Cour de cassation, 17 septembre 2019. 18-16.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.394
Date de décision :
17 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2019
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 812 F-D
Pourvoi n° S 18-16.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par U... K..., ayant été domicilié [...] , décédé,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Rousseau Enghien, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de U... K..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Rousseau Enghien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que U... K... s'est pourvu en cassation le 11 mai 2018 contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 avril 2018 dans une instance l'opposant à la société Rousseau Enghien ;
Attendu que, par arrêt du 9 mai 2019, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 10 septembre 2019, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ; qu'il n'y a pas lieu de proroger le délai initialement accordé en vue d'une reprise d'instance ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille dix-neuf.
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