Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 mars 2002. 2001/03725

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/03725

Date de décision :

12 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DOSSIER N 01/03725 ARRÊT DU 12 MARS 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 1 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 12 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE du 30 AOUT 2001, (01001877). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BLAISE X... né le 11 Janvier 1926 à GAZERAN (78) fils de Georges et de EVETTE Antoinette de nationalité française, célibataire Retraité demeurant 27, rue de l' Eglise 89170 SAINT FARGEAU jamais condamné Prévenu, comparant, libre appelant sans avocat LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Y...,Madame GERAUD CHARVET Z... : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : BLAISE X... est poursuivi pour ne pas avoir, à SAINT FARGEAU (89), le 22 février 2001, fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter ordonnée par arrêté préfectoral du 24 septembre 1984, pour le logement sis 13 rue Sébastien Jobin à SAINT FARGEAU, régulièrement notifié et ce, de mauvaise foi. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré BLAISE X... coupable d'INFRACTION A UN ARRETE D'INTERDICTION D'HABITER ET D'UTILISER UN LOCAL INSALUBRE, faits commis le 22 février 2001 , à SAINT FARGEAU ( Yonne), infraction prévue par les articles L.1336-2, L.1336-4 AL.2, L.1331-23, L.1331-28 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.1336-2, L.1336-4 AL.2, AL.1 du Code de la santé publique et, en application de ces articles, l'a condamné à 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et à 100.000 F d'amende a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur BLAISE X..., le 10 Septembre 2001 - M. le Procureur de la République, le 10 Septembre 2001 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mardi 19 février 2002, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral. Le prévenu a été interrogé et a indiqué sommairement les motifs de son appel. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions à nouveau le prévenu qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 12 mars 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DECISION rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi. Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement entrepris. X... BLAISE sollicite au contraire, par infirmation, l'indulgence de la Cour. Il fait valoir, comme en première instance, qu'il ne s'est pas souvenu que le logement litigieux ne devait pas être habité. RAPPEL DES FAITS Le 22 février 2001, un inspecteur de salubrité à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Yonne constatait que le logement sis 13 rue Sébastien Jobin à Saint- Fargeau était occupé par Monsieur Marcel B..., bien que déclaré insalubre et interdit à l'habitation par arrêté préfectoral n° 84- 338 du 24 septembre 1984. Ce logement n'avait fait l'objet d'aucun aménagement depuis la date de l'arrêté préfectoral, sauf de la part du locataire qui avait commencé à aménager une salle de bains dans une pièce indépendante du logement au premier étage. Il s'avérait que ce logement insalubre était loué par son propriétaire, X... BLAISE, à Marcel B... depuis 13 ans en dépit de l'arrêté d'interdiction précité. Cette location avait été consentie à Marcel B..., personne fragilisée par un handicap, pour un loyer mensuel de 1800 francs (dont 1300 francs provenant de la Caisse d'Allocations Familiales...). Il apparaissait par ailleurs que X... BLAISE était bien connu de la DDASS comme propriétaire de logements vétustes dont plusieurs avaient fait l'objet de procédures d'insalubrité et d'interdiction d'habiter, et qu'il avait déjà fait l'objet de poursuites pour des faits similaires. SUR CE, LA COUR Considérant que l'infraction visée à la prévention est établie à l'encontre du prévenu qui, en dépit de ses assertions, avait une parfaite connaissance de l'arrêté préfectoral interdisant le logement à l'habitation, étant rappelé que ces mêmes locaux avaient déjà fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter par arrêté préfectoral du 18 juillet 1977. Considérant que la Cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur les peines d'amende et d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcées qui constituent une juste application de la loi pénale compte tenu de la particulière gravité des agissements reprochés ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions. DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT, LE Z...,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-03-12 | Jurisprudence Berlioz