Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[H] [Y]
SELARL CASADEI-JUNG
[7]
EXPÉDITION à :
CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°79/2025
N° RG 22/02936 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWM2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Céline ROUET, avocat au barreau d'ORLEANS
[7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [H] [Y], née [N], pharmacienne exerçant au sein du Centre Hospitalier de l'Agglomération [Localité 9], a été victime de deux accidents du travail.
Le premier est survenu le 22 janvier 2018 (et non le 22 juin 2018 comme mentionné par erreur par les premiers juges) et a consisté en un malaise survenu sur son lieu de travail à la suite d'un entretien avec un cadre du service pharmacie, M. [W].
Le second est survenu le 5 novembre 2019 et a résulté d'une altercation avec le docteur [J] qui notamment l'aurait traitée de 'cocotte'.
Mme [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête déposée le 9 mars 2021, d'une demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de ces deux accidents du travail, sollicitant d'une part, une indemnité de 50 000 euros 'en réparation de la perte de salaire', et d'autre part, 'en réparation du préjudice de harcèlement'.
Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement du 17 novembre 2022, a :
- rejeté l'exception de nullité de la requête soulevée par le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable du Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 22 juin 2018,
- dit n'y avoir faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 5 novembre 2019,
- débouté en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Y] à payer au Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement, notifiée le 22 novembre 2022, selon une requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2022.
Mme [Y] a été représentée par son époux, M.[L] [Y], lors des audiences successives auxquelles l'affaire a été appelée, dument muni d'un pouvoir.
Lors de la dernière audience du 28 janvier 2015, Mme [Y] a demandé à la Cour, par courrier du 26 janvier 2025, une dispense de comparution.
Mme [Y] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable du Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 22 juin 2018,
* dit n'y avoir faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 5 novembre 2019,
* débouté en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [Y] à payer au Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Mme [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- confirmer le rejet de l'exception de nullité de la requête soulevée par le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise,
- déclarer recevable la demande de Mme [Y] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable du Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 22 janvier 2018,
- déclarer y avoir faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 5 novembre 2019,
- condamner le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise à verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice de harcèlement,
- débouter le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise de ses demandes, et notamment en condamnant Mme [Y] à verser au Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise la somme de 2000 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le [Adresse 6] aux entiers dépens.
Le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise demande à la Cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétent pour connaître la demande de Mme [Y] en réparation du préjudice de harcèlement, ce au profit des juridictions administratives,
- débouter Mme [Y] de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à la suite de l'accident du travail du 22 janvier 2018 et de celui du 5 novembre 2019,
- débouter Mme [Y] de toutes ses autres demandes,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [Y] à régler à l'établissement public Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par courrier du 22 janvier 2025, la [7] a indiqué à la Cour :
- s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- le cas échéant, solliciter le remboursement par l'employeur des sommes qui seront allouées à la victime,
- si toutefois l'exécution provisoire est ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, solliciter qu'elle soit limitée à hauteur de la moitié des sommes éventuellement allouées à la victime.
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR,
Il convient, en application des dispositions de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 946 du Code de procédure civile, d'autoriser Mme [Y] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
A titre liminaire, la cour relève que le Centre Hospitalier de l'Agglomération [Localité 8] n'a pas formé appel incident de la décision du jugement entrepris rejetant l'exception de nullité de la requête initialement déposée par Mme [Y], qu'il avait soulevée devant les premiers juges.
Cette disposition du jugement sera ainsi confirmée.
Par ailleurs, Mme [Y], dans ses écritures, émet des remarques sur la composition du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a rendu la décision contestée, et sur l'impartialité de certains de ses membres, sans qu'elle ait manifestement demandé un renvoi pour cause de suspicion légitime ou formé une demande de récusation, de sorte que ces remarques sont inopérantes devant la Cour.
- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable du Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise relativement à l'accident du travail du 22 janvier 2018
L'article 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, le jugement entrepris, dont la confirmation est à cet égard sollicitée par le Centre Hospitalier de l'Agglomération [Localité 9], a considéré que la demande de Mme [Y] visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était prescrite relativement à l'accident du travail du 22 janvier 2018.
Mme [Y] invoque l'interruption de son action résultant du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris le 30 août 2018, de sorte que sa demande n'est pas prescrite. Elle produit un avis de consignation du régisseur de ce tribunal qui confirme le règlement le 17 décembre 2018 d'une somme de 900 euros au titre de la consignation afférente à cette plainte.
Le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise réplique que ce document, qui serait un brouillon, ne serait pas authentifié par la signature de son auteur et ne serait pas daté. Par ailleurs, cette plainte a été portée devant un juge territorialement incompétent, seul le doyen des juges d'instruction du tribunal de Montargis étant compétent eu égard au lieu de commission de l'infraction ou à la résidence des personnes susceptibles d'avoir commis l'infraction, ou encore à leur lieu de résidence.
La Cour constate que le document produit par Mme [Y] est daté du 28 décembre 2018, le lendemain de la date à laquelle le régisseur certifie avoir reçu la consignation de Mme [Y], et porte le sceau du tribunal de grande instance de Paris.
Le fait que cette juridiction étant incompétente est indifférent, la saisine d'une juridiction incompétente interrompant le délai de prescription, comme cela résulte de l'article 2241 alinéa 2 du Code civil.
Ce document peut donc être retenu à l'appui de l'argumentation de Mme [Y], de sorte qu'il doit être retenu que le délai de prescription de son action en reconnaissance de faute inexcusable a été interrompu du 27 au 28 décembre 2018,
En effet, le délai de prescription, conformément à la lettre de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, n'a pas été suspendu mais seulement interrompu.
Mme [Y] ne produisant aucun autre document justifiant des suites données à cette plainte, ni des actes accomplis dans ce cadre, il y a lieu de considérer que le délai biennal de prescription a recommencé de courir à compter du 28 décembre 2018, et qu'il a expiré le 28 décembre 2020, soit avant qu'elle n'engage son action devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête déposée le 9 mars 2021 seulement.
Son action est donc prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable du Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise relativement à l'accident du travail du 5 novembre 2019
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Mme [Y] expose que le docteur [J] ne conteste pas avoir traité Mme [Y] de 'cocotte', que cela lui a causé un réel état de souffrance et que le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise n'a pris aucune mesure disciplinaire à l'égard de ce dernier.
Cependant, elle ne produit devant la Cour aucune pièce justifiant d'une part, des circonstances exactes de l'accident survenu le 5 novembre 2019, ni des conditions dans lesquelles la direction de l'hôpital ou un référent quelconque ait été alerté sur l'existence d'un risque dans la relation de Mme [Y] avec le docteur [J], dont on ignore d'ailleurs la position au sein du Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise.
Elle produit un enregistrement de conversations que le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise affirme, sans être en cela contredit par Mme [Y], avoir été réalisé à l'insu des participants lors d'une réunion, notamment en présence du docteur [J], ce qui constitue un moyen de preuve illicite, comme le soutient avec raison le Centre Hospitalier de l'Agglomération [Localité 9].
En présence d'une preuve illicite, le juge doit néanmoins apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'une personne mise en cause (en l'occurrence un salarié) à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Soc., 8 mars 2023, n° 20-21.848).
En l'espèce, il apparaît que Mme [Y] disposait d'autres moyens pour établir l'existence des faits de harcèlement qu'elle dénonce et de la faute inexcusable qu'elle invoque. Elle pouvait notamment informer la direction de sa situation et demander qu'une enquête soit diligentée, saisir le médecin du travail, l'inspection du travail ou toute autre instance. Elle affirme elle-même avoir déposé une plainte pénale. Il existait donc d'autres moyens à sa disposition pour exercer ses droits et l'enregistrement qu'elle produit n'apparaît, pour ce motif, pas recevable.
Mme [Y] est donc totalement défaillante dans l'administration de la preuve, qui lui incombe, de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu'elle courrait, d'autant qu'elle n'apparaît pas avoir saisi la juridiction compétente d'une demande afférente au harcèlement moral qu'elle invoque, ni n'énonce précisément les mesures préventives que le Centre Hospitalier de l'Agglomération [Localité 9] aurait dû prendre, a priori, pour la préserver de celui qu'elle accuse.
Ainsi les conditions de la faute inexcusable n'apparaissent pas établies.
C'est pourquoi, par voie de confirmation, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du Centre Hospitalier de l'Agglomération [Localité 9].
- Sur les demandes de dommages-intérêts
La Cour constate qu'en cause d'appel, Mme [Y] n'a pas repris la demande qu'elle avait formée en première instance, visant à l'octroi de dommages-intérêts 'en réparation de la perte de salaire'.
Le jugement entrepris, qui l'a déboutée de sa demande à ce titre, sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts formée spécifiquement pour que soit indemnisé le harcèlement dont Mme [Y] s'estime victime, ce préjudice résulte de l'exécution du contrat de travail et sa réparation relève de la compétence des juridictions administratives, compte tenu du caractère d'établissement public du Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise, et non des juridictions de la sécurité sociale, tout au moins en l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il conviendra donc, en application des dispositions de l'article 81 du Code de procédure civile, d'inviter Mme [Y] à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement.
Le jugement entrepris, qui l'a déboutée au fond de sa demande à ce titre, sera infirmé sur ce point.
La solution donnée au litige commande de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour les frais irrépétibles engagés par le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise en appel, Mme [Y] sera condamnée à lui payer en sus la somme de 1 000 euros.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Invite Mme [Y] à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement ;
Condamne Mme [Y] à payer au Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,