Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-14.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.093
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Jacques A...,
2°/ Mme Laurence, Marie-Louise A..., née C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit :
1°/ de M. Y..., X... Khalifa,
2°/ de Mme Odette, Marie, Yvonne Z..., née B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 9 février 1995) que suivant commandement du 14 décembre 1993, les époux Z... ont exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux A...; que les débiteurs saisis ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant notamment à voir prononcer la nullité des poursuites, en soutenant que la créance servant de cause à la saisie n'était pas exigible; que le jugement a débouté les époux A... de leur contestation ;
Qu'une telle contestation constituant un moyen de fond, l'appel est recevable, d'où il suit que le pourvoi ne l'est pas ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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