Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 janvier 2025. 25/00609

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00609

Date de décision :

25 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 25/00609 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEK5 Nom du ressortissant : Se disant [M] [H] X PREFET DE LA SAVOIE M/ LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ X se disant [M] [H] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 25 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffière, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 25 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. X se disant [M] [H] né le à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant et assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné X se disant [M] [H] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans ans assortie de l'exécution provisoire. Par décision en date du 19 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 janvier 2025. Suivant requête du 20 janvier 2025, reçue le 20 janvier 2025 à 15 heures 00, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 janvier 2025 à 16 heures 40 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [M] [H], ' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative, ' rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du CESEDA Le Ministère public a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2025 à 10 heures 57 avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 24 janvier 2025 à 15 heures 00, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2025 à 10 heures 30. X se disant [M] [H] a comparu, assisté de son avocat. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions, pour soutenir les termes de son appel. Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de X se disant [M] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de la décision déférée. Ce conseil a transmis de la jurisprudence aux parties avant l'audience, et expose, au cours des débats que l'article 27 du Réglement UE 603/2013 relatif à la création d'EURODAC prévoit l'établissement d'une listes par les Etats membres des autorités habilités à consulter cette base de donnée; La parole a été redonnée aux parties pour s'exprimer sur ce nouveau fondement légal du moyen d'irrégularité soutenu en première instance; X se disant [M] [H] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur l'irrégularité de la procédure de retenue tirée de la violation de l'article L.142-2 du CESEDA Attendu que l'article L.142-2 du CESEDA dispose qu'en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés'; Attendu que c'est à bon droit que le ministère public affirme au soutien de son appel que cet article n'est pas applicable à la consultation du fichier EURODAC; qu'en effet la consultation du fichier EURODAC ne vise pas à l'identification de l'intéressé, mais à la détermination de l'Etat de l'Union Européenne en charge de l'examen de sa demande d'asile le cas échéant; Attendu cependant, que l'article 27 du Réglement UE 603/2013 relatif à la création d'EURODAC dispose 'Les autorités des États membres ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l'article 1er , paragraphe 1. Cette désignation précise l'unité chargée d'accomplir les fonctions liées à l'application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l'agence, la (UE) liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L'agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, l'agence publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée'. Attendu qu'il est établi qu'un formulaire de consultation de la base EURODAC a été renseigné et a permis de constater qu'une demande d'asile avait été déposée par l'intéressé en Autriche; qu'aucun élement de la procédure ne permet de déterminer la date de cette consultation ni son auteur; Qu'il convient de rappeler qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée qui constituent au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles; Qu'en l'espèce, l'agent ayant effectué la consultation d'EURODAC n'est pas identifiable; Qu'il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer la décision entreprise du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Savoie. PAR CES MOTIFS Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée Ordonnons, en tant que de besoin, la main levée de la mesure de rétention administrative de [M] [H]; Rappelons à [M] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français; Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Marie CHATELAIN

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-01-25 | Jurisprudence Berlioz