Tribunal Administratif de MELUN, 22 octobre 2024. 2412238
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2412238
Date de décision :
22 octobre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er octobre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 - notifié le 6, modifié par un arrêté du 8 août notifié le 9, et abrogé à compter du 15 septembre à 23 h 59 par un arrêté du 11 septembre notifié le 15 septembre - par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) consistant, notamment, en une interdiction de se déplacer à l'extérieur du territoire de la commune de Villejuif (94), sous réserve de ses déplacements professionnels dans les conditions déterminées par l'arrêté modificatif du 8 août, et en une obligation de se présenter une fois par jour, à 20 heures, au commissariat de police du Kremlin Bicêtre (94), même les dimanches et jours fériés ou chômés, pendant une durée initialement fixée à trois mois à compter de la notification de l'arrêté ;
2°) de prononcer une " déclaration formelle d'innocence " et de prendre des " mesures réparatrices formelles " ;
3°) de condamner l'Etat à réparer toutes les conséquences préjudiciables qu'il estime avoir subies à raison de ces mesures et de prendre des " mesures réparatrices formelles " ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lever " toute mesure de contrôle administratif qui pourrait subsister " ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire tous les documents justificatifs relatifs à la procédure ayant conduit à l'adoption de l'arrêté, en vertu de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser une réparation en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché :
- d'incompétence ;
- de vices de forme, et notamment d'un défaut de motivation ;
- de vices de procédure, et notamment d'une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que des dispositions procédurales du code de la sécurité intérieure ;
- d'une violation de la Constitution, des traités internationaux, de directives de l'Union européenne, de différents droits et liberté fondamentaux et principes généraux du droit ;
- d'une inexacte application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;
- d'inexactitudes matérielles des faits, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
- d'erreurs de droit ;
- de détournement de pouvoir ;
- de disproportion au regard de l'objectif poursuivi, dans la mesure où, notamment, la durée des mesures prononcées excède la période des Jeux olympiques.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12 heures, en application des dispositions combinées des articles R. 773-50 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré :
- d'une part, de ce que, eu égard au délai de quinze jours que le législateur a imparti au tribunal administratif pour statuer sur la requête d'une personne qui demande l'" annulation " de la " décision " prescrivant à son encontre les " obligations prévues aux 1° à 3° " de l' article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, cette personne n'est pas recevable à présenter, dans le même recours, d'autres conclusions principales que celles qui tendent à l'annulation de cette décision, sans préjudice des conclusions accessoires à fin d'injonction, d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- d'autre part, de ce que, en l'espèce, le requérant n'est, ainsi, pas recevable à demander au tribunal, par la présente requête, tendant à l'annulation des MICAS prononcées à son encontre sur le fondement de l'article L. 228-2, de condamner l'Etat à réparer toutes les conséquences préjudiciables qu'il estime avoir subies à raison de ces mesures, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire tous les documents justificatifs relatifs à la procédure ayant conduit à l'adoption de l'arrêté attaqué, en vertu de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, de prononcer une " déclaration formelle d'innocence " et de prendre des " mesures réparatrices formelles ".
Deux mémoires présentés par le ministre de l'intérieur, l'un au moyen de l'application Télérecours, l'autre en application de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, ont été enregistrés le 16 octobre, après l'expiration du délai imparti pour produire, le 10 octobre, et après la clôture de l'instruction, le 11 octobre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure, ainsi que les décisions du Conseil constitutionnel n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 et n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021 ;
- le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 773-48 à R. 773-51, ainsi que le second alinéa de l'article R. 611-8-6.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions principales qui ne tendent pas à l'annulation de MICAS :
1. En application des articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l'intérieur peut ordonner à une personne de se conformer à une ou plusieurs des obligations et interdictions prévues au titre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), lorsque son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme.
2. Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° de l'article L. 228-2 permettent en particulier au ministre de l'intérieur d'interdire à cette personne de se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé et de lui faire obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie et de déclarer son lieu d'habitation et tout changement de ce lieu.
3. Le dernier alinéa de ce même article L. 228-2 dispose : " La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ".
4. Eu égard au délai de quinze jours que le législateur a imparti au tribunal administratif pour statuer sur la requête d'une personne qui demande l'" annulation " de la " décision " prescrivant à son encontre les " obligations prévues aux 1° à 3° " de l' article L. 228-2, cette personne n'est pas recevable à présenter, dans le même recours, d'autres conclusions principales que celles qui tendent à l'annulation de cette décision, sans préjudice des conclusions accessoires à fin d'injonction, d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. L'auteur d'un tel recours en annulation ne peut donc rechercher dans la même instance la responsabilité de l'Etat, même en invoquant l'illégalité qui affecterait la décision ordonnant de telles mesures. L'introduction d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ne constitue d'ailleurs pas un préalable nécessaire à l'engagement d'une action indemnitaire recherchant la responsabilité de l'Etat à raison d'une illégalité entachant cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est en tout état de cause pas recevable à demander au tribunal, par la présente requête, tendant à l'annulation des MICAS prononcées à son encontre sur le fondement de l'article L. 228-2 précité, de condamner l'Etat à réparer toutes les conséquences préjudiciables qu'il estime avoir subies à raison de ces mesures et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire tous les documents justificatifs relatifs à la procédure ayant conduit à l'adoption de l'arrêté attaqué, en vertu de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, le droit du requérant de présenter ces dernières conclusions par des requêtes distinctes étant réservé. Sont également irrecevables les conclusions demandant au tribunal de prononcer une " déclaration formelle d'innocence " et de prendre des " mesures réparatrices formelles ", de telles conclusions étant au demeurant insusceptibles d'être présentées devant le juge administratif.
Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
6. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme ou des actes d'ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ".
7. L'article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit en outre que : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. / Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article
L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".
8. En l'espèce, seule a été versée au dossier, dans le cours de l'instruction, l'ampliation de l'arrêté attaqué, qui a été notifiée au requérant sans mention du nom, du prénom et de la qualité du signataire, comme le prévoit le second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le ministre de l'intérieur, à qui a été transmise la requête comportant l'énoncé du moyen tiré de ce que l'arrêté " omet de mentionner le nom et la qualité du signataire, en contravention avec l'article L. 212-1 ", n'a pas communiqué au tribunal, avant la clôture de l'instruction, la copie de l'original de l'arrêté attaqué, ainsi que le prévoit l'article L. 773-9 du code de justice administrative. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté a méconnu les formalités prescrites par le législateur au premier alinéa de l'article L. 212-1 précité et à en demander, pour ce seul motif, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
10. Si le requérant demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lever " toute mesure de contrôle administratif qui pourrait subsister ", il est constant que l'arrêté attaqué a été abrogé, en toutes ses dispositions, à compter du 15 septembre à 23 h 59, par un arrêté du 11 septembre notifié le 15 septembre. Il ne résulte pas de l'instruction que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prescrites par l'arrêté attaqué aient continué à être opposées au requérant depuis cette date. Il s'ensuit que l'exécution du jugement prononçant l'annulation de ces mesures n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante () à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité () ".
12. En l'espèce, le requérant, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne justifie d'aucuns frais liés à la présente instance devant le tribunal. Il s'ensuit que les conclusions qu'il a présentées en application des dispositions précitées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 août 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
X. POTTIER
L'assesseure la plus ancienne,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Sans engagement • Annulation à tout moment
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