été intégralement rempli de ses droits en ce qui concerne l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, et que l'indemnité de congés payés restant due s'élève à la somme de 2 079, 04 euros, expliquant qu'au moment de la rupture il était dû 26 jours de congés soit la somme de 6 400, 16 euros, et non 31 jours, et que compte tenu de la somme de 4 321, 12 euros versée au salarié, il reste dû à celui-ci la somme de 2 079, 04 euros.
Elle entend également voir constater la renonciation par les parties à l'application de la clause de non-concurrence et voir juger qu'aucune somme n'est due à ce titre.
Elle conteste l'allocation spécifique de 20 700 euros allouée par les premiers juges cette allocation relevant de la notion de dommages et intérêts, une telle allocation spécifique revenant à réparer doublement le même préjudice.
Faisant valoir que le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges était nettement excessif, elle demande que l'indemnité due au salarié sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail soit fixée à un montant de l'ordre de 18 174, 40 euros.
Invoquant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la Société PERRIN DE POYEN conclut à l'irrecevabilité des demandes suivantes :
-10 612, 12 euros à titre de solde de commissions antérieures à 2005,
-1 484 euros de retenue de salaire non justifiée,
-8 160 euros au titre de la convention collective complémentaire santé,
-4 374 euros de commissions postérieures à 2005.
La Société PERRIN DE POYEN entend voir constater que le salarié a reçu au total, toutes causes confondues, la somme de 59 526, 69 euros, et voir déclarer la dette de l'employeur éteinte à hauteur des sommes ainsi versées, demandant, pour le cas où il y aurait un solde en sa faveur, d'ordonner la restitution du trop versé à l'employeur.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 novembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la condamnation de la Société PERRIN DE POYEN à lui payer les sommes suivantes :
-10 612, 12 euros de solde de commissions antérieures à 2004,
-8 160 euros au titre de la convention collective complémentaire santé,
-4 374 euros de commissions postérieures à 2005,
-45 160 euros de primes,
-7 756, 15 euros d'indemnité de congés payés,
-8 728 euros de préavis,
-3 038, 42 euros d'indemnité légale de licenciement,
-91 680 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-20 700 euros d'allocation pour préjudice spécifique,
-141 575 euros de majoration de salaire compensatrice de clause de non-concurrence,
-5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-38 200 euros de préjudice moral allocation spécifique,
-45 840 euros de préjudice moral pour la non-application de la convention collective sur la complémentaire santé,
-53 480 euros d'indemnité pour préjudice moral pour non-respect du contrat de travail.
À l'appui de ses demandes M. X...entend voir juger qu'aucune des sommes réclamées n'est prescrites eu égard à l'échange de courriers et à l'acompte versé par l'employeur.
M. X...critique les chiffres issus de la comptabilité de la Société PERRIN DE POYEN, en particulier en ce qui concerne les montants de chiffre d'affaires déclarés, et entend voir juger que les seules pièces qu'il a fournies et qui ont servi au calcul de ses salaires sont fondées.
Il entend voir constater que le contrat de travail n'est pas respecté sur le versement des primes depuis 1999 et qu'il en est de même pour le versement des commissions avant et après 2005, ainsi que pour le versement de la majoration de salaire compensatrice de la clause de non-concurrence.
Il relève que les dispositions de la convention collective nationale applicable à la Société PERRIN DE POYEN, n'ont pas été mises en oeuvre en ce qui concerne la garantie complémentaire santé, ce qui lui a cause un préjudice tant matériel que moral.
Il fait valoir que l'employeur a procédé à des retenues de salaire non justifiées en versant des salaires après la rupture du contrat de travail, ce qui lui a causé un préjudice dans la mesure où cette pratique a entravé son droit aux allocations chômage qui auraient du être versées. Il en est résulté un préjudice tant matériel que moral, distinct de celui de la rupture abusive.
Il indique que si l'employeur pratique l'opacité sur le calcul des salaires, il ne démontre pas que les sommes qu'il conteste ne sont pas justifiées ni dans leur fondement ni dans leur évaluation.
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Motifs de la décision :
Sur la prescription :
La saisine du Conseil de Prud'hommes en date du 15 juin 2005, étant le premier acte interruptif de prescription, les demandes portant sur tout élément de rémunération antérieur au 15 juin 2000 sont prescrites.
Contrairement à ce que soutient M. X..., le versement d'une " prime exceptionnelle " le 30 juillet 2004, par l'employeur, à hauteur de 30 000 FF soit 4 573, 47 euros " afin d'en terminer avec ce litige " selon les termes du courrier de ce dernier, ne vaut pas reconnaissance par la Société PERRIN DE POYEN des sommes qu'elle devrait pour la période antérieure à juin 2000, et ne peut produire interruption du délai de prescription.
Par ailleurs les courriers de réclamations du salarié ne figurent pas parmi les actes de nature à interrompre le délai de prescription, étant relevé que M. X...avait connaissance au fur et à mesure du versement de ses salaires des éléments lui permettant de déterminer le montant de sa créance de rémunération, puisqu'il connaissait les chiffres d'affaires qu'il réalisait.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel :
Il résulte des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
En conséquence l'ensemble des demandes formées par M. X...dérivant du même contrat de travail, la fin de non-recevoir invoquée par la Société PERRIN DE POYEN et tirée des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile doit être écartée.
Sur le rappel de rémunération à compter du 15 juin 2000 :
Selon le contrat de travail de M. X..., la rémunération de celui-ci comprenait les éléments suivants :
- un salaire fixe brut annuel de 96 000 francs, soit 8000 francs par mois,
- des commissions mensuelles calculées au taux de 6 % sur la marge commerciale, dont 50 % ne devaient être payés qu'à l'encaissement pour les PME, PMI, professions libérales et particuliers, un délai de 45 jours étant prévu pour les collectivités et administrations, les facturations non encaissées par le fait du client (annulation, faillite etc. ¿) ne devaient pas donner lieu à versement de commissions.
-60 000 francs de prime annuelle pour la réalisation des objectifs de vente sur le secteur, payable selon les modalités suivantes :
-1) période (juillet, août, septembre) : prime de 12 000 francs payable le 30 septembre 1998 si le chiffre d'affaires enregistré au cours de cette période s'élève à 900 000 francs hors taxes,
-2) période (octobre, novembre, décembre) : prime de 16 000 francs payable au 31 décembre si le chiffre d'affaires enregistré au cours de cette période s'élève à 1 199 000 francs hors taxes,
-3) période (janvier, février, mars) : prime de 16 000 francs payable au 31 mars si le chiffre d'affaires enregistré au cours de cette période s'élève à 1 199 000 francs hors-taxes,
-4) période (avril, mai, juin) : prime de 16 000 francs payable au 30 juin si le chiffre d'affaires enregistré au cours de cette période s'élève à 1 199 000 francs hors taxes.
Les primes étaient affectées d'un coefficient de réduction/ majoration calculé de la façon suivante :
100 > R > 90 la prime est servie à hauteur de 82 % du montant prévu,
102 > R > 100 la prime est servie à hauteur de 100 % du montant prévu,
R > 102 le coefficient sera égal à 4R-306 (avec une prime plafonnée à 250 % du montant prévu),
R étant le pourcentage de réalisation par rapport à l'objectif.
Il ressort des opérations d'expertise de M. Didier Y...et du rapport qui en est résulté, que l'expert a recueilli l'accord des parties sur la prise en compte de la notion de centre décisionnaire, prévalant sur le lieu de livraison, pour définir le champ d'application du terme " secteur géographique " permettant de déterminer les commandes dont le chiffre d'affaires devait servir de base au calcul des commissions et primes dues à M. X....
Après avoir rappelé qu'il avait toujours pris la précaution de demander aux parties de se fournir réciproquement les éléments qu'elles lui adressaient, l'expert précisait que M. X...reconnaissait avoir été destinataire des pièces ainsi prises en compte, au moins lors de la remise du pré-rapport.
L'expert explique qu'il a procédé, lors de la 2e réunion d'expertise, avec les parties, à la reprise mois par mois, de la totalité des éléments commerciaux chiffrés tant en termes de chiffre d'affaires encaissés qu'en termes de marge réalisée. Il relève de légères différences avec les tableaux présentés par M. X..., peu significatives.
L'expert a ainsi pu comparer d'une part les salaires normalement dus en fonction des éléments comptables recueillis et des accords salariaux issus du contrat de travail et de son avenant du 13 mai 2002, avec d'autre part les salaires réellement versés à M. X....
C'est ainsi qu'il a pu récapituler de la façon suivante, pour la période postérieure aux 15 juin 2000, le montant des salaires bruts dus à M. X..., le montant des salaires bruts qui lui ont été versés, et la différence qui en résulte :
Période salaires bruts dussalaires bruts versésdifférences
juin 2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-20051757, 83 euros
40 902, 59 euros
28 566, 01 euros
55 643, 60 euros
59 581, 70 euros
35 530, 58 euros2207, 32 euros
31 783, 71 euros
28 931, 21 euros
39 848, 08 euros
47 488, 29 euros
36 745, 21 euros-449, 49 euros
9118, 88 euros
-365, 20 euros
15 795, 52 euros
12 093, 41 euros
-1214, 63 euros
Total221 982, 31 euros187 003, 82 euros34 978, 49 euros
Les critiques formulées par M. X...à l'égard des calculs établis par l'expert ne sont pas pertinents.
Il fait valoir que pour certaines périodes les commissions versées ne correspondent pas aux montants de chiffre d'affaires avancés par la Société PERRIN DE POYEN. Il y a lieu de relever que les tableaux fournis par
M. X...sur lesquels figurent les chiffres d'affaires qu'il a retenus ne sont étayés par aucune pièce justificative versée au débat.
Par ailleurs les analyses et observations faites par M. X...dans ses conclusions à propos des bulletins de paie délivrés en 1998 et 1999 sont inopérantes puisque les créances salariales relatives à ces périodes sont prescrites.
Le rappel de salaire alloué au salarié indemnise celui-ci de l'intégralité du préjudice lié au non respect du contrat de travail par l'employeur, sans qu'il y ait lieu d'ajouter une indemnisation pour préjudice moral, lequel n'est pas caractérisé.
Pour sa part si la Société PERRIN DE POYEN conteste l'attribution à M. X...du bénéfice de certains marchés, comme celui concernant la chambre d'agriculture dont le montant a été cependant fourni à l'expert, elle ne donne aucune précision sur le centre de décision ou le lieu de livraison qui permettrait d'exclure la commission correspondante, étant observé qu'il n'est pas contesté que M. X...ait négocié et pris cette commande.
Sur la demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés :
Comme l'a relevé l'expert l'examen des bulletins de salaire révèle un suivi incohérent du décompte des congés payés acquis, pris et restant à prendre. Ainsi il peut être relevé sur lesdits bulletins qu'en juillet 2001 il restait à prendre pour M. X...74 jours de congés payés, et qu'en août 2001 il aurait pris des congés payés et été indemnisé à ce titre pour un montant correspondant à 16 jours de congés payés, alors que 16 jours ôtés de 74 jours ne permettent pas de déterminer un solde de 15 jours comme mentionné sur le bulletin du mois d'août 2001.
L'expert a donc dû reprendre et recalculer la totalité des jours de congés payés réellement pris et des jours effectivement acquis.
L'expert a par ailleurs, compte tenu des jours de congés payés réellement pris, recalculé les indemnités de congés payés qui auraient dû être versées en prenant pour base la rémunération mensuelle revalorisée, telle que résultant du tableau ci-avant. Le résultat de ce calcul a permis de montrer que s'il a été payé pour l'ensemble des jours de congés pris à compter du 15 juin 2000 la somme de 16 806, 39 euros, M. X...aurait du percevoir des indemnités de congés payés à hauteur de 22 768, 14 euros. Il en résulte un solde dû au salarié à hauteur de 5 961, 75 euros.
En outre les jours de congés payés qui restaient à prendre au moment de la rupture du contrat de travail, soit 32, 50 selon le bulletin de salaire délivré, chiffre sensiblement équivalent au calcul de l'expert (31 jours), il aurait du être versé à M. X...une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 8000, 20 euros, en prenant pour base une rémunération journalière de 246, 16 euros. L'indemnité versée à ce titre, selon le bulletin de salaire du mois d'avril 2005 faisant apparaître un montant de 4 321, 12, il reste dû à M. X...la somme de 3679, 08 euros.
La critique émise par la Société PERRIN DE POYEN concernant 5 jours de congés que l'expert aurait pris en compte pour le calcul des 31 jours de congés payés restant à prendre, et qui figureraient sur le bulletin de salaire de juillet 2000, comme étant réglés, n'est pas pertinente, puisqu'il ne figure pas sur ce bulletin de salaire le nombre du jours de congé pris par le salarié et qui lui auraient été réglés.
Sur les indemnités de licenciement et de préavis :
La convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, prévoit dans son article 3-7, tel qu'applicable lors du licenciement c'est-à-dire avant les avenants du 15 janvier 2008, les dispositions suivantes :
« Le salaire apprendre en compte pour le calcul du salaire mensuel moyen est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que prorata temporis ».
Reprenant le montant des salaires revalorisés, que devait percevoir M. X...sur les douze derniers mois, l'expert a déterminé une moyenne mensuelle de 3 162, 48, alors qu'en reprenant les salaires mensuels qui devaient être versés à M. X...au cours des trois derniers mois, le salaire moyen qui en résulte ne s'élève à 2 011, 55 euros.
C'est donc à juste titre que l'expert a pu retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement un salaire de base de 3162, 48 euros.
Compte tenu d'une ancienneté de 6 ans et 9 mois, l'indemnité de licenciement à M. X..., à raison d'un dixième du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté, s'élève à 2 136, 38 euros.
L'indemnité de licenciement versée au mois d'avril 2005 à M. X...s'élevant à 2135, 18 euros, celui-ci a été rempli de ses droits au titre de ladite indemnité et doit être débouté de sa demande de paiement d'indemnité de licenciement.
Par ailleurs comme évoqué dans le rapport d'expertise et dans les conclusions de M. X..., il existe un usage dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux.
Toutefois cet usage ne trouve à s'appliquer qu'au cas où le contrat de travail ne prévoit pas de délai de préavis, lequel doit être au moins équivalent à celui résultant des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail
En l'espèce le contrat de travail prévoit un délai de 2 mois de préavis quelle que soit l'ancienneté du salarié.
Par ailleurs l'indemnité de préavis doit être calculée sur la base du salaire tel qu'il résulte des dernières fiches de paie en fonction d'horaires contractuels salariés et d'éléments variables de rémunération ayant le caractère de salaire. C'est ainsi que doivent être pris en compte le montant de la part fixe du salaire, des commissions et des primes, tels que revalorisés dans le tableau figurant ci-avant.
En prenant pour base un salaire mensuel moyen de 3 162, 48 euros, et compte tenu du fait que M. X...s'est vu verser pendant la période de préavis de février à avril 2005 la somme totale de 8 067, 64 euros, il n'est pas fondé à réclamer paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Sur les commissions échues postérieurement au licenciement de M. X...:
Comme le relève l'expert, postérieurement à la fin du contrat de travail, des commissions correspondant à des ventes certaines dans leur montant, le matériel étant livré, n'avaient pas encore été versées à M. X....
Pour ces ventes, l'expert a retenu pour partie les marges dont les montants n'étaient pas contestées (22 566, 37 euros), et pour le reste les marges déclarées par la Société PERRIN DE POYEN (84 173, 73 euros), lesquelles se révélaient au demeurant supérieures à la marge moyenne de 45 % pratiquée pour la période 2004-2005. Ainsi sur un total de marge de 106 740, 10 euros, ce dégageait un montant de commissions, au taux de 6 %, de 6404, 41 euros. A cette somme doit s'ajouter celle de 640, 44 euros d'indemnité de congés payés.
Des commissions et indemnités de congés payées ont été versées sur ces ventes à M. X..., à hauteur de 3 777, 12 euros, postérieurement à la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire en septembre et décembre 2005, janvier et avril 2006.
Il reste donc dû à M. X...la somme de 3267, 50 euros au titre des commissions et indemnités de congés payées sur les ventes encaissées après son licenciement.
Toutefois M. X...relève que des ventes à hauteur de 41 000 euros n'ont pas été prises en compte par l'expert au motif que ces commandes n'auraient pas été honorées. Si dans le contrat de travail il est stipulé que si par le fait du client (annulation, faillite etc...), l'employeur n'encaisse pas le montant total de sa facturation les commissions dues au salarié ne seront calculées que sur les sommes effectivement payées à l'employeur, il appartient à celui-ci de démontrer que l'absence d'encaissement est imputable au client.
Ainsi en ce qui concerne les marchés de la mairie de Pointe à Pitre, du collège du Lamentin et de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, non retenus par l'expert pour le calcul des commissions, il appartenait à l'employeur de prouver que leur absence d'encaissement était due au donneur d'ordres, en produisant par exemple une lettre d'annulation ou relance de la Société PERRIN DE POYEN. Faute de tels justificatifs, la Société PERRIN DE POYEN ne rapporte pas la preuve que ce défaut d'encaissement est dû à ses clients. Les commissions correspondantes telles que calculées ci-dessous sont donc dues à M. X...:
41 000 ¿ X 0, 45 X 0, 06 = 1 107 euros.
Sur cette somme est due une indemnité de congés payés de 110, 70 euros
Au total il reste dû à M. X...au titre des commissions et indemnités de congés payés y afférentes, pour les ventes encaissées par l'employeur après la fin de la relation contractuelle, et pour les ventes non encaissées sans qu'il soit établi que le défaut d'encaissement soit imputable au client :
3267, 50 ¿ + 1 107 ¿ + 110, 70 ¿ = 4 485, 20 ¿
Sur l'indemnisation d'un préjudice spécifique lié à la minoration des allocations ASSEDIC :
M. X...fait valoir que compte tenu des rappels de rémunération qui lui sont dus l'attestation ASSEDIC délivrée par l'employeur ne comportait pas la totalité des rémunérations qui auraient du être versées par l'employeur.
Toutefois cette attestation ne pouvait porter que sur les 12 derniers mois de salaire. Or il ressort, comme le montre le rapport d'expertise, de l'application des dispositions contractuelles, en particulier en ce qui concerne le calcul des commissions sur marge, et des primes sur objectifs, que pour la période 2004-2005, M. X...a perçu une rémunération totale de 36 745, 21 euros alors qu'il ne lui était dû pour cette période qu'un montant de 35 530, 58 euros, d'où un trop-perçu de 1 214, 63 euros.
M. X...ne peut donc invoquer le rappel de rémunération pour alléguer une minoration des salaires que l'employeur aurait fait figurer dans l'attestation ASSEDIC de fin de contrat, laquelle ne doit porter seulement que sur les 12 derniers mois de salaire.
Même si on admet que les sommes versées après la rupture du contrat de travail, en septembre 2005, décembre 2005, janvier 2006 et avril 2006, se rapportant aux commissions dues sur les ventes non encore réglées au départ de M. X..., puissent s'ajouter aux salaires des 12 derniers mois de travail, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats, que M. X...ait réclamé une attestation ASSEDIC complémentaire ou rectificative à son employeur, lequel a régulièrement délivré en son temps les bulletins de salaire correspondants. En tout état de cause il ne peut être imputé à faute, à l'employeur, une minoration des allocations versées par l'ASSEDIC à M. X.... Celui-ci sera donc débouté de sa demande d'indemnisation pour préjudice spécifique de minoration des allocations ASSEDIC.
La minoration des allocations ASSEDIC ne constituant qu'un préjudice financier, aucun préjudice moral n'est caractérisé. M. X...sera débouté de ce chef de demande.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, puisqu'il n'a pas précisé la durée de la période de chômage qu'il a pu subir, ni fourni aucune justification d'une telle période, le seul élément figurant au dossier à ce sujet étant un courrier de l'ASSEDIC du 16 août 2006 répondant à une réclamation de M. X...tendant à voir réviser sont taux journalier d'indemnisation. Il s'en déduit que le salarié est resté au chômage au moins jusqu'à cette date.
Compte tenu de cet élément, d'une ancienneté de 6 ans et 9 mois dans l'entreprise et d'un salaire moyen de 3 162, 40 euros au cours des 12 derniers mois de travail, il sera alloué à M. X...une indemnité de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de non concurrence :
Dans le contrat de travail, il était prévu la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause de non concurrence lors du départ du salarié.
Dans la lettre de licenciement, la Société PERRIN DE POYEN renonce expressément au bénéfice de cette clause. Le salarié étant dès lors délié de l'interdiction pendant un an d'entrer au service d'une société concurrente dans le domaine d'activité du mobilier et matériel de bureau, sur le département de la Guadeloupe, n'est pas fondé à réclamer paiement de l'indemnité de non-concurrence.
Sur la garantie complémentaire santé :
Selon l'accord du 10 décembre 1990 étendu par arrêté du 30 octobre 1991, rattaché à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, il a été institué au profit des salariés, un régime de prévoyance garantissant des prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité.
M. X...prétend que la Société PERRIN DE POYEN n'a jamais satisfait à cette disposition conventionnelle.
Il invoque à la fois un préjudice matériel correspondant aux cotisations d'une assurance complémentaire santé pendant 8 ans à raison de 85 euros par mois, et un préjudice moral lié au fait qu'avec " la complémentaire santé " il aurait bénéficié de l'intégralité de ses salaires pendant ses absences d'un mois par an en France de 2000 à 2004, et pas seulement des indemnités de salaire versées par la sécurité sociale sur une base plafonnée de 9 000 francs, précisant à ce titre qu'il n'avait pas fait le calcul de son préjudice.
Les prétentions de M. X..., ainsi exposées apparaissent contradictoires : ou bien M. X...a souscrit effectivement une garantie complémentaire santé à titre personnel, et dans ce cas il aurait dû être en mesure de justifier du montant des cotisations qu'il a pu régler, ou bien il ne l'a pas souscrite et dans ce cas il devait être en mesure de fixer le préjudice résultant de la non garantie du versement de ses salaires.
M. X...ne justifiant d'aucun des préjudices allégués, sera débouté de ses demandes d'indemnisation pour non respect de la convention collective au titre de la complémentaire santé, et pour le préjudice moral lié à ce non respect.
****
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés il lui sera alloué une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 8 novembre 2010 ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X...était sans cause réelle et sérieuse,
Réforme ledit jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société PERRIN DE POYEN à payer à M. X...les sommes suivantes :
-34 978, 49 euros à titre de rappel de rémunération,
-5 961, 75 euros à titre de rappel sur le montant des indemnités de congés payés et 3 679, 06 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
-4 485, 20 euros au titre des commissions échues postérieurement à la fin de la relation contractuelle, indemnités de congés payés afférentes comprises,
-30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de la Société PERRIN DE POYEN,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,
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