Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 2018. 17-16.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-16.176

Date de décision :

7 novembre 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 873 F-P+B Pourvoi n° J 17-16.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Patrick A..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Philippe X..., 2°/ au Conseil de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du Conseil de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 537 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2017), qu'un jugement du 9 avril 2013 a prononcé la résolution du plan de redressement de M. X... et sa liquidation judiciaire, en fixant au 9 avril 2014 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée, délai prorogé au 9 avril 2016 par un jugement du 27 février 2014 ; qu'une ordonnance rendue le 22 octobre 2014 par le juge-commissaire, autorisant la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à M. X..., a été frappée d'appel par le débiteur, qui a, en outre, demandé et obtenu le renvoi du litige devant la cour d'appel de Paris, en application de l'article 47 du code de procédure civile ; que le débiteur a été convoqué par le greffe devant le tribunal afin qu'il soit statué sur la prorogation du terme de la liquidation judiciaire que sollicitait le liquidateur ; que le débiteur s'est opposé à la prorogation et a demandé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ; que le tribunal a prorogé de deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée, soit jusqu'au 9 avril 2018 ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ; Mais attendu que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, contrairement à la décision qui rejetterait la demande de clôture de la procédure formée par le débiteur à tout autre moment, en application de l'article L. 643-9, alinéa 4, du même code ; qu'en conséquence, M. X..., dont l'appel de cette décision n'était pas recevable, n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2018-11-07 | Jurisprudence Berlioz