Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-41.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.551
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur les pourvois n s K 93-41.551 et Y 91-45.580 formés par la société Maco Pharma, société anonyme, dont le siège est : ..., en cassation de deux arrêts rendus les 11 octobre 1991 et 5 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme X... Soulage, demeurant :
..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Maco Pharma, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 91-45.580 et K 93-41.551 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Toulouse, 11 octobre 1991 et 5 février 1993), que Mme Y..., a été engagée le 1er avril 1983 comme représentant multicartes pour 14 départements, avec une commission de 7 % ;
qu'en 1987, le secteur a été élargi à 6 autres départements mais le taux de commission réduit à 5 % ; que la salariée, qui n'a pas donné son accord à ces nouvelles dispositions, s'y est néanmoins conformée pendant un certain temps puis a saisi le 12 mai 1989 le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de rappel de commissions ;
Sur le pourvoi n Y 91-45.580 à l'encontre de l'arrêt du 11 octobre 1991 :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire sans trancher, dans leur dispositif, une partie du principal, ne peuvent être frappées de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi ;
Attendu qu'en l'espèce la cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de son arrêt, sans trancher le principal, à ordonner une expertise, le pourvoi formé contre cet arrêt par l'employeur est irrecevable ;
Sur le pourvoi n K 93-41.551 à l'encontre de l'arrêt du 5 février 1993 :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à son ancienne salariée ;
alors, selon le moyen que, d'une part, il résulte du rapport de l'expert, homologué par la Cour, que par lettre du 23 avril 1987, Maco-Pharma avait confirmé à Mme Y... un "nouvel accord" conclu lors d'un entretien de juin 1986 portant sur un secteur agrandi et un nouveau pourcentage de commissions (5 % au lieu de 7 %) (rapport p.6), et qu'il y avait eu effectivement à partir de cette date augmentation géographique du secteur, augmentation de la gamme de produit, de la clientèle avec, en contrepartie, baisse des commissions qui passaient de 7 % à 5 % et qu'en se bornant à relever qu'aucun écrit ne laissait supposer une renonciation effective de Mme Y... aux clauses du contrat, sans vérifier si les éléments de fait invoqués par la société Maco-Pharma (absence de réaction de la salariée à la réception de la lettre ;
prospection du secteur élargi ;
propres calculs de la salariée effectués sur la base d'une commission de 5 %) ou constatés par l'arrêt attaqué (refus de Mme Y... de revenir au secteur initial) ne caractérisaient pas la volonté non équivoque de Mme Y... d'accepter les modifications appliquées depuis avril 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, à supposer que les modifications de 1987 n'aient pas été acceptées par Mme Y..., il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la rupture n'a pas été provoquée par le maintien de ces modifications que la salariée n'avait pas jugé incompatibles avec la poursuite de son contrat, mais par le retour aux clauses du contrat initial opéré par l'employeur à partir du 1er mars 1989 (retrait des six départements et augmentation du taux de commissions de 5 % à 7 % ;
rapport de l'expert p.39) ;
et qu'en considérant néanmoins que la rupture, en juin 1989, était imputable à l'employeur qui avait modifié unilatéralement son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la salariée n'avait pas donné son accord à la modification d'éléments essentiels de son contrat de travail, dont la réalité n'est pas discutée ;
Attendu ensuite qu'elle a constaté que ces modifications étaient à l'origine de la rupture ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée un rappel de commissions de 2 % et les congés payés y afférents ;
alors, selon le moyen, qu'il résulte du contrat de travail de Mme Y... que les commissions au taux de 7 % étaient dues sur les ventes effectuées dans le secteur déterminé par le contrat, tandis que l'expert a calculé le rappel de commissions au taux de 7 % sur les ventes réalisées par Mme Y... dans le secteur augmenté ;
et qu'en allouant à Mme Y... des commissions au taux de 7 % sur les ventes réalisées hors du secteur initialement prévu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'extension de son secteur avait été imposé unilatéralement à la salariée par l'employeur, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a décidé que le taux de commissions prévu par le contrat initial était applicable dans le secteur élargi ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi n Y-91-45.580 ;
REJETTE le pourvoi n K 93-41.551 ;
Condamne la société Maco Pharma, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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