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Cour de cassation, 06 mars 2002. 99-19.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.881

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Odette X..., divorcée Y..., demeurant ..., 2 / de M. Marc Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean Pierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Daniel X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Paris, 11 juin 1999) qui a rejeté ses demandes en remboursement d'une certaine somme et en paiement d'une indemnité d'occupation formées contre ses coïndivisaires les consorts Y... et a également rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre M. Z..., notaire ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme X... et M. Y..., la somme de 1 200 euros, et la même somme à M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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